Les sources du droit budgétaire

   
   

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Les sources du droit budgétaire

  • Les origines du droit budgétaire

En Angleterre

Devant l'insuffisance des ressources domaniales pour financer les guerres après la défaite de Bouvines (1214), le Roi Jean sans terre doit reconstituer le Trésor royal et donc prélever de nouveaux impôts très impopulaires.
La noblesse d'Angleterre s'opposa au Roi qui finit par accepter un compromis : la " Magna Carta ", la Grande Charte de 1215. Il y était prévu que le Roi ne pourrait lever des impôts qu'avec l'autorisation du Grand Conseil du Royaume. Pour en limiter l'influence, le Roi y adjoindra en 1265 un second Conseil qui deviendra la Chambre des Communes. Celle-ci consentira à l'imposition de la bourgeoisie.
Du XIVème au XVIIème siècle, le Parlement va obtenir de nouvelles concessions.
Lorsque le Roi renonça à convoquer le Parlement afin de créer de nouveaux impôts, le Parlement se révolta (1640). La guerre civile qui allait s'ensuivre allait se terminer par la victoire des parlementaires et la décapitation du Roi en 1659.
Enfin, en 1688, le " Bill of Rights ", imposé par le Parlement, consacra le droit parlementaire moderne. Il réaffirme le consentement à l'impôt. Ceci conduira les chambres à exiger que leur soit communiqué un document détaillé montrant à quels usages les impôts ainsi demandés seront utilisés. Du reste, c'est pour la première fois en 1689 que sera présenté un document de quatre pages indiquant face à face recettes et dépenses. Ce texte fut transporté au Parlement dans une petite sacoche de cuir rouge : " a budget " (de " bougette " en français : petite bourse).

En France

Au Moyen-age et sous l'ancien régime, il n'existait pas à proprement parler en France de "droit budgétaire".
C'est sous la Révolution française de 1789 que naissent véritablement les premiers principes financiers. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre notamment le principe du consentement à l'impôt (art. 14), de la nécessité de l'impôt (art. 13 et 14) et de l'égalité devant l'impôt (art. 13). La Constitution de 1791 consacrera la règle de l'autorisation annuelle de l'impôt et du vote annuel des dépenses publiques. Cependant, il faudra attendre la Restauration (1815) pour que le droit budgétaire soit véritablement appliqué et que le Parlement exerce un véritable contrôle sur les finances publiques. Cette période verra naître les principes classiques du droit budgétaire (unité, universalité, annualité), destinés à renforcer le pouvoir de contrôle de l'organe législatif sur l'exécutif. Ces principes perdureront durant les IIIe, IVe et Ve Républiques. C'est également au XIXème siècle que naissent les règles relatives à la comptabilité publique (décret du 31 mai 1862 qui perdurera jusqu'en 1962).

  • La Vème République et la constitutionnalisation des diverses branches du droit

A la base de toutes les considérations et préoccupations mises en perspective depuis le début de la Vème République, notamment quant à l'avenir du corpus législatif, se trouve la problématique de la "constitutionnalisation" du droit français. Les constituants français se sont, en effet, alignés en 1958 sur les ordonnancements juridiques d'autres pays européens en se ralliant aux théories de Kelsen sur la Constitution. Ils ont ainsi fait du texte constitutionnel une véritable norme de droit positif, qui plus est la norme suprême. Il n'est dès lors plus possible de raisonner comme au temps de l'Etat légal de Carré de Malberg, parfois aussi dénommé Etat légicentrique (cf. la conception pyramidale de H. Kelsen). On constate même une certaine inversion des rôles. Alors que c'était l'exécutif qui était, à l'origine, suspecté de gabegie, ce sont les pouvoirs du Parlement qui sont désormais sérieusement encadrés.

La constitutionnalisation du régime se ressent particulièrement en matière budgétaire tant le législateur semble avoir perdu, en 1958, mais surtout en 1959 lors de l'adoption par voie d'ordonnance de la loi organique relative aux lois de finances, la compétence absolue que lui conférait jusqu'alors la charge d'exprimer " la volonté générale " ( I ). Cette constitutionnalisation est, au surplus, activée par un juge constitutionnel enclin à octroyer de plus en plus de consistance, non seulement au texte constitutionnel, mais au " bloc de constitutionnalité " en général ( II ).


I) Les fondements textuels du droit budgétaire

Selon Jean-Michel Blanquer, il faut distinguer dans l'ordre constitutionnel, les normes constitutionnelles proprement dites, des normes " déduites ". Cette distinction s'applique particulièrement en droit budgétaire puisque au bloc de constitutionnalité tel qu'il est défini par le Conseil constitutionnel s'est intégrée comme norme de référence la loi organique relative aux lois de finances. Cette dernière vient compléter un ensemble normatif qui, sans elle, semble relativement peu opératoire en matière de droit budgétaire ( A )
En effet, si cette loi organique n'est qu'une norme dérivée de la Constitution, elle représente néanmoins la principale source textuelle du droit budgétaire ( B ).

A - Les sources ordinaires du droit budgétaire

1 - Le contenu relativement laconique de la Constitution en matière financière

  • L'invocation des fondements démocratiques de la procédure budgétaire par le Préambule de la Constitution

L'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
Il n'est pas vraiment une source du droit budgétaire mais une source du droit fiscal car il pose le principe de la nécessité de l'impôt et celui de sa répartition équitable.
Le premier principe permet au législateur de prévoir des mesures destinées en enrayer la fraude fiscale et à contraindre les contribuables à payer l'impôt.
Le second principe impose l'égalité devant l'impôt (qui découle aussi du principe de l'égalité devant la loi : article 6 de la DDHC et article 2 de la Constitution de 1958).

L'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
Il pose le principe du consentement à l'impôt qui est à la base du parlementarisme français (cf. Jean Rivoli : " Le parlement, fils de l'impôt "). Ainsi, si l'impôt est un acte de souveraineté de l'Etat, l'assentiment des individus, par l'intermédiaire de leurs représentants, apparaît comme son fondement essentiel et nécessaire. Avec le principe du consentement à l'impôt, c'est l'éclosion de la démocratie politique, c'est une modification profonde de la conception de la place de l'homme dans la société : l'homme devient citoyen…
Nuance : Le Parlement n'a été élu au suffrage universel qu'à partir de 1848. Il n'y a pas de budgets sérieux avant la Restauration jusqu'à la IIIème République (cela se met en place progressivement).
L'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
Il jette les bases du droit de la comptabilité publique, du contrôle en matière d'exécution budgétaire et du principe de responsabilité des agents publics.

  • La fixation par la Constitution des règles relatives au vote de la loi de finances

L'article 34 de la Constitution
L'article 34 réaffirme la compétence du Parlement pour voter la loi de finances et rappelle le principe du consentement à l'impôt, le Parlement étant compétent pour fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes nature.

L'article 39
Il pose le principe de priorité de l'Assemblée nationale pour l'examen des lois de finances.

L'article 40
Il limite le pouvoir d'initiative du Parlement en matière financière.

L'article 47
Il enserre le Parlement dans de strictes limites de temps puisqu'il ne dispose que d'un délai global de 70 jours pour adopter (ou rejeter) un projet de loi de finances. Par ailleurs, ce même article constitutionnalise l'existence de la Cour de comptes. Il découle, enfin, de cet article le principe de l'annualité budgétaire (repris aux articles 2 et 16 de l'ordonnance organique).

  • L'influence du droit international sur le droit budgétaire étatique

L'alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946
La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international.

L'alinéa 15 du Préambule de la Constitution de 1946
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.

L'article 55 de la Constitution
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

L'article 88 de la Constitution (révision constitutionnelle du 26 juin 1992) (*)
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constitués d'Etat qui ont librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité de l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent au transfert de compétences nécessaire à l'établissement de l'Union économique et monétaire

2 - La faible portée normative des sources textuelles non comprises dans le bloc de constitutionnalité

  • Les règlements des Assemblées parlementaires

Ils fixent les conditions de fonctionnement de chacune des deux chambres et leurs règles de procédure. Certaines dispositions relatives au débat budgétaire y sont contenues. Ces textes ne font pas partie du bloc de constitutionnalité alors même que leur constitutionnalité est soumise au contrôle du conseil constitutionnel.

  • La loi

Les lois de finances n'ont pas en principe de portée normative sur le droit budgétaire lui-même. On y trouve néanmoins quelques dispositions permanentes : le législateur est compétent pour la détermination des ressources et des charges, la fixation des règles fiscales et financières.
On relève que les finances sociales font l'objet désormais du vote d'une loi de financement de la sécurité sociale (cf. la loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 et la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996).

  • Le règlement

Le pouvoir réglementaire vient, en principe, seulement appliquer la loi de finances. Il a cependant conservé une certaine compétence en matière de comptabilité publique puisque l'article 34 de la Constitution ne la range pas dans le domaine de la loi (sauf responsabilité des comptables publics : article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959).
Nota : l'article 34-II-7 de la loi organique de 1er août 2001 revient en partie sur cette exception puisqu'il indique que désormais la loi de finances " peut comporter toutes les dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ".

B - La mise en place effective de la procédure budgétaire par la voie d'une loi organique

La Constitution du 4 octobre 1958 prévoit dans son article 34 (relayé en cela par l'article 47) que les dispositions concernant les lois de finances doivent être précisées et complétées par une loi organique.
La procédure utilisée en 1959 par l'exécutif pour édicter cette loi organique l'a conduit à sensiblement contourner la Constitution puisque c'est par une ordonnance de l'article 92 de la Constitution ayant, certes, force de loi que le gouvernement a institué ce texte sans passer, ni par la ratification du Parlement, ni par le contrôle du Conseil constitutionnel.
Rédigée dans les secrets des bureaux du Ministère de finances, l'ordonnance "organique" du 2 janvier 1959 a constitué durant plus de 40 années la pièce maîtresse dans le processus de rationalisation du parlementarisme ( 1 ).
Il fallut attendre l'échec de trente-cinq tentatives de réforme et l'enflement sans précédent des critiques à son égard pour obtenir un certain rééquilibrage dans les pouvoirs exercés lors de la procédure budgétaire par l'intermédiaire de la loi organique du 1er août 2001 ( 2 ).

1 - La consécration de la rationalisation parlementaire par l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances du 2 janvier 1959

Les effets de l'ordonnance du 2 janvier 1959 se dévoilent tant par les contraintes imposées au Parlement que par les libertés laissées au gouvernement.

Les conséquences néfastes de l'ordonnance sur les pouvoirs financiers du Parlement
L'ordonnance a, selon la critique très persistante, restreint, à de nombreux égards, encore un peu plus les pouvoirs financiers du Parlement. On notera, par exemple, que sous l'empire du décret de 1956, les commissions parlementaires avaient un pouvoir de contrôle sur la répartition des crédits budgétaires, alors que l'ordonnance de 1959 n'a plus prévu une telle compétence pour le Parlement. Ses pouvoirs budgétaires étant restreints tant du point de vue de l'initiative que du point de vue des délais imposés, le Parlement semble, en effet, devenir, avec cette ordonnance, une simple " chambre d'enregistrement ", comme le soulignait en 1960 Jacques CHABAN-DELMAS. On reproche alors à l'ordonnance d'aller, à tort, plus loin que la Constitution dans la limitation des compétences financières du Parlement.
Le meilleur exemple est donné par l'article 42 de l'ordonnance qui interdit toute initiative parlementaire au regard du projet de loi de finances, hormis trois exceptions (suppression ou réduction de dépense, création ou accroissement de recette et contrôle des dépenses publiques), alors que l'article 40 de la Constitution qui s'applique à la discussion de tous les types de propositions de loi préconisait la logique inverse : autoriser toutes les initiatives, hormis deux cas (diminution des ressources publiques et création ou aggravation d'une charge publique). Précisément, l'article 42 de l'ordonnance conduisait donc a priori à refuser toute possibilité de compensation entre les diminutions et les augmentations de recettes, procédure pourtant autorisée par la Constitution.
Les compétences financières du Parlement étant à l'origine du parlementarisme, cette charte budgétaire remettrait donc en cause l'institution parlementaire, elle-même. C'est pourquoi, Raymond MUZELLEC a pu parfois s'étonner que : " théoriquement, le Parlement puisse renvoyer, rejeter, amender, censurer ; en fait, il ratifie ". Le texte de 1959 a donc accentué la tendance qui conduisait, depuis 1958, la presse et la littérature juridique a faire partout l'oraison funèbre du parlementarisme, à tel point que certains parlementaires ont posé la question : " un Parlement pour quoi faire ?" (André Chandernagor).

L'imperfection des règles de l'ordonnance
Les critiques les plus dures, à l'égard de l'ordonnance de 1959, ont porté sur l'altération des règles de cette ordonnance qui serait " imprécise, parfois inapplicable, en tout cas inutilement contraignante vis-à-vis du Parlement ".
Certaines dispositions comme les grands principes budgétaires contenus dans l'ordonnance semblent aujourd'hui dépassés. Mal adaptés au budget moderne, leur rigueur est sensiblement atténuée au point que certains auteurs soulignent leur aspect " chimérique ". De même, certaines dispositions de l'ordonnance étant radicalement inapplicables, ont donc été contournées. Ainsi, par exemple, l'article 41 de l'ordonnance, imposant un vote par titre et par ministère des autorisations nouvelles, étant irréalisable, la pratique a donc, dès 1959, inversé la procédure en instituant un vote par ministère et par titre, sans que l'ordonnance soit pour autant modifiée.
Aussi, dans son Rapport sur l'exécution des lois de finances (annexé à la loi de règlement), la Cour des comptes dénonce-t-elle souvent les imperfections de l'ordonnance de 1959 et surtout des pratiques budgétaires qu'y en découlent et qui vont à l'encontre des dispositions de cette ordonnance : la violation des règles d'utilisation des décrets d'avances, l'utilisation de la période complémentaire pour imputer des opérations d'un exercice à un autre, l'inscription de crédits à un chapitre réservoir alors que le chapitre de destination est connu, la violation du principe de non-affectation des recettes, les créations d'emploi par simples arrêtés ministériels, les abus des procédures d'annulation de crédits, l'ouverture de crédits par des lois de finances rectificatives tellement tardives qu'ils ne peuvent qu'être reportés, les transferts de crédits non réguliers, la tendance à abuser de la procédure des fonds de concours, l'utilisation de la formule des budgets annexes dans des cas où elle n'est pas adaptée… Telles sont les défaillances habituellement constatées par la Cour des comptes. Dans son rapport au Président de la République de 1990, la Cour des comptes dénonce ainsi " la dérive coutumière qui s'est instaurée ". Ce constat met en exergue le problème des sanctions prévues contre les atteintes aux règles de l'ordonnance. Le principal échec de celle-ci n'est-il pas, en effet, d'avoir posé des règles budgétaires strictes sans les assortir de sanctions efficaces ?
Les défauts de l'ordonnance ont donc fini par atteindre la discussion budgétaire et le budget lui-même, qui serait devenu " opaque, incomplet, gaspilleur et, pour tout dire peu démocratique ". Dans ces conditions, Loïc PHILIP assène le coup de grâce en déclarant que : " la loi organique du 2 janvier 1959 est sans doute la plus mal rédigée de toutes les lois organiques ".

Suite à l'ensemble de ces critiques et résultats évidents de cette dérive, plusieurs propositions de réforme ont été faites à partir même de l'année 1959. Pourtant, force est de constater que l'ensemble de ces tentatives ne connut, paradoxalement, que l'échec jusqu'à la proposition de Didier Migaud devenue la loi organique du 1er août 2001.

2 - Le renouveau de la procédure budgétaire avec la loi organique du 1er août 2001

Le 28 juin 2001, le Sénat a voté en termes identiques à ceux de l'Assemblée nationale le texte issu de la proposition de loi organique relative aux lois de finances. Un tel dénouement était pourtant loin d'être assuré. Il s'agissait, en effet, de la trente-sixième tentative de réforme de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Or, rien ne permettait de garantir qu'elle serait la bonne. Au surplus, le texte devait être voté en termes identiques par les deux Assemblées dans la mesure où il constituait " une loi organique relative au Sénat " au sens de l'article 46 de la Constitution. Cependant, la convergence de circonstances favorables et d'engagements personnels a permis la réalisation de cette prouesse constitutionnelle, mais surtout politique.
La réforme était sous-tendue par deux objectifs affichés, voire prophétisés : moderniser la gestion publique pour réformer l'Etat et rénover le rôle du Parlement dans la procédure budgétaire.

En savoir plus : La réforme de la procédure budgétaire par la loi organique du 1er août 2001


II) L'activation du droit budgétaire par la jurisprudence

Imprécises ou même, parfois, incohérentes, les dispositions de l'ordonnance ont soulevé et soulèvent encore de nombreux problèmes d'interprétation. Ceux-ci ont conduit le Conseil constitutionnel à jouer le rôle essentiel, mais qui ne lui revenait pas, de traducteur de l'ordonnance, un rôle qui l'a souvent poussé à modifier radicalement le sens de certains articles de l'ordonnance de manière à les rendre compatibles avec les règles constitutionnelles. C'est pourquoi, désormais la lecture de l'ordonnance seule ne suffit plus car, comme le relève Loïc PHILIP, " la plupart des articles de la loi organique ne peuvent être analysés qu'à la lumière des décisions du Conseil constitutionnel " ( A ).
Les jurisprudences tirées du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes offrent, en revanche, un intérêt limité quant au contenu du droit budgétaire ( B )

A - Le contrôle de constitutionnalité des lois de finances par le conseil constitutionnel

1 - L'intervention du Conseil constitutionnel

La jurisprudence du Conseil constitutionnel s'est surtout développée après 1974, à partir du moment où 60 députés ou 60 sénateurs (notamment, les parlementaires de l'opposition) ont été en mesure de saisir le Conseil. Depuis lors, le Conseil constitutionnel est presque systématiquement saisi, du moins en matière de lois de finances.
La jurisprudence du Conseil a permis de pallier certaines difficultés d'interprétation ou de lacunes de la constitution et de l'ordonnance en forgeant des principes de valeur constitutionnelle qui s'imposent à tous, exécutif et législatif (par exemple, le caractère bipartite de la loi de finances, 79-110 DC et 79-111 DC).
Dès lors, par son intervention, le Conseil constitutionnel a sans aucun doute permis un certain rééquilibrage des pouvoirs, dans le respect de la Constitution (et surtout de son esprit).
Ceci l'a parfois conduit à faire surgir des textes des dispositions qui semblent bien éloignées de ce qui ressort de leur simple lecture. C'est même parfois le contraire de ce qui était écrit qui est relevé par le Conseil. Ainsi, par exemple, l'article 41 de l'ordonnance, imposant un vote par titre et par ministère des autorisations nouvelles, étant irréalisable, la pratique a donc, dès 1959, inversé la procédure en instituant un vote par ministère et par titre, sans que l'ordonnance soit pour autant modifiée.

2 - Les principaux apports de la jurisprudence constitutionnelle

Il est impossible de faire un inventaire exhaustif des décisions du Conseil constitutionnel ayant contribué à la définition du droit budgétaire. On dit même que, lors de son contrôle, le Conseil constitutionnel réalise en fait l'actualisation des textes. Il oriente certainement, selon l'évolution de la société et de son environnement juridique, le sens de certaines d'entres-elles.
Le premier apport du Conseil constitutionnel au droit budgétaire provient évidemment de l'intégration de l'ordonnance du 2 janvier 1959 au bloc de constitutionnalité. Ainsi, toutes les dispositions de l'ordonnance sont devenues des normes de référence dans le cadre du contrôle de constitutionnalité du Conseil. Celui-ci estime, même, qu'il peut soulever d'office les moyens tirés de la violation de la loi organique (73-51 DC).
C'est, par ailleurs, le Conseil constitutionnel qui a véritablement donné une consistance juridique à certains grands principes comme celui de l'égalité fiscale dont on connaît l'importance pratique aujourd'hui (première application, 73-51 DC).
Le Conseil porte, en outre, une attention particulière à certains principes comme celui de la priorité de l'assemblée nationale (76-73 DC).
Le Conseil n'a pas hésité à mettre en œuvre un nouvel objectif à valeur constitutionnelle propre à la matière financière, à savoir la maîtrise des dépenses de santé (90-283 DC).
Le Conseil a reconnu l'existence d'un principe de sincérité budgétaire, dès 1994, sans pour autant sanctionner les dispositions mises en cause par les requérants. Le principe de sincérité a été inscrit dans la loi organique du 1er août 2001.
Enfin, c'est la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui aura permis de comprendre la portée et le sens précis de l'article 40 de la Constitution, notamment la notion de charge publique, les possibilités de compensation, etc…

B - Le contrôle juridictionnel de l'exécution des lois de finances

Le contrôle juridictionnel des actes budgétaires étant, par définition un contrôle opéré sur des actes d'exécution, il n'en ressort que peu de principes relatifs aux règles de droit budgétaire.

1 - La jurisprudence administrative

Les arrêts du Conseil d'Etat ont, au premier chef, eu pour objet de refuser tout contrôle de légalité sur des actes réglementaires d'application de la loi de finances qui, selon la Haute Assemblée, sont inopposables aux particuliers, voire aux parlementaires (CE, 27 février 1987, M. Noir).
Reste que l'intervention du Conseil d'Etat a été très précieuse, notamment pour la détermination de la nature juridique de certains actes budgétaires, ainsi que pour l'interprétation de certaines dispositions de l'ordonnance organique (CE, 12 avril 1991, Syndicat national de l'enseignement chrétien CFTC et autres).
Le Conseil d'Etat connaît, en outre, des actes réglementaires relatifs à la comptabilité publique (contentieux des ordres de recettes). Il est, enfin, juge de cassation des arrêts rendus par la Cour des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière.

2 - La jurisprudence financière

La Cour des comptes est juge des comptes des comptables publics de l'Etat et des autres personnes morales de droit public, soit en première instance, soit en appel des jugements définitifs des Chambres régionales des comptes. Elle assure aussi la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques.
Mais, surtout en application de l'article 47 de la Constitution, elle assiste le Parlement dans son contrôle de l'exécution des lois de finances. C'est ainsi son activité d'information qui intéresse particulièrement le droit budgétaire. Lors de son rapport annuel au Président de la République et lors du rapport sur le projet de la loi de règlement, par exemple, elle met l'accent sur un certain nombre de dysfonctionnements et suggère des réformes. Elle n'est d'ailleurs pas étrangère à la réalisation de la loi organique du 1er août 2001. Elle retire, d'ailleurs, de cette loi un certain élargissement de ces compétences, notamment en relations avec le Parlement.

La Cour de discipline budgétaire et financière constitue la seconde juridiction financière supérieure. Elle sanctionne les éventuelles irrégularités commises par les ordonnateurs (violation du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, par exemple). Son apport au droit budgétaire est extrêmement limité.

En savoir plus :
- La réforme de la procédure budgétaire par la loi organique du 1er août 2001
- Conseil constitutionnel, 2001-448 DC, 25 Juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances
- Doctrine relative à la loi organique du 1er août 2001

 

(*) La révision constitutionnelle du 26 juin 1992 a permis d'intégrer les prescriptions du traité de Maastricht dans le corps même de la Constitution.
Les ressources propres communautaires
Dès l'origine, au moment de l'entrée en vigueur du traité de Paris en 1952, l'existence de ressources propres à la Commission européenne du charbon et de l'acier (CECA) était acquise. En revanche, les traités de Rome, signés en 1957, prévoyaient le financement des deux Communautés CEE (Communauté économique européenne) et CEEA (Communauté européenne de l'énergie atomique) par des contributions financières des Etats. Il était cependant prévu que des ressources propres pourraient être mises en place lors de l'établissement de l'union douanière. Sur cette base, la décision du 21 avril 1970 a permis de remplacer les contributions nationales par un système de ressources propres comprenant les prélèvements agricoles, les droits de douane et une ressource permettant d'équilibrer le budget par application d'un taux (de 1% aujourd'hui) sur l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée perçue dans les Etats membres.
La réforme des finances communautaires de 1988 a modifié et élargi la composition des ressources propres de la Communauté, notamment en créant une nouvelle catégorie de recettes, fondées sur le PNB, qui provient de l'application d'un taux (de 1,27 % aujourd'hui) à la somme des PNB de tous les Etats membres. Pour la France, le prélèvement pour le budget des communautés européennes atteint, en 2002, 16,87 milliards d'euros (110,66 milliards de francs).
La France est un pays structurellement contributeur net. Cependant, deuxième contributeur en volume derrière l'Allemagne, notre pays n'était plus que le septième contributeur net en 1999 (avec un solde de 1,16 milliard d'euros, elle se plaçait derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Italie, la Belgique et la Suède).
Les critères de convergence et la " discipline budgétaire " imposés par le Traité de Maastricht
Le traité de l'Union européenne signé le 7 février 1992 prévoit l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des Etats membres, impliquant des prix stables et des finances publiques saines. En particulier, les Etats doivent éviter les déficits excessifs (3 % du PIB)
Les diverses réglementations
On note, enfin, que certaines réglementations communautaires (agricoles, par ex.) ont une influence indirecte sur le budget de la France.

 


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