Actualité
   
   

Note de jurisprudence (*)
   
 

Cour administrative d’appel de Bordeaux ,
22 décembre 2000,  

Crédit local de France (n° 96BX02214)

(…)

Considérant que par contrat en date du 16 avril 1988 le Crédit Local de France a consenti un prêt de 180 000 F à l’association ATRIM ayant pour objet la réinsertion des travailleurs handicapés, la commune d’Epenède s’engageant par le même contrat en vertu d’une délibération de son conseil municipal en date du 1er avril 1988, à garantir le paiement des sommes dues au Crédit Local de France par l’association;

Considérant qu’à la suite de la liquidation judiciaire de l’association ATRIM qui ne s’est acquittée d’aucune des échéances de l’emprunt qu’elle avait souscrit, la commune d’Epenède a refusé de remplir son obligation de garantie; que la chambre régionale des comptes de Poitou – Charentes, saisie par le Crédit Local de France, a rejeté sa demande d’inscription d’office au budget de la commune d’Epenède des sommes dues par elle au titre de sa garantie, estimant que cette créance ne constituait pas une dépense obligatoire aux motifs que l’engagement de garantie avait été illégalement signé par le maire en raison de l’illégalité de la délibération du 1er avril 1988 et que la délibération n’était pas exécutoire; que le Crédit Local de France recherche la responsabilité de la commune en réparation du préjudice qu’il a subi en invoquant les fautes qu’elle aurait commises en accordant sa garantie dans des conditions illégales;

Considérant que le Crédit Local de France qui est lié à la commune d’Epenède par le contrat de garantie d’emprunt accessoire au contrat de prêt susmentionné ne peut exercer à son encontre, en raison du préjudice dont il demande réparation, d’autre action que celle procédant de ce contrat tant que celui-ci subsiste; qu’il n’est ainsi pas recevable à invoquer sur le terrain de la responsabilité extra contractuelle les fautes qui auraient été commises par la commune d’Epenède en accordant sa garantie;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Crédit Local de France n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande;     

Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de condamner le Crédit Local de France à verser à la commune d’Epenède la somme de 20 000 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

 

 (rejet de la requête du Crédit Local de France; rejet des conclusions de la commune d’Epenède tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel).

  

Note:

A propos de l’adage
Jura vigilantibus…tarde venientibus ossa (1)

  

    L

es dirigeants d’un établissement bancaire doivent-ils se résoudre à ne pas pouvoir recouvrer des sommes prêtées à une association lorsque, après la liquidation judiciaire de celle-ci, ils se heurtent au refus d’une commune, initialement engagée en qualité de caution de cette dette bancaire, d’exécuter les obligations du cautionnement ?

 

            2. Ceci pourrait être l’épilogue d’une action contentieuse introduite par le Crédit local de France (CLF) pour faire face aux difficultés rencontrées lors du remboursement d’un prêt consenti à une association de réinsertion de travailleurs handicapés en vue de l’aménagement d’un atelier protégé sur le territoire d’une commune rurale. Cependant, les développements contentieux ayant suivi le refus communal d’engagement de caution (2), ont récemment conduit la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA) à rendre un arrêt (3) tenant en échec le genre conclusif de l’épilogue et suggérant plutôt une réécriture sous forme de prolégomènes. En effet, si l’on dépasse la solution de rejet retenue par le juge d’appel, il est intéressant d’observer que, tant les difficultés soulevées par les conclusions des parties que la motivation de l’arrêt, invitent à réfléchir aux conditions imposées aux collectivités locales lors de l’allocation d’aides économiques indirectes aux associations (4).

 

            3. Ainsi, en soutenant la thèse d’une responsabilité pour faute de la commune lors de l’octroi de la sûreté, les conclusions déposées pour le CLF reposent certes sur une utilisation judicieuse, quoique parfois contestée, des éléments recueillis avant la saisine du juge administratif, spécialement par la Chambre régionale des comptes (CRC) de Poitou-Charentes (5) au cours de l’examen de la demande du CLF tendant à la reconnaissance du caractère obligatoire de la dépense litigieuse (6). Mais, au fond, cette requête aboutit à démontrer la place relative de la responsabilité administrative d’une collectivité locale lorsqu’elle souscrit un engagement de droit privé. Ceci fera l’objet d’une première série d’observations.

 

            4. La décision du juge de soulever une exception d’irrecevabilité de la requête, fondée sur la cause juridique de la demande fournira la matière à d’autres interrogations. En effet, la position de la CAA tranche quelque peu avec la traditionnelle réserve d’incompétence opposée par le juge administratif aux parties, quand celles-ci lui présentent un contentieux impliquant l’examen de conventions de droit privé, comme ici avec le contrat de garantie de prêt.

   

 

 

 

< PLAN >

I.- Le cautionnement communal d’un prêt :
une hypothèse excluant primo facie l’engagement de la responsabilité administrative de la collectivité locale ?

A.- Du problème de la recevabilité des demandes du créancier fondées sur la responsabilité
administrative extra-contractuelle de la collectivité-caution

B.- La responsabilité administrative contractuelle, une cause pratiquement inopérante au
cas de difficultés liées à l’exécution d’un cautionnement communal

II.- Les litiges relatifs aux cautionnements communaux, vecteurs des hésitations légitimes du contrôle juridictionnel

A.- Une première source de difficultés :
établir l’existence d’une contestation sérieuse de
l’obligation de cautionnement

B.- Des contentieux reflétant une pondération délicate entre la collaboration interjuridictionnelle et la fonction de juger

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Ø      I.- Le cautionnement communal d’un prêt : une hypothèse excluant primo facie l’engagement de la responsabilité administrative de la collectivité locale ?

 

    L

orsqu’une commune intervient dans le domaine économique en garantissant à un créancier-prêteur le remboursement du solde des charges d’un prêt si le débiteur de cette obligation principale venait à défaillir (7), la collectivité locale inscrit en principe son action au sein d’un processus contractuel (8). La commune et l’organisme de prêt s’engagent alors à respecter, outre le régime spécifique applicable aux décisions de contracter des collectivités locales, les règles particulières entourant la passation d’un contrat à titre onéreux dont la singularité réside notamment dans son caractère unilatéral (9).

           

            6. La pratique (10) révèle que l’inobservation de ces conditions est le fondement d’une grande partie des litiges survenant lors de l’appel en garantie de la commune par le créancier. En l’espèce, suite au prononcé de la liquidation judiciaire de l’emprunteur, la commune, appelée en garantie par le CLF, a refusé de rembourser les sommes prêtées à l’association, en arguant des conditions irrégulières entachant sa décision de garantir l’emprunt.

 

            7. L’un des aspects originaux du contentieux provoqué par ce refus d’exécution découle de la volonté du créancier de mettre en jeu la responsabilité de la collectivité locale devant les juridictions administratives pour obtenir finalement réparation du préjudice subi du fait de non-remboursement (11) du prêt garanti d’une somme d’argent. Pour cela, entre autres points, le requérant devait notamment démontrer au juge que l’origine du préjudice résidait dans des éléments, de fait ou de droit, dont la juridiction administrative est compétente pour connaître.

 

            8. Compte tenu des faits de l’espèce, deux types de motivation s’offraient à lui.

L’un consistait à présenter une requête alléguant la responsabilité de la commune en matière extra-contractuelle; l’autre option, changeant le fondement de la responsabilité juridique, déplaçait l’argumentation sur le terrain contractuel.

            Si ces solutions tendent au même objectif, à savoir obtenir du juge la reconnaissance de la responsabilité de la commune et permettre ainsi la réparation du préjudice subi, le régime juridique propre à chacun de ces cas de responsabilité administrative implique le respect de certaines conditions. A défaut, le juge pourra, comme en l’espèce, débouter les parties de leurs prétentions.

            Pour comprendre le sens d’une telle décision, il importe de mettre en perspective les motifs de cet arrêt avec les principes juridiques applicables dans les deux branches du recours.

  

q       A.- Du problème de la recevabilité des demandes du créancier fondées sur la responsabilité administrative extra-contractuelle de la collectivité-caution

  

    N

’ayant pu obtenir l’inscription d’office au budget de la collectivité des crédits correspondant aux charges de l’emprunt (12), le Crédit local de France a décidé d’introduire une action en justice “en invoquant les fautes que la commune aurait commises en accordant sa garantie dans des conditions illégales”.

            En agissant ainsi, le créancier a repris à son bénéfice les arguments que lui a opposés la commune lors du débat contradictoire qui a précédé la décision de la Chambre régionale des comptes de ne pas reconnaître un caractère obligatoire à la dette née de l’emprunt et restant prétendument à la charge de la commune.

           

10. Confirmées au cours de l’instruction réalisée par la CRC, ces fautes seraient de deux sortes.

            La première d’entre elles résulterait d’un conflit d’intérêts entre l’association bénéficiaire de l’emprunt et la commune, au travers la personne du précédent maire. La commune, puis le CLF reprochent en effet à ce dernier d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article L. 121-35 du code des communes (13), en ayant présidé la séance au cours de laquelle le conseil municipal a accordé la garantie d’emprunt litigieuse, alors qu’il exerçait également les fonctions de trésorier de l’association (14).

            Par ailleurs, la CRC a rapporté que la signature du contrat a été antérieure à la transmission au représentant de l’Etat de la délibération autorisant le maire à engager la commune (15).

 

            11. Or, la CAA va rejeter au fond ces arguments, en relevant que le créancier ne peut invoquer sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle des fautes qui auraient été commises par la commune en accordant sa garantie, tant que le contrat de garantie d’emprunt subsiste. En d’autres termes, la Cour, constatant l’existence de liens contractuels entre le créancier et la commune, oppose aux parties l’impossibilité d’invoquer des causes de responsabilités sur un fondement extra-contractuel pour des situations contractuelles. En arrêtant cette position, les juges d’appel confirment le sens du jugement rendu en première instance.

 

            12. Pourtant, ainsi que l’a suggéré le commissaire du gouvernement par une incidente (16), cette position peut rencontrer certaines objections.

            Une première série d’observations est relative à la portée de l’obligation faite au juge d’examiner les moyens soulevés par un requérant lorsqu’il décide de rejeter au fond une demande. Il semble en effet acquis que, si de tels moyens ne sont pas inopérants et, par ailleurs, sont maintenus par les requérants, le juge doit justifier sa décision “en faisant apparaître le mal-fondé de tous les moyens invoqués par le demandeur (17)”. La jurisprudence rappelle en outre qu’il s’agit d’un cas d’ouverture possible pour le contrôle de la régularité d’une décision juridictionnelle (18).

            Or, l’arrêt ne semble pas examiner ces griefs. Il paraît cependant difficile de les assimiler à des moyens inopérants, puisqu’ils constituent le fondement de la demande du créancier. Il est vrai que le contrôle des moyens au fond n’aurait pas été nécessaire si un moyen d’irrecevabilité avait prospéré. Dans cette affaire, un tel moyen aurait probablement découlé d’une argumentation méconnaissant le caractère de droit privé du contrat de garantie d’emprunt. En vertu de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, seules les juridictions judiciaires pourraient effectivement connaître d’un contentieux relatif à l’exécution d’un tel contrat (19). Cependant, une autre difficulté apparaît alors à la lecture de l’arrêt. En estimant que le contrat de garantie d’emprunt subsiste, la Cour administrative d’appel n’a-t-elle pas, par là-même, reconnu la validité d’un tel acte ?

            On peut ajouter à ces remarques une seconde série d’observations se rapportant cette fois-ci au fondement du rejet de la demande. 

            L’impossibilité d’invoquer des causes juridiques reposant sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle lorsqu’il existe un lien contractuel entre des parties est une règle unanimement reconnue par les juridictions (20). Différant notamment de l’exception de recours parallèle en ce qu’elle peut être invoquée par le juge lors d’un contentieux en responsabilité (21), cette cause d’irrecevabilité de conclusions indemnitaires est opposée aux parties pour justifier le rejet d’une demande nouvelle, fondée sur une cause (22) juridique distincte de la responsabilité contractuelle. Certes, il n’est pas clairement établi s’il s’agit ou non d’un moyen d’ordre public. En revanche, il est possible d’affirmer qu’une telle cause d’exclusion repose sur l’existence d’un lien contractuel (23). La jurisprudence est particulièrement établie sur ce point. Un arrêt récent a d’ailleurs souligné que cette règle fait obstacle à ce qu’une société, contestant la décision d’une collectivité locale co-contractante de résilier unilatéralement une convention au motif de l’inobservation des obligations contractuelles prévoyant cette hypothèse, puisse étendre le fondement de la responsabilité administrative de la collectivité locale à des faits extérieurs à cette convention (24).

 

            13. Quoi qu’il en soit, si l’on s’en tient à la motivation de l’arrêt, l’hypothèse de la recevabilité d’un recours en responsabilité de la collectivité locale devant le juge administratif semble donc fort compromise.

            Cependant, après réexamen de la motivation du demandeur, un doute surgit sur ce point.

Conformément à la jurisprudence, celui-ci a pris soin de bâtir son recours en responsabilité devant le juge administratif en excipant de l’illégalité des fautes commises par la collectivité avant la signature du contrat (25). Cela revient à dire que le requérant a espéré obtenir gain de cause en s’appuyant sur des irrégularités dont le juge administratif, juge de plein contentieux, peut connaître alors même que le processus contractuel engagé par les parties relève d’un régime de droit privé. S’agit-il là d’une instrumentalisation particulière de la théorie des actes détachables aux fins de recherche en responsabilité d’une collectivité publique ?

            On sait qu’en application de cette technique, les parties cocontractantes sont admises à contester par la voie de l’excès de pouvoir des actes détachables d’un processus contractuel relevant en principe d’un régime de droit public. Dans cette affaire, ce n’est pas à proprement parler le cas, puisque le contrat qui est proposé à la collectivité locale est un contrat de droit privé. Cependant, le formalisme décisionnel nécessaire (26)à la conclusion de ce contrat est, mutatis mutandis, très proche de celui exigé pour la passation des contrats de droit public (27). Or, la jurisprudence, en application de la théorie des opérations complexes, admet que l’on puisse exciper de l’illégalité d’une décision non réglementaire définitive à l’appui d’un recours visant à mettre en jeu la responsabilité extra-contractuelle (28) d’une collectivité publique. Telle semble bien l’intention du Crédit local de France. Celui-ci, en effet, cherche manifestement à isoler du processus contractuel de droit privé la délibération au cours de laquelle le conseil municipal a dû, selon une exigence déjà ancienne (29) et rappelée de façon quasi-constante par la doctrine (30), accepter l’engagement de garantie et, consécutivement, autoriser le maire à signer le contrat en son nom (31). 

            La nature juridique d’un tel acte est connue: il s’agit d’une décision individuelle à caractère pécuniaire (32). Impliquant une appréciation de la part du conseil municipal, cette décision crée de plus des droits au profit de son bénéficiaire si elle devient définitive. C’est dire qu’au cas de modification ou de retrait elle est soumise à des conditions particulières (33). Le problème dans cette affaire vient de ce que le demandeur prétend que cette délibération est entachée de deux vices. Conformément à ce qui a été dit précédemment, la présence du maire au cours de la délibération aurait introduit une première irrégularité. Au surplus, le CLF allègue de l’incompétence du maire pour signer le contrat en raison de l’absence de délégation régulière du conseil municipal à son endroit. De sorte que la base du recours ne peut être la violation de droits acquis, mais bien la faute, ou peut-être même les fautes (34) commises par la collectivité, au moins en ne transmettant pas régulièrement sa délibération au représentant de l’Etat comme elle en avait l’obligation (35).

            Pour toutes ces raisons, il serait peut-être souhaitable d’examiner à nouveau la portée de l’arrêt sur ce point. Ceci, sans préjudice de l’examen des causes exonératoires de responsabilité de la collectivité en raison de fautes qu’aurait pu commettre le Crédit local de France en acceptant un engagement dans de telles circonstances (36).

            Ceci aurait-il pu être résolu si le créancier avait pu obtenir l’engagement de la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité contractuelle ?

  

q       B.- La responsabilité administrative contractuelle, une cause pratiquement inopérante au cas de difficultés liées à l’exécution d’un cautionnement communal

  

    P

our engager une action en justice sur le fondement de la responsabilité administrative contractuelle, le Crédit local de France aurait pu faire le choix de soutenir l’une des deux hypothèses suivantes.

            Une première option aurait pu le conduire à établir que l’origine de son préjudice découle en réalité de l’inexécution du contrat par la collectivité locale ou, en proposant une interprétation différente du refus opposé par la commune, d’une décision de résiliation unilatérale.

            Pour que l’un de ces deux moyens soit accueilli par le juge administratif, il aurait fallu que le créancier établisse clairement l’objet et, surtout, la nature publique du contrat dont il entendait se prévaloir. En effet, compte tenu de la question posée, la qualification exacte du contrat, cautionnement ou garantie d’emprunt, importe moins (37) que la nature juridique du contrat dont dépend finalement la compétence juridictionnelle. Or, le contrat garantissant, d’une manière générale, le prêt d’une somme d’argent est par nature un contrat soumis à un régime de droit privé. Cependant, la réticence légitime manifestée par la jurisprudence à qualifier de droit public une convention ayant un objet financier (38) s’efface, lorsque l’une des parties parvient à démontrer l’existence au sein des stipulations de l’acte des critères traditionnels du contrat administratif. Si les juridictions ont identifié peu de clauses exorbitantes (39) du droit commun au sein des contrats de garanties d’emprunt, le créancier aurait pu en revanche tenter de démontrer qu’en garantissant un emprunt nécessaire à la réalisation d’une structure d’accueil de travailleurs handicapés sur le territoire de la commune, cette dernière participait (40) à l’exécution d’une mission de service public (41) . Cette position ne serait pas sans rappeler la suggestion qu’ont fait certains auteurs de faire dépendre une telle qualification du degré d’implication du banquier dans la distribution des prêts garantis (42). Ici, la formulation du problème est cependant différente : dans le cas présent, l’on rechercherait en effet à faire découler cette qualification non plus de l’activité du prêteur, bénéficiaire de la sûreté, mais des agissements de la caution elle-même.

           

            15.  Si la qualification publique du contrat avait été retenue, le créancier aurait pu dès lors inviter le juge à analyser la portée de la décision de refus et motiver sa demande en réparation en invoquant le préjudice subi du fait d’une décision de résiliation unilatérale prise par la commune. Il aurait pu également demander à être indemnisé du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’obligation consentie par la collectivité (43). Toutefois, l’octroi d’une indemnisation se rapportant à ce dernier moyen est plus incertaine.

            Cependant, ces deux cas de figure resteront, pour le cas présent, hypothétiques, puisque, en l’espèce, la Cour administrative d’appel semble admettre, sans avoir recherché de manière explicite la nature juridique de la convention fondant l’engagement de garantie, qu’il s’agit d’une convention de droit commun. Pourtant, la jurisprudence semble, de façon assez constante, exiger que le juge établisse expressément la nature juridique de l’acte avant de statuer (44).

Il est vrai que le juge était saisi d’une demande en réparation d’un préjudice fondée non sur une décision d’exécution du contrat, comme aurait pu l’être un recours fondé sur la décision de refus, mais découlant de fautes commises par la collectivité au moment de la conclusion du contrat de garantie. Évitant ainsi l’écueil de l’incompétence du juge administratif à raison d’un problème touchant à l’exécution d’un contrat droit privé, le Crédit local de France a donc choisi la première option que nous annoncions en introduction de ces observations : cet établissement a évoqué un préjudice trouvant sa source dans des actes détachables du contrat de droit privé.

            Ce faisant, le CLF exclut tout recours en responsabilité contractuelle devant la juridiction administrative.

 

Mais ce n’est pas tout. Il porte également le débat contentieux dans un espace redoutable, à savoir le domaine des litiges pour lesquels le juge n’a pas légalement la compétence pour connaître du régime juridique de l’acte principal.        

 

Ø      II.- Les litiges relatifs aux cautionnements communaux, vecteurs des hésitations légitimes du contrôle juridictionnel

 

    D

’une certaine manière, les garanties d’emprunt consenties par les communes à des tiers constituent des “opérations spéciales à gestion privée” (45) . Le législateur en a eu nettement conscience lorsque celui-ci a énoncé, de manière dérogatoire, un certain nombre de conditions pour l’octroi de telles aides indirectes (46). La présente affaire fournit une illustration des conséquences pour l’administration d’évoluer dans un environnement juridique de droit commun. En utilisant les instruments du commerce juridique privé, l’administration consent, outre l’abandon de certaines prérogatives exorbitantes du droit commun, à ce que les juridictions judiciaires puissent connaître au principal des litiges survenant en application des actes ainsi conclu (47). La difficulté en la matière vient de ce qu’une compétence résiduelle subsiste au profit des juridictions administratives.

           

            17. La présente affaire est un cas topique de contentieux pouvant faire appel aux compétences des juridictions de chacun de deux ordres juridictionnels. En réalité, le problème se pose en des termes plus complexes. En plus de l’intervention des juridictions de deux ordres, il est possible en effet de solliciter, comme l’ont fait les requérants, l’intervention des juridictions financières. Mais celles-ci agissent alors en vertu d’un titre de compétence particulier: leur collaboration est celle d’une autorité administrative (48) dotée d’une expertise technique dans les domaines financier et comptable.

            En somme, de tels contentieux confrontent le justiciable à une parcellisation de la compétence juridictionnelle, doublée, en l’absence de règles clairement établies par le législateur (devait-il faire autrement ?), d’un lot d’incertitudes en matière de collaboration entre les juridictions et les experts. Ce sont autant de points qu’il nous faut à présent éclaircir.

 

q       A.- Une première source de difficultés: établir l’existence d’une contestation sérieuse de l’obligation de cautionnement

 

    L

’éclairage indirect apporté à la décision de la Chambre régionale des comptes ne doit pas pour autant laisser dans la pénombre le concours apporté par les magistrats financiers à l’établissement de l’exactitude des faits (49).

            Les requérants ont manifestement saisi tout l’intérêt qu’il pouvait y avoir à exploiter les renseignements issus d’une expertise financière diligentée par une CRC. Il semble inutile d’insister à nouveau sur le fait que les recours des protagonistes ont largement pris appui sur les observations produites par ladite chambre lors de son avis de contrôle budgétaire. En revanche, il y a lieu de souligner l’originalité avec laquelle lesdits requérants ont exploité cet avis. Leur recours juridictionnel n’a pas eu pour objet de contester le refus de la chambre de reconnaître un caractère obligatoire à la dépense litigieuse. Loin s’en faut. En réalité, tous deux s’accordent sinon sur le sens final de cette décision, du moins sur la motivation qui y a été retenue. Leurs divergences, aux origines du litige, proviennent finalement de la portée des faits relevés par la CRC.

 

            19. Il est intéressant de relever cette situation paradoxale: la commune et le CLF invoquent tous deux l’existence d’irrégularités lors de la conclusion de la convention, mais l’une pense justifier ainsi le refus de voir jouer sa garantie. De son côté, le CLF ne semble pas contester ce refus, mais il tire argument des mêmes irrégularités pour tenter de faire reconnaître son droit à compensation financière. De telle sorte que l’opposition entre les deux conclusions n’est pas frontale.

 

            20. Certes, il appartient aux magistrats de prendre une décision sur ces points. On aura néanmoins remarqué que cette espèce pose, d’une certaine manière, la question du contrôle de la décision de la CRC par des juridictions. Cette interrogation procède de la valeur probante d’une telle décision. Dès lors que le législateur a imposé la saisine de la chambre régionale des comptes lors de toute demande d’inscription d’office (50) au budget d’une collectivité locale des crédits correspondant au montant d’une dépense litigieuse et sans imposer, semble-t-il, à l’examen de la Chambre des limites à raison de la nature de l’acte (51), il est légitime de se demander si l’on peut attacher une autorité particulière aux décisions produites par une CRC dans ce cadre. Cela revient finalement à la question de savoir si les requérants pourront, au vu d’une telle décision, se prévaloir, avec quelques garanties de succès, de son sens, voire d’une partie de sa motivation.

 

            21. La jurisprudence a répondu en grande partie à cette question, en indiquant qu’une telle décision est une décision administrative, susceptible de recours pour excès de pouvoir et soumise au contrôle du juge portant sur l’erreur de droit (52). L’on doit approuver cette jurisprudence qui, permettant d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision aux motifs juridiquement erronés, reconnaît en même temps l’appréciation discrétionnaire portée par la Chambre en la matière (53). Il y a donc lieu de reconnaître à ce type de décision, selon la formule consacrée, une “autorité de la chose décidée” (54) d’une force particulière. Ainsi, dans la mesure où le contrôle de l’erreur de droit ne s’oppose pas à ce que le juge contrôle l’exactitude matérielle des faits, il paraît assez juste de penser que, bien qu’étant des éléments de preuve réfragable, ces décisions peuvent concourir avec une certaine efficacité à former l’intime conviction du juge.

 

            22. A ce titre, un parallèle intéressant pourrait être suggéré entre les faits précisés dans la décision de l’espèce et les éléments de preuve formelle retenus par les juridictions judiciaires lors de l’examen des circonstances ayant entouré la conclusion d’un contrat de garantie d’emprunt. Les dispositions de l’article 1326 du Code civil exigent en effet, au moment de la conclusion d’un contrat unilatéral sous seing privé, le respect de certaines conditions de forme et, notamment, l’indication du montant de la somme d’argent faisant l’objet de la sûreté et la signature de celui qui souscrit cet engagement. Le juge judiciaire apprécie l’exécution de ces formalités en y voyant des règles de preuve, non des conditions de validité de l’obligation elle-même (55). Dans une jurisprudence récente (56), la Cour de Cassation a confirmé le sens de cette interprétation en estimant valide un engagement de cautionnement souscrit par une commune en l’absence d’indication du montant exact de la somme garantie dans l’acte de cautionnement, dès lors que l’information du conseil municipal a été suffisante, au regard notamment de la connaissance et de la portée de l’engagement clairement indiquée dans le texte de la délibération ayant approuvé le principe du cautionnement.

 

23. Tenant compte de cet état de la jurisprudence, il est assez paradoxal que le juge administratif, en l’espèce, n’ait pas examiné des faits repris par le créancier avec des qualifications de faute et, surtout, des faits pour lesquels la chambre régionale des comptes a estimé qu’ils révèlent une contestation sérieuse de l’obligation litigieuse (57). Il est exact d’opposer à cela que le juge n’était pas saisi de la question de légalité de la décision de la CRC et que, de ce fait, la question de la qualification de la dépense ne lui était pas directement soumise. On peut avoir cependant une hésitation à suivre le rejet de l’examen de tels moyens. À moins, peut-être, de voir au travers de cette espèce le début d’un rapprochement avec une jurisprudence de la Cour de cassation (58) estimant que les tribunaux judiciaires, compétents pour statuer sur les problèmes d’exécution se rapportant aux contrats de cautionnement souscrits par les communes, sont également compétents pour statuer sur la validité de ces cautionnements au regard des dispositions du code [général des collectivités territoriales].Une initiative jurisprudentielle (59), identifiant plusieurs types de décisions au sein du texte de la délibération communal acceptant l’engagement de cautionnement, jette néanmoins un doute sérieux sur la viabilité de cette proposition.

            Quoi qu’il en soit, une réponse affirmative induirait probablement un changement important en matière de compétence juridictionnelle.

            Il nous reste à envisager les termes de ce débat. Auparavant, nous aurons pris soin de le placer sur le terrain de la collaboration interjuridictionnelle.

  

q       B.- Des contentieux reflétant une pondération délicate entre la collaboration interjuridictionnelle et la fonction de juger

  

    E

n l’absence de règles textuelles précises, il revient au juge d’interpréter les dispositions dont les parties se prévalent devant lui, dès lors que le litige qui lui est soumis est susceptible d’être tranché au fond. Il s’agit d’une obligation consubstantielle à la fonction de juger.  Exigeant une grande rigueur, les juges y font face avec beaucoup de sagesse et de prudence.

 

            25. On retrouve en filigranes une problématique semblable avec la présente espèce. Le problème central qui se posait impliquait en effet d’apprécier l’étendue de la compétence de la juridiction administrative au cas de conclusions en responsabilité extra-contractuelle fondées sur des fautes commises par une collectivité locale lors de décisions administratives censées être détachées d’un processus contractuel de droit privé.

 

            26. Si le débat contentieux avait été engagé sur le terrain de la contestation de la décision de la CRC, le problème de la compétence juridictionnelle aurait été posé, mais en des termes différents. La confirmation ou l’infirmation de cette décision, sur le fondement de l’existence d’une contestation sérieuse, aurait permis aux juges de se prononcer sans avoir à examiner le problème de l’existence d’une question préjudicielle (60).

 

            27. Toutefois, l’espèce impliquait une appréciation plus délicate. Au fond, la solution semblait être suspendue in fine à l’appréciation de la légalité de la délibération du conseil municipal. Il était alors possible de se demander si la question qui était posée au juge au travers de l’examen de la légalité de la délibération ne pouvait pas l’amener à apprécier la légalité de la convention en vue de laquelle elle était intervenue. 

            Deux solutions paraissaient envisageables. Une réponse affirmative inconditionnelle aurait signifié l’incompétence de la juridiction administrative et, par conséquent, l’obligation pour le juge de rendre une décision d’incompétence. Une seconde voie se dessinait toutefois sous la forme d’une interrogation. Cela aurait-il pu être l’occasion de formuler une réponse plus nuancée, en faisant découler de ce problème d’interprétation une hypothèse de question préjudicielle ? Répondre par l’affirmative aurait conduit le juge administratif à considérer que l’appréciation du bien-fondé du moyen tiré de l’illégalité de la délibération dépendait du point de savoir si la convention de cautionnement était légale. Or, le principe d’une telle réponse n’est admis que si la question de validité qui est posée au juge administratif ne porte pas sur les conditions de mise en œuvre du cautionnement. On observera d’ailleurs qu’en la matière, les juridictions judiciaires, au cas de difficultés rencontrées dans l’appréciation de la validité d’un acte administratif au cours d’une procédure en responsabilité civile, ne posent, en application d’une jurisprudence célèbre du Tribunal des conflits (61), des questions préjudicielles qu’au cas d’inapplicabilité de la théorie de l’acte-clair. Dans ce cas, elles portent notamment sur le caractère exécutoire des délibérations de collectivités locales approuvant des engagements de droit privé.

 

            28. Mais tels n’étaient pas les moyens soulevés par les requérants. Ceux-ci étaient en effet appuyés sur les vices propres de la délibération. Et la juridiction administrative est seule compétente pour trancher de pareilles questions (62).

            Par ailleurs, une telle solution aurait eu, en termes d’opportunité, des conséquences peu favorables à une résolution rapide du litige, puisque, obligeant le juge administratif à surseoir à statuer, elle aurait suspendu son appréciation finale de la responsabilité de la collectivité locale à la décision du juge judiciaire, présumé valablement saisi par les requérants sur ce point. Finalement, cela aurait peut-être introduit davantage de confusion que de clarté.

 

            29. Toutefois, en l’état, l’arrêt rendu laisse un sentiment troublé en donnant l’impression que la collectivité locale pourra, en se prévalant de ses propres fautes, échapper à ses obligations.

 

            Pourtant, sans préjudice des recours ouverts devant les juridictions judiciaires, l’engagement de la responsabilité administrative de la collectivité locale, corrélée avec les fautes d’imprudence que semblent avoir commis l’organisme de crédit, aurait souligné la nécessité d’observer les règles particulières permettant, en définitive, l’engagement de crédits publics.

   

    Gérald Glaise (dtcoll@hotmail.com),

    Chargé d’enseignement à la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille

 

 * Note parue dans la Revue générale des collectivités territoriales ( Juillet-Août  2001, n°18, pp. 946-958) et reproduite avec l’aimable autorisation de l’auteur.

 ( Voir pour plus d’informations    http://www.editions-papyrus.com/)

 

 

Notes

 

(1) Les droits viennent à ceux qui veillent…. Ceux qui viennent trop tard ont seulement les restes.

(2) Concernant ce sujet, v. P. Terneyre, La stabilité juridique des aides financières publiques aux entreprises privées, in Droit administratif de l’entreprise, JCP, E, 1989, p. 30 s.

(3) CAA Bordeaux, req. n° 96BX02214, 22 décembre 2000, Crédit local de France, rendu sur les conclusions (inédites) de M. Rey.

(4) V. R. Debbasch, L’intervention économique des collectivités locales après les lois de décentralisation, RDP, 1986, p. 497 s.

(5) Décision OM/PB, D 91-01337, 3 juillet 1991, Commune d’Epenède (Charente). Nous remercions le Président de cette juridiction de nous avoir adressé gracieusement cette décision.

(6) Procédure dite de l’inscription d’office, régie par l’article 11 de la loi n° 82-213 modifiée du 2 mars1982, portant droits et libertés des communes, des départements et des régions. V. notamment à ce sujet, J.-L. Charlier, A. Doyelle, Dépenses obligatoires, AJDA, 1991, p.191 s. et Le contrôle des dépenses obligatoires, in Rapport public, Cour des comptes, 2000.

(7) Au début de l’année 2000, les communes avaient accordé des garanties d’emprunts et cautionnements au profit d’entités extérieures (hors SEM) pour plus de 120 millions de francs (plus de 18 300 000 euros), dont 10 716 000 francs (1 633 640 euros) au cours de l’année 1999. Les Notes bleues de Bercy, n° 208, Les interventions économiques en 1999,1er-15 juin 2001, p. 7.

(8) Le juge administratif a cependant estimé “qu’aucun texte ne prévoit l’obligation d’un contrat exprès entre la caution et le prêteur pour que l’engagement de caution, qui est un acte unilatéral, soit valablement formé”. V. Tribunal administratif, Marseille, 16 mai 1995, GOBTP, avec les observations L. Deruy, RFDA, 1996, p. 364 s. En exceptant les règles de forme particulières aux décisions des collectivités locales, la juridiction rejoint ainsi l’appréciation civiliste d’un des principaux caractères du contrat de cautionnement, à savoir celui d’être un “contrat traditionnellement consensuel, formé entre le créancier et la caution, par la seule volonté des parties contractantes, indépendamment de toute formalité”. V. pour plus de détails à ce sujet, H., L., J. Mazeaud, F. Chabas, Y. Picod, Leçons de droit civil, Sûretés et publicité foncière, Tome III, Volume I, 1999, p. 28 s.

On ne peut cependant, pour des raisons de sécurité juridique évidentes, que préconiser la passation d’une telle convention. Et, bien entendu, la solution ne vaut qu’en l’absence de texte contraire. V. pour ce dernier cas un décret de 1977 imposant aux établissements publics régionaux, lors de la constitution de fonds de garanties auprès d’un certain nombre d’organismes désignés par ce décret, la passation d’une convention définissant les conditions de fonctionnement d’un tel fonds (article 6 du décret n° 77-849 du 27 juillet1977, JO, Lois et décrets, 28 juillet 1977, p. 3941).

(9) Article 1103 du code civil. Un tel contrat est distinct de l’acte juridique unilatéral en ce qu’il fait naître des obligations à la charge d’une seule partie, mais à la suite d’un accord de deux volontés (cf. sur ce point, F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Collection Précis, Dalloz, 7e édition, n° 60 s., 1999).

(10) Les constats en ce sens sont nombreux. V. notamment, Cour des comptes, Rapport public, 1987, p. 193 s.

Pour des exemples attestant de l’actualité de tels risques pour les collectivités publiques, malgré les recommandations formulées par les juridictions financières au sein notamment des lettres définitives d’observations de gestion adressées aux collectivités concernées, v. CRC, Rhône-Alpes, 6 octobre 2000, Commune d’Allevard (à propos de l’absence de toute convention entre la commune et une société d’économie mixte à laquelle elle a accordé six garanties d’emprunt, à hauteur de 50 % des crédits consentis, pour un montant garanti de dix millions de francs, sur une durée de dix ans).

(11) L’arrêt précise que l’association n’a remboursé aucune échéance du prêt consenti par le CLF.

(12) Et ne pouvant, semble-t-il, invoquer une décision passée en force de chose jugée reconnaissant l’existence de cette dette.

(13) Devenu depuis l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

(14)Le juge annule la délibération d’un conseil municipal, dès lors qu’il est établi que la participation d’un conseiller municipal, ayant un intérêt à l’affaire faisant l’objet de la délibération, a eu une influence décisive sur l’adoption de cette décision. V. pour une application négative, CE req. n° 70 908, 16 décembre 1988, SCI Paule. En sens contraire, TA Lyon, 6 juin 2000, Commune de Saint-Maurice-de-Remens et autres, avec une note de J-P. Tomasi, AJDA, 2000, p. 1046.

(15) Infléchissant une décision qui, fortement inspirée de considérations pratiques, avait admis que la délibération du conseil municipal pouvait intervenir après la signature du contrat (CE, 20 décembre 1963, Commune de Battigny, in J. de Soto, Revue de jurisprudence administrative, RDP, 1964, p. 728), la Haute Juridiction a jugé depuis que “la décision du maire de signer un contrat encourt l’annulation, dès lors que cette décision a été prise avant que la délibération du conseil municipal l’autorisant à contracter au nom de la commune ait été transmise au représentant de l’Etat” (CE, 20 janvier 1989, Ville de Millau, avec une note F. Llorens, RDP, 1989, pp.1798-1799). Réaffirmée à propos d’une délibération précédant un contrat de droit privé (CE, avis, 10 juin 1996, Préfet de la Côte-d’Or, avec les observations de J-C. Douence, RFDA, 1997, p. 84 s.), cette jurisprudence a fondé l’annulation d’un arrêt qui a rejeté un tel moyen sans l’examiner : v. CE, Section, 20 octobre 2000, Société Citécable Est, req. n° 196 553, consultable sur le site Web du Conseil, http://www.Conseil-Etat.fr.

(16) Bien que ne proposant pas à la Cour d’annuler le jugement pour le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance de la compétence de la juridiction administrative, celui-ci a néanmoins fait part à la formation de jugement du “doute qu’il pouvait y avoir” à [refuser de prendre cette décision]. M. Rey, conclusions précitées, communiquées gracieusement par leur auteur et à qui nous adressons, à ce sujet, de vifs remerciements.

(17) R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 8e édition, p. 837.

(18) Au cas d’appel (CE, 25 mai 1990, Centre hospitalier de Saint-Calais et M. Bisson, req. n° 65 921) comme en cas de contrôle de cassation (CE, Section, 20 octobre 2000, Société Citécable Est, arrêt précité avec une note de T. Celerier, J-C. Coll. Terr.-Intercommunalité, janvier 2001, n° 7).

(19) TC, 12 janvier 1987, Ville d’Eaubonne, avec les concl. de J. Massot, D., Jur., 1987, p. 205 s.

(20) P. Delvolvé, V° Responsabilité contractuelle, in Responsabilité de la puissance publique, Répertoire de contentieux administratif, sous la direction de F. Gazier et R. Drago, Dalloz, n° 53 s.

(21) R. Odent, Contentieux administratif, Les Cours de Droit, IEP Paris, Fasc. V, 1980, p. 1643.

(22) Bien qu’une jurisprudence a estimé que des “conclusions reposant sur l’enrichissement sans cause ou sur des fautes extra-contractuelles reposent sur des causes juridiques distinctes” (CE, 25 mai 1990, Centre hospitalier de Saint-Calais, arrêt précité), la plupart des arrêts retiennent la thèse de l’unicité de cette cause. V. par exemple, CE, req. n° 11 939, 22 février 1980, SA des sablières modernes d’Aressy.

(23) Pour un arrêt particulièrement explicite, cf. CE, 13 octobre 1978, Brunerie et autres, req. n° 04 875, 04 876.

(24) V. CAA Marseille, 15 octobre 1998, req. n° 97MA05239, SARL Nice Jazz Productions, avec une note J-Y. Chérôt, in CAA de Marseille, Chronique de jurisprudence, RFDA, 1999, pp.1082-1083.

(25) Le principe n’est pas nouveau : cf. CE, 3 juin 1892, Guénebaut, D. 1892, III, p. 85. Il est cependant affirmé de façon quasi-constante par la jurisprudence : CE, 21 novembre 1930, De Kerguéven, avec une note P-L. J., D. 1931, III, p. 14 s. - CE, Section, 20 avril 1934, Verdier, DH, 1934, p. 305.

(26) V. A. de Laubadère, F. Moderne, P. Delvolvé, Traité théorique et pratique des contrats administratifs, LGDJ, Volume I, 1983, n° 447 s.

(27) V. sur ce point V° Formes d’aides locales, in Droit public des affaires, sous la direction de L. Rapp et P. Terneyre, Lamy, 2001, n° 1640 s.

(28) CE, Section, req. n° 66 019, 24 février 1967, Gonthier.

(29) Cette obligation, constamment soulignée, résulte de l’article 61 de la loi du 5 avril 1884. V. pour plus de précisions, de Ramel, Commentaire de la loi sur l’organisation municipale, promulguée le 6 avril 1884, 4e édition, 1885, in 8°.

(30) V. par exemple M. Waline, note sous CE, 21 octobre 1949, Ministre du Travail c/Berp, D., 1950, p. 76 s. V. également, P. Lignières, Le droit nouveau des garanties et cautionnements octroyés par des collectivités locales, Revue Banque et Droit, 1997, spéc. p.14.

(31) Infléchissant en partie deux jurisprudences de 1989 (CE, 6 décembre 1989 (deux arrêts précités), Caisse fédérale du Crédit mutuel et autres; SA CALIF), le Conseil, sur l’invitation de son commissaire, M. Loloum, en confirmant indirectement un jugement rendu par le TA d’Amiens (4 octobre 1993, Commune d’Amiens c/Préfet de la Somme, avec les observations de B. Triquenaux in AJDA, 1993, p. 888 s.) estime depuis un arrêt rendu en 1994 (CE, 15 juin 1994, Commune de Longueau, Leb. p. 318, concl. Loloum précitées), et confirmé plusieurs fois depuis (CE, 19 octobre 1994, Caisse de garantie du logement social; CE, 8 février 1999, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et SA Daninvest, Commune de Longueau) que le conseil municipal, s’étant borné à autoriser le maire à prendre les mesures d’exécution qu’impliquait une délibération donnant son accord pour un engagement de cautionnement, le juge devra sanctionner toute délégation de compétence intervenue au profit du maire pour la durée de son mandat. Ainsi, le juge pourra annuler sur le fondement de l’incompétence toute signature de convention intervenue à la suite d’une délégation irrégulière.

(32) V. par exemple, CE, req. n° 135 903, 28 juillet 1993, Commune de Faye d’Anjou et autres, Leb., T., p. 658.

(33) De telles conditions n’excluent pas d’ailleurs que le juge interprète la portée d’une telle décision et en déduise des conditions suspensives implicites d’exécution. Son contrôle sera alors étendu au respect de cette condition par le bénéficiaire de l’aide. V. en ce sens, CE, Section, req. n° 09 369-09 413, 30 mars 1979, Secrétaire d’Etat aux universités et Université de Bordeaux II.En matière de garantie d’emprunt, le juge semble avoir d’ailleurs admis expressément le fait qu’une délibération distincte de celle autorisant le maire à conclure une telle convention puisse formuler une telle exigence. V. Cour de cass., Civ. 1, 13 mars 1996, Commune de Lézignan-Corbières (reproduite in RFDA, 1996, p. 1140). V. également, mais pour une condition qui, formulée lors de la délibération d’autorisation, n’a pas été reprise dans l’acte de cautionnement, CAA Marseille, Assemblée plénière, 1er juillet 1999, SA Daninvest, avec les conclusions de J-C. Duchon-