Note de jurisprudence
(*)
Cour
administrative d’appel de Bordeaux ,
22
décembre 2000,
Crédit
local de France (n°
96BX02214)
(…)
Considérant que par contrat en date du 16 avril 1988 le
Crédit Local de France a consenti un prêt de 180 000 F à l’association ATRIM
ayant pour objet la réinsertion des travailleurs handicapés, la commune
d’Epenède s’engageant par le même contrat en vertu d’une délibération de son
conseil municipal en date du 1er avril 1988, à garantir le paiement des sommes
dues au Crédit Local de France par l’association;
Considérant qu’à la suite de la liquidation judiciaire de
l’association ATRIM qui ne s’est acquittée d’aucune des échéances de l’emprunt
qu’elle avait souscrit, la commune d’Epenède a refusé de remplir son obligation
de garantie; que la chambre régionale des comptes de Poitou – Charentes, saisie
par le Crédit Local de France, a rejeté sa demande d’inscription d’office au
budget de la commune d’Epenède des sommes dues par elle au titre de sa
garantie, estimant que cette créance ne constituait pas une dépense obligatoire
aux motifs que l’engagement de garantie avait été illégalement signé par le
maire en raison de l’illégalité de la délibération du 1er avril 1988 et que la
délibération n’était pas exécutoire; que le Crédit Local de France recherche la
responsabilité de la commune en réparation du préjudice qu’il a subi en
invoquant les fautes qu’elle aurait commises en accordant sa garantie dans des
conditions illégales;
Considérant que le Crédit Local de France qui est lié à la
commune d’Epenède par le contrat de garantie d’emprunt accessoire au contrat de
prêt susmentionné ne peut exercer à son encontre, en raison du préjudice dont
il demande réparation, d’autre action que celle procédant de ce contrat tant
que celui-ci subsiste; qu’il n’est ainsi pas recevable à invoquer sur le
terrain de la responsabilité extra contractuelle les fautes qui auraient été commises
par la commune d’Epenède en accordant sa garantie;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Crédit
Local de France n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le
jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande;
Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de
l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 8-1 du code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de condamner
le Crédit Local de France à verser à la commune d’Epenède la somme de 20 000 F
qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les
dépens;
(rejet de la requête
du Crédit Local de France; rejet des conclusions de la commune d’Epenède
tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel).
Note:
A propos de l’adage Jura
vigilantibus…tarde venientibus ossa (1)
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L |
es
dirigeants d’un établissement bancaire doivent-ils se résoudre à ne pas pouvoir
recouvrer des sommes prêtées à une association lorsque, après la liquidation
judiciaire de celle-ci, ils se heurtent au refus d’une commune, initialement
engagée en qualité de caution de cette dette bancaire, d’exécuter les
obligations du cautionnement ?
2.
Ceci pourrait être l’épilogue d’une action contentieuse introduite par le
Crédit local de France (CLF) pour faire face aux difficultés rencontrées lors
du remboursement d’un prêt consenti à une association de réinsertion de
travailleurs handicapés en vue de l’aménagement d’un atelier protégé sur le
territoire d’une commune rurale. Cependant, les développements contentieux
ayant suivi le refus communal d’engagement de caution (2), ont
récemment conduit la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA) à rendre un
arrêt (3) tenant en échec le genre conclusif de l’épilogue et
suggérant plutôt une réécriture sous forme de prolégomènes. En effet, si l’on
dépasse la solution de rejet retenue par le juge d’appel, il est intéressant
d’observer que, tant les difficultés soulevées par les conclusions des parties
que la motivation de l’arrêt, invitent à réfléchir aux conditions imposées aux
collectivités locales lors de l’allocation d’aides économiques indirectes aux
associations (4).
3.
Ainsi, en soutenant la thèse d’une responsabilité pour faute de la commune
lors de l’octroi de la sûreté, les conclusions déposées pour le CLF reposent
certes sur une utilisation judicieuse, quoique parfois contestée, des éléments
recueillis avant la saisine du juge administratif, spécialement par la Chambre
régionale des comptes (CRC) de Poitou-Charentes (5) au cours
de l’examen de la demande du CLF tendant à la reconnaissance du caractère
obligatoire de la dépense litigieuse (6). Mais, au fond, cette
requête aboutit à démontrer la place relative de la responsabilité
administrative d’une collectivité locale lorsqu’elle souscrit un engagement de
droit privé. Ceci fera l’objet d’une première série d’observations.
4.
La décision du juge de soulever une exception d’irrecevabilité de la
requête, fondée sur la cause juridique de la demande fournira la matière à
d’autres interrogations. En effet, la position de la CAA tranche quelque peu
avec la traditionnelle réserve d’incompétence opposée par le juge administratif
aux parties, quand celles-ci lui présentent un contentieux impliquant l’examen
de conventions de droit privé, comme ici avec le contrat de garantie de prêt.
Ø I.- Le cautionnement communal d’un prêt : une hypothèse
excluant primo facie l’engagement de la responsabilité administrative de
la collectivité locale ?
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orsqu’une
commune intervient dans le domaine économique en garantissant à un créancier-prêteur
le remboursement du solde des charges d’un prêt si le débiteur de cette
obligation principale venait à défaillir (7), la collectivité
locale inscrit en principe son action au sein d’un processus contractuel (8). La commune et l’organisme de prêt s’engagent alors à
respecter, outre le régime spécifique applicable aux décisions de contracter
des collectivités locales, les règles particulières entourant la passation d’un
contrat à titre onéreux dont la singularité réside notamment dans son caractère
unilatéral (9).
6.
La pratique (10)
révèle que l’inobservation de ces conditions est le fondement d’une grande
partie des litiges survenant lors de l’appel en garantie de la commune par le
créancier. En l’espèce, suite au prononcé de la liquidation judiciaire de
l’emprunteur, la commune, appelée en garantie par le CLF, a refusé de
rembourser les sommes prêtées à l’association, en arguant des conditions
irrégulières entachant sa décision de garantir l’emprunt.
7.
L’un des aspects originaux du contentieux provoqué par ce refus d’exécution
découle de la volonté du créancier de mettre en jeu la responsabilité de la
collectivité locale devant les juridictions administratives pour obtenir
finalement réparation du préjudice subi du fait de non-remboursement (11) du prêt garanti d’une somme d’argent. Pour cela, entre
autres points, le requérant devait notamment démontrer au juge que l’origine du
préjudice résidait dans des éléments, de fait ou de droit, dont la juridiction
administrative est compétente pour connaître.
8.
Compte tenu des faits de l’espèce, deux types de motivation s’offraient à
lui.
L’un consistait à présenter une requête alléguant la
responsabilité de la commune en matière extra-contractuelle; l’autre option,
changeant le fondement de la responsabilité juridique, déplaçait
l’argumentation sur le terrain contractuel.
Si
ces solutions tendent au même objectif, à savoir obtenir du juge la
reconnaissance de la responsabilité de la commune et permettre ainsi la
réparation du préjudice subi, le régime juridique propre à chacun de ces cas de
responsabilité administrative implique le respect de certaines conditions. A
défaut, le juge pourra, comme en l’espèce, débouter les parties de leurs
prétentions.
Pour
comprendre le sens d’une telle décision, il importe de mettre en perspective
les motifs de cet arrêt avec les principes juridiques applicables dans les deux
branches du recours.
q A.- Du problème de la recevabilité des demandes du créancier
fondées sur la responsabilité administrative extra-contractuelle de la
collectivité-caution
|
N |
’ayant
pu obtenir l’inscription d’office au budget de la collectivité des crédits
correspondant aux charges de l’emprunt (12), le Crédit local
de France a décidé d’introduire une action en justice “en invoquant les fautes
que la commune aurait commises en accordant sa garantie dans des conditions
illégales”.
En
agissant ainsi, le créancier a repris à son bénéfice les arguments que lui a
opposés la commune lors du débat contradictoire qui a précédé la décision de la
Chambre régionale des comptes de ne pas reconnaître un caractère obligatoire à
la dette née de l’emprunt et restant prétendument à la charge de la commune.
10. Confirmées au
cours de l’instruction réalisée par la CRC, ces fautes seraient de deux sortes.
La
première d’entre elles résulterait d’un conflit d’intérêts entre l’association
bénéficiaire de l’emprunt et la commune, au travers la personne du précédent
maire. La commune, puis le CLF reprochent en effet à ce dernier d’avoir
contrevenu aux dispositions de l’article L. 121-35 du code des communes (13), en ayant présidé la séance au cours de laquelle le conseil
municipal a accordé la garantie d’emprunt litigieuse, alors qu’il exerçait
également les fonctions de trésorier de l’association (14).
Par
ailleurs, la CRC a rapporté que la signature du contrat a été antérieure à la
transmission au représentant de l’Etat de la délibération autorisant le maire à
engager la commune (15).
11.
Or, la CAA va rejeter au fond ces arguments, en relevant que le créancier
ne peut invoquer sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle des
fautes qui auraient été commises par la commune en accordant sa garantie, tant
que le contrat de garantie d’emprunt subsiste. En d’autres termes, la Cour,
constatant l’existence de liens contractuels entre le créancier et la commune,
oppose aux parties l’impossibilité d’invoquer des causes de responsabilités sur
un fondement extra-contractuel pour des situations contractuelles. En arrêtant
cette position, les juges d’appel confirment le sens du jugement rendu en
première instance.
12.
Pourtant, ainsi que l’a suggéré le commissaire du gouvernement par une
incidente (16), cette position peut rencontrer certaines
objections.
Une
première série d’observations est relative à la portée de l’obligation faite au
juge d’examiner les moyens soulevés par un requérant lorsqu’il décide de
rejeter au fond une demande. Il semble en effet acquis que, si de tels moyens
ne sont pas inopérants et, par ailleurs, sont maintenus par les requérants, le
juge doit justifier sa décision “en faisant apparaître le mal-fondé de tous les
moyens invoqués par le demandeur (17)”. La jurisprudence
rappelle en outre qu’il s’agit d’un cas d’ouverture possible pour le contrôle
de la régularité d’une décision juridictionnelle (18).
Or,
l’arrêt ne semble pas examiner ces griefs. Il paraît cependant difficile de les
assimiler à des moyens inopérants, puisqu’ils constituent le fondement de la
demande du créancier. Il est vrai que le contrôle des moyens au fond n’aurait
pas été nécessaire si un moyen d’irrecevabilité avait prospéré. Dans cette
affaire, un tel moyen aurait probablement découlé d’une argumentation
méconnaissant le caractère de droit privé du contrat de garantie d’emprunt. En
vertu de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions,
seules les juridictions judiciaires pourraient effectivement connaître d’un
contentieux relatif à l’exécution d’un tel contrat (19).
Cependant, une autre difficulté apparaît alors à la lecture de l’arrêt. En
estimant que le contrat de garantie d’emprunt subsiste, la Cour administrative
d’appel n’a-t-elle pas, par là-même, reconnu la validité d’un tel acte ?
On
peut ajouter à ces remarques une seconde série d’observations se rapportant
cette fois-ci au fondement du rejet de la demande.
L’impossibilité
d’invoquer des causes juridiques reposant sur le terrain de la responsabilité
extra-contractuelle lorsqu’il existe un lien contractuel entre des parties est
une règle unanimement reconnue par les juridictions (20).
Différant notamment de l’exception de recours parallèle en ce qu’elle peut être
invoquée par le juge lors d’un contentieux en responsabilité (21),
cette cause d’irrecevabilité de conclusions indemnitaires est opposée aux
parties pour justifier le rejet d’une demande nouvelle, fondée sur une cause (22) juridique distincte de la responsabilité contractuelle.
Certes, il n’est pas clairement établi s’il s’agit ou non d’un moyen d’ordre
public. En revanche, il est possible d’affirmer qu’une telle cause d’exclusion
repose sur l’existence d’un lien contractuel (23). La
jurisprudence est particulièrement établie sur ce point. Un arrêt récent a
d’ailleurs souligné que cette règle fait obstacle à ce qu’une société,
contestant la décision d’une collectivité locale co-contractante de résilier
unilatéralement une convention au motif de l’inobservation des obligations
contractuelles prévoyant cette hypothèse, puisse étendre le fondement de la
responsabilité administrative de la collectivité locale à des faits extérieurs
à cette convention (24).
13.
Quoi qu’il en soit, si l’on s’en tient à la motivation de l’arrêt,
l’hypothèse de la recevabilité d’un recours en responsabilité de la
collectivité locale devant le juge administratif semble donc fort compromise.
Cependant,
après réexamen de la motivation du demandeur, un doute surgit sur ce point.
Conformément à la jurisprudence, celui-ci a pris soin de bâtir
son recours en responsabilité devant le juge administratif en excipant de
l’illégalité des fautes commises par la collectivité avant la signature du
contrat (25). Cela revient à dire que le requérant a espéré
obtenir gain de cause en s’appuyant sur des irrégularités dont le juge
administratif, juge de plein contentieux, peut connaître alors même que le
processus contractuel engagé par les parties relève d’un régime de droit privé.
S’agit-il là d’une instrumentalisation particulière de la théorie des actes
détachables aux fins de recherche en responsabilité d’une collectivité publique
?
On
sait qu’en application de cette technique, les parties cocontractantes sont
admises à contester par la voie de l’excès de pouvoir des actes détachables
d’un processus contractuel relevant en principe d’un régime de droit public.
Dans cette affaire, ce n’est pas à proprement parler le cas, puisque le contrat
qui est proposé à la collectivité locale est un contrat de droit privé.
Cependant, le formalisme décisionnel nécessaire (26)à la
conclusion de ce contrat est, mutatis mutandis, très proche de celui
exigé pour la passation des contrats de droit public (27).
Or, la jurisprudence, en application de la théorie des opérations complexes,
admet que l’on puisse exciper de l’illégalité d’une décision non réglementaire
définitive à l’appui d’un recours visant à mettre en jeu la responsabilité
extra-contractuelle (28) d’une collectivité publique. Telle
semble bien l’intention du Crédit local de France. Celui-ci, en effet, cherche
manifestement à isoler du processus contractuel de droit privé la délibération
au cours de laquelle le conseil municipal a dû, selon une exigence déjà
ancienne (29) et rappelée de façon quasi-constante par la
doctrine (30), accepter l’engagement de garantie et,
consécutivement, autoriser le maire à signer le contrat en son nom (31).
La
nature juridique d’un tel acte est connue: il s’agit d’une décision
individuelle à caractère pécuniaire (32). Impliquant une
appréciation de la part du conseil municipal, cette décision crée de plus des
droits au profit de son bénéficiaire si elle devient définitive. C’est dire
qu’au cas de modification ou de retrait elle est soumise à des conditions
particulières (33). Le problème dans cette affaire vient de
ce que le demandeur prétend que cette délibération est entachée de deux vices.
Conformément à ce qui a été dit précédemment, la présence du maire au cours de
la délibération aurait introduit une première irrégularité. Au surplus, le CLF
allègue de l’incompétence du maire pour signer le contrat en raison de
l’absence de délégation régulière du conseil municipal à son endroit. De sorte
que la base du recours ne peut être la violation de droits acquis, mais bien la
faute, ou peut-être même les fautes (34) commises par la
collectivité, au moins en ne transmettant pas régulièrement sa délibération au
représentant de l’Etat comme elle en avait l’obligation (35).
Pour
toutes ces raisons, il serait peut-être souhaitable d’examiner à nouveau la
portée de l’arrêt sur ce point. Ceci, sans préjudice de l’examen des causes
exonératoires de responsabilité de la collectivité en raison de fautes
qu’aurait pu commettre le Crédit local de France en acceptant un engagement
dans de telles circonstances (36).
Ceci
aurait-il pu être résolu si le créancier avait pu obtenir l’engagement de la
responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité contractuelle
?
q B.- La responsabilité administrative contractuelle, une
cause pratiquement inopérante au cas de difficultés liées à l’exécution d’un
cautionnement communal
|
P |
our
engager une action en justice sur le fondement de la responsabilité
administrative contractuelle, le Crédit local de France aurait pu faire le
choix de soutenir l’une des deux hypothèses suivantes.
Une
première option aurait pu le conduire à établir que l’origine de son préjudice
découle en réalité de l’inexécution du contrat par la collectivité locale ou,
en proposant une interprétation différente du refus opposé par la commune,
d’une décision de résiliation unilatérale.
Pour
que l’un de ces deux moyens soit accueilli par le juge administratif, il aurait
fallu que le créancier établisse clairement l’objet et, surtout, la nature
publique du contrat dont il entendait se prévaloir. En effet, compte tenu de la
question posée, la qualification exacte du contrat, cautionnement ou garantie
d’emprunt, importe moins (37) que la nature juridique du
contrat dont dépend finalement la compétence juridictionnelle. Or, le contrat
garantissant, d’une manière générale, le prêt d’une somme d’argent est par
nature un contrat soumis à un régime de droit privé. Cependant, la réticence
légitime manifestée par la jurisprudence à qualifier de droit public une
convention ayant un objet financier (38) s’efface, lorsque
l’une des parties parvient à démontrer l’existence au sein des stipulations de
l’acte des critères traditionnels du contrat administratif. Si les juridictions
ont identifié peu de clauses exorbitantes (39) du droit
commun au sein des contrats de garanties d’emprunt, le créancier aurait pu en
revanche tenter de démontrer qu’en garantissant un emprunt nécessaire à la
réalisation d’une structure d’accueil de travailleurs handicapés sur le
territoire de la commune, cette dernière participait (40) à
l’exécution d’une mission de service public (41) . Cette
position ne serait pas sans rappeler la suggestion qu’ont fait certains auteurs
de faire dépendre une telle qualification du degré d’implication du banquier
dans la distribution des prêts garantis (42). Ici, la
formulation du problème est cependant différente : dans le cas présent, l’on
rechercherait en effet à faire découler cette qualification non plus de
l’activité du prêteur, bénéficiaire de la sûreté, mais des agissements de la
caution elle-même.
15. Si la qualification publique du contrat
avait été retenue, le créancier aurait pu dès lors inviter le juge à analyser
la portée de la décision de refus et motiver sa demande en réparation en
invoquant le préjudice subi du fait d’une décision de résiliation unilatérale
prise par la commune. Il aurait pu également demander à être indemnisé du
préjudice subi du fait de l’inexécution de l’obligation consentie par la
collectivité (43). Toutefois, l’octroi d’une indemnisation se
rapportant à ce dernier moyen est plus incertaine.
Cependant,
ces deux cas de figure resteront, pour le cas présent, hypothétiques, puisque,
en l’espèce, la Cour administrative d’appel semble admettre, sans avoir
recherché de manière explicite la nature juridique de la convention fondant
l’engagement de garantie, qu’il s’agit d’une convention de droit commun.
Pourtant, la jurisprudence semble, de façon assez constante, exiger que le juge
établisse expressément la nature juridique de l’acte avant de statuer (44).
Il est vrai que le juge était saisi d’une demande en
réparation d’un préjudice fondée non sur une décision d’exécution du contrat,
comme aurait pu l’être un recours fondé sur la décision de refus, mais
découlant de fautes commises par la collectivité au moment de la conclusion du
contrat de garantie. Évitant ainsi l’écueil de l’incompétence du juge
administratif à raison d’un problème touchant à l’exécution d’un contrat droit
privé, le Crédit local de France a donc choisi la première option que nous
annoncions en introduction de ces observations : cet établissement a évoqué un
préjudice trouvant sa source dans des actes détachables du contrat de droit
privé.
Ce
faisant, le CLF exclut tout recours en responsabilité contractuelle devant la
juridiction administrative.
Mais ce n’est pas tout. Il porte également le débat
contentieux dans un espace redoutable, à savoir le domaine des litiges pour
lesquels le juge n’a pas légalement la compétence pour connaître du régime
juridique de l’acte principal.
Ø II.- Les litiges relatifs aux cautionnements communaux,
vecteurs des hésitations légitimes du contrôle juridictionnel
|
D |
’une
certaine manière, les garanties d’emprunt consenties par les communes à des tiers
constituent des “opérations spéciales à gestion privée” (45) .
Le législateur en a eu nettement conscience lorsque celui-ci a énoncé, de
manière dérogatoire, un certain nombre de conditions pour l’octroi de telles
aides indirectes (46). La présente affaire fournit une
illustration des conséquences pour l’administration d’évoluer dans un
environnement juridique de droit commun. En utilisant les instruments du
commerce juridique privé, l’administration consent, outre l’abandon de
certaines prérogatives exorbitantes du droit commun, à ce que les juridictions
judiciaires puissent connaître au principal des litiges survenant en
application des actes ainsi conclu (47). La difficulté en la
matière vient de ce qu’une compétence résiduelle subsiste au profit des
juridictions administratives.
17.
La présente affaire est un cas topique de contentieux pouvant faire appel
aux compétences des juridictions de chacun de deux ordres juridictionnels. En
réalité, le problème se pose en des termes plus complexes. En plus de
l’intervention des juridictions de deux ordres, il est possible en effet de
solliciter, comme l’ont fait les requérants, l’intervention des juridictions
financières. Mais celles-ci agissent alors en vertu d’un titre de compétence
particulier: leur collaboration est celle d’une autorité administrative (48) dotée d’une expertise technique dans les domaines financier
et comptable.
En
somme, de tels contentieux confrontent le justiciable à une parcellisation de
la compétence juridictionnelle, doublée, en l’absence de règles clairement
établies par le législateur (devait-il faire autrement ?), d’un lot
d’incertitudes en matière de collaboration entre les juridictions et les
experts. Ce sont autant de points qu’il nous faut à présent éclaircir.
q A.- Une première source de difficultés: établir l’existence
d’une contestation sérieuse de l’obligation de cautionnement
|
L |
’éclairage
indirect apporté à la décision de la Chambre régionale des comptes ne doit pas
pour autant laisser dans la pénombre le concours apporté par les magistrats
financiers à l’établissement de l’exactitude des faits (49).
Les
requérants ont manifestement saisi tout l’intérêt qu’il pouvait y avoir à
exploiter les renseignements issus d’une expertise financière diligentée par
une CRC. Il semble inutile d’insister à nouveau sur le fait que les recours des
protagonistes ont largement pris appui sur les observations produites par
ladite chambre lors de son avis de contrôle budgétaire. En revanche, il y a
lieu de souligner l’originalité avec laquelle lesdits requérants ont exploité
cet avis. Leur recours juridictionnel n’a pas eu pour objet de contester le
refus de la chambre de reconnaître un caractère obligatoire à la dépense
litigieuse. Loin s’en faut. En réalité, tous deux s’accordent sinon sur le sens
final de cette décision, du moins sur la motivation qui y a été retenue. Leurs
divergences, aux origines du litige, proviennent finalement de la portée des
faits relevés par la CRC.
19.
Il est intéressant de relever cette situation paradoxale: la commune et le
CLF invoquent tous deux l’existence d’irrégularités lors de la conclusion de la
convention, mais l’une pense justifier ainsi le refus de voir jouer sa
garantie. De son côté, le CLF ne semble pas contester ce refus, mais il tire
argument des mêmes irrégularités pour tenter de faire reconnaître son droit à
compensation financière. De telle sorte que l’opposition entre les deux
conclusions n’est pas frontale.
20.
Certes, il appartient aux magistrats de prendre une décision sur ces
points. On aura néanmoins remarqué que cette espèce pose, d’une certaine
manière, la question du contrôle de la décision de la CRC par des juridictions.
Cette interrogation procède de la valeur probante d’une telle décision. Dès
lors que le législateur a imposé la saisine de la chambre régionale des comptes
lors de toute demande d’inscription d’office (50) au budget
d’une collectivité locale des crédits correspondant au montant d’une dépense
litigieuse et sans imposer, semble-t-il, à l’examen de la Chambre des limites à
raison de la nature de l’acte (51), il est légitime de se
demander si l’on peut attacher une autorité particulière aux décisions
produites par une CRC dans ce cadre. Cela revient finalement à la question de
savoir si les requérants pourront, au vu d’une telle décision, se prévaloir,
avec quelques garanties de succès, de son sens, voire d’une partie de sa
motivation.
21.
La jurisprudence a répondu en grande partie à cette question, en indiquant qu’une
telle décision est une décision administrative, susceptible de recours pour
excès de pouvoir et soumise au contrôle du juge portant sur l’erreur de droit (52). L’on doit approuver cette jurisprudence qui, permettant
d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision aux motifs
juridiquement erronés, reconnaît en même temps l’appréciation discrétionnaire
portée par la Chambre en la matière (53). Il y a donc lieu de
reconnaître à ce type de décision, selon la formule consacrée, une “autorité de
la chose décidée” (54) d’une force particulière. Ainsi, dans
la mesure où le contrôle de l’erreur de droit ne s’oppose pas à ce que le juge
contrôle l’exactitude matérielle des faits, il paraît assez juste de penser
que, bien qu’étant des éléments de preuve réfragable, ces décisions peuvent
concourir avec une certaine efficacité à former l’intime conviction du juge.
22.
A ce titre, un parallèle intéressant pourrait être suggéré entre les faits
précisés dans la décision de l’espèce et les éléments de preuve formelle
retenus par les juridictions judiciaires lors de l’examen des circonstances
ayant entouré la conclusion d’un contrat de garantie d’emprunt. Les
dispositions de l’article 1326 du Code civil exigent en effet, au moment de la
conclusion d’un contrat unilatéral sous seing privé, le respect de certaines
conditions de forme et, notamment, l’indication du montant de la somme d’argent
faisant l’objet de la sûreté et la signature de celui qui souscrit cet
engagement. Le juge judiciaire apprécie l’exécution de ces formalités en y
voyant des règles de preuve, non des conditions de validité de l’obligation
elle-même (55). Dans une jurisprudence récente (56),
la Cour de Cassation a confirmé le sens de cette interprétation en estimant
valide un engagement de cautionnement souscrit par une commune en l’absence
d’indication du montant exact de la somme garantie dans l’acte de
cautionnement, dès lors que l’information du conseil municipal a été
suffisante, au regard notamment de la connaissance et de la portée de
l’engagement clairement indiquée dans le texte de la délibération ayant
approuvé le principe du cautionnement.
23. Tenant compte
de cet état de la jurisprudence, il est assez paradoxal que le juge
administratif, en l’espèce, n’ait pas examiné des faits repris par le créancier
avec des qualifications de faute et, surtout, des faits pour lesquels la
chambre régionale des comptes a estimé qu’ils révèlent une contestation
sérieuse de l’obligation litigieuse (57). Il est exact
d’opposer à cela que le juge n’était pas saisi de la question de légalité de la
décision de la CRC et que, de ce fait, la question de la qualification de la
dépense ne lui était pas directement soumise. On peut avoir cependant une
hésitation à suivre le rejet de l’examen de tels moyens. À moins, peut-être, de
voir au travers de cette espèce le début d’un rapprochement avec une
jurisprudence de la Cour de cassation (58) estimant que les
tribunaux judiciaires, compétents pour statuer sur les problèmes d’exécution se
rapportant aux contrats de cautionnement souscrits par les communes, sont
également compétents pour statuer sur la validité de ces cautionnements au
regard des dispositions du code [général des collectivités territoriales].Une
initiative jurisprudentielle (59), identifiant plusieurs
types de décisions au sein du texte de la délibération communal acceptant
l’engagement de cautionnement, jette néanmoins un doute sérieux sur la
viabilité de cette proposition.
Quoi
qu’il en soit, une réponse affirmative induirait probablement un changement
important en matière de compétence juridictionnelle.
Il
nous reste à envisager les termes de ce débat. Auparavant, nous aurons pris
soin de le placer sur le terrain de la collaboration interjuridictionnelle.
q B.- Des contentieux reflétant une pondération délicate entre
la collaboration interjuridictionnelle et la fonction de juger
|
E |
n
l’absence de règles textuelles précises, il revient au juge d’interpréter les
dispositions dont les parties se prévalent devant lui, dès lors que le litige
qui lui est soumis est susceptible d’être tranché au fond. Il s’agit d’une
obligation consubstantielle à la fonction de juger. Exigeant une grande rigueur, les juges y font face avec beaucoup
de sagesse et de prudence.
25.
On retrouve en filigranes une problématique semblable avec la présente
espèce. Le problème central qui se posait impliquait en effet d’apprécier
l’étendue de la compétence de la juridiction administrative au cas de
conclusions en responsabilité extra-contractuelle fondées sur des fautes
commises par une collectivité locale lors de décisions administratives censées
être détachées d’un processus contractuel de droit privé.
26.
Si le débat contentieux avait été engagé sur le terrain de la contestation
de la décision de la CRC, le problème de la compétence juridictionnelle aurait
été posé, mais en des termes différents. La confirmation ou l’infirmation de
cette décision, sur le fondement de l’existence d’une contestation sérieuse,
aurait permis aux juges de se prononcer sans avoir à examiner le problème de
l’existence d’une question préjudicielle (60).
27.
Toutefois, l’espèce impliquait une appréciation plus délicate. Au fond, la
solution semblait être suspendue in fine à l’appréciation de la légalité de la délibération
du conseil municipal. Il était alors possible de se demander si la question qui
était posée au juge au travers de l’examen de la légalité de la délibération ne
pouvait pas l’amener à apprécier la légalité de la convention en vue de
laquelle elle était intervenue.
Deux
solutions paraissaient envisageables. Une réponse affirmative inconditionnelle
aurait signifié l’incompétence de la juridiction administrative et, par
conséquent, l’obligation pour le juge de rendre une décision d’incompétence.
Une seconde voie se dessinait toutefois sous la forme d’une interrogation. Cela
aurait-il pu être l’occasion de formuler une réponse plus nuancée, en faisant
découler de ce problème d’interprétation une hypothèse de question
préjudicielle ? Répondre par l’affirmative aurait conduit le juge administratif
à considérer que l’appréciation du bien-fondé du moyen tiré de l’illégalité de
la délibération dépendait du point de savoir si la convention de cautionnement
était légale. Or, le principe d’une telle réponse n’est admis que si la
question de validité qui est posée au juge administratif ne porte pas sur les
conditions de mise en œuvre du cautionnement. On observera d’ailleurs qu’en la
matière, les juridictions judiciaires, au cas de difficultés rencontrées dans
l’appréciation de la validité d’un acte administratif au cours d’une procédure
en responsabilité civile, ne posent, en application d’une jurisprudence célèbre
du Tribunal des conflits (61), des questions préjudicielles
qu’au cas d’inapplicabilité de la théorie de l’acte-clair. Dans ce cas, elles
portent notamment sur le caractère exécutoire des délibérations de
collectivités locales approuvant des engagements de droit privé.
28.
Mais tels n’étaient pas les moyens soulevés par les requérants. Ceux-ci
étaient en effet appuyés sur les vices propres de la délibération. Et la
juridiction administrative est seule compétente pour trancher de pareilles
questions (62).
Par
ailleurs, une telle solution aurait eu, en termes d’opportunité, des
conséquences peu favorables à une résolution rapide du litige, puisque,
obligeant le juge administratif à surseoir à statuer, elle aurait suspendu son
appréciation finale de la responsabilité de la collectivité locale à la
décision du juge judiciaire, présumé valablement saisi par les requérants sur
ce point. Finalement, cela aurait peut-être introduit davantage de confusion
que de clarté.
29.
Toutefois, en l’état, l’arrêt rendu laisse un sentiment troublé en donnant
l’impression que la collectivité locale pourra, en se prévalant de ses propres
fautes, échapper à ses obligations.
Pourtant,
sans préjudice des recours ouverts devant les juridictions judiciaires,
l’engagement de la responsabilité administrative de la collectivité locale,
corrélée avec les fautes d’imprudence que semblent avoir commis l’organisme de
crédit, aurait souligné la nécessité d’observer les règles particulières
permettant, en définitive, l’engagement de crédits publics.
Gérald Glaise,
Chargé d’enseignement à la Faculté de
droit et de science politique d’Aix-Marseille
*
Note parue dans la Revue générale des collectivités territoriales (
Juillet-Août 2001, n°18, pp. 946-958)
et reproduite avec l’aimable autorisation de l’auteur.
( Voir pour plus
d’informations www.editions-papyrus.com)
(1)
Les droits viennent à ceux qui veillent…. Ceux qui viennent trop tard ont
seulement les restes.
(2)
Concernant ce sujet, v. P. Terneyre, La stabilité juridique des aides financières
publiques aux entreprises privées, in Droit administratif de l’entreprise,
JCP, E, 1989, p. 30 s.
(3)
CAA Bordeaux, req. n° 96BX02214, 22 décembre 2000, Crédit local de France,
rendu sur les conclusions (inédites) de M. Rey.
(4)
V. R. Debbasch, L’intervention économique des collectivités locales après
les lois de décentralisation, RDP, 1986, p. 497 s.
(5)
Décision OM/PB, D 91-01337, 3 juillet 1991, Commune d’Epenède (Charente).
Nous remercions le Président de cette juridiction de nous avoir adressé gracieusement
cette décision.
(6)
Procédure dite de l’inscription d’office, régie par l’article 11 de la loi
n° 82-213 modifiée du 2 mars1982, portant droits et libertés des communes,
des départements et des régions. V. notamment à ce sujet, J.-L. Charlier,
A. Doyelle, Dépenses obligatoires, AJDA, 1991, p.191 s. et Le contrôle
des dépenses obligatoires, in Rapport public, Cour des comptes, 2000.
(7)
Au début de l’année 2000, les communes avaient accordé des garanties d’emprunts
et cautionnements au profit d’entités extérieures (hors SEM) pour plus de
120 millions de francs (plus de 18 300 000 euros), dont 10 716 000 francs
(1 633 640 euros) au cours de l’année 1999. Les Notes bleues de Bercy, n°
208, Les interventions économiques en 1999,1er-15 juin 2001, p. 7.
(8)
Le juge administratif a cependant estimé “qu’aucun texte ne prévoit l’obligation
d’un contrat exprès entre la caution et le prêteur pour que l’engagement de
caution, qui est un acte unilatéral, soit valablement formé”. V. Tribunal
administratif, Marseille, 16 mai 1995, GOBTP, avec les observations
L. Deruy, RFDA, 1996, p. 364 s. En exceptant les règles de forme particulières
aux décisions des collectivités locales, la juridiction rejoint ainsi l’appréciation
civiliste d’un des principaux caractères du contrat de cautionnement, à savoir
celui d’être un “contrat traditionnellement consensuel, formé entre le créancier
et la caution, par la seule volonté des parties contractantes, indépendamment
de toute formalité”. V. pour plus de détails à ce sujet, H., L., J. Mazeaud,
F. Chabas, Y. Picod, Leçons de droit civil, Sûretés et publicité foncière,
Tome III, Volume I, 1999, p. 28 s.
On
ne peut cependant, pour des raisons de sécurité juridique évidentes, que
préconiser la passation d’une telle convention. Et, bien entendu, la solution
ne vaut qu’en l’absence de texte contraire. V. pour ce dernier cas un décret de
1977 imposant aux établissements publics régionaux, lors de la constitution de
fonds de garanties auprès d’un certain nombre d’organismes désignés par ce
décret, la passation d’une convention définissant les conditions de
fonctionnement d’un tel fonds (article 6 du décret n° 77-849 du 27 juillet1977,
JO, Lois et décrets, 28 juillet 1977, p. 3941).
(9)
Article 1103 du code civil. Un tel contrat est distinct de l’acte juridique
unilatéral en ce qu’il fait naître des obligations à la charge d’une seule
partie, mais à la suite d’un accord de deux volontés (cf. sur ce point, F.
Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Collection
Précis, Dalloz, 7e édition, n° 60 s., 1999).
(10)
Les constats en ce sens sont nombreux. V. notamment, Cour des comptes, Rapport
public, 1987, p. 193 s.
Pour
des exemples attestant de l’actualité de tels risques pour les collectivités
publiques, malgré les recommandations formulées par les juridictions
financières au sein notamment des lettres définitives d’observations de gestion
adressées aux collectivités concernées, v. CRC, Rhône-Alpes, 6 octobre 2000, Commune
d’Allevard (à propos de l’absence de toute convention entre la commune et
une société d’économie mixte à laquelle elle a accordé six garanties d’emprunt,
à hauteur de 50 % des crédits consentis, pour un montant garanti de dix
millions de francs, sur une durée de dix ans).
(11)
L’arrêt précise que l’association n’a remboursé aucune échéance du prêt consenti
par le CLF.
(12)
Et ne pouvant, semble-t-il, invoquer une décision passée en force de chose
jugée reconnaissant l’existence de cette dette.
(13)
Devenu depuis l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
(14)Le
juge annule la délibération d’un conseil municipal, dès lors qu’il est établi
que la participation d’un conseiller municipal, ayant un intérêt à l’affaire
faisant l’objet de la délibération, a eu une influence décisive sur l’adoption
de cette décision. V. pour une application négative, CE req. n° 70 908, 16
décembre 1988, SCI Paule. En sens contraire, TA Lyon, 6 juin 2000,
Commune de Saint-Maurice-de-Remens et autres, avec une note de J-P.
Tomasi, AJDA, 2000, p. 1046.
(15)
Infléchissant une décision qui, fortement inspirée de considérations pratiques,
avait admis que la délibération du conseil municipal pouvait intervenir après
la signature du contrat (CE, 20 décembre 1963, Commune de Battigny,
in J. de Soto, Revue de jurisprudence administrative, RDP, 1964, p. 728),
la Haute Juridiction a jugé depuis que “la décision du maire de signer un
contrat encourt l’annulation, dès lors que cette décision a été prise avant
que la délibération du conseil municipal l’autorisant à contracter au nom
de la commune ait été transmise au représentant de l’Etat” (CE, 20 janvier
1989, Ville de Millau, avec une note F. Llorens, RDP, 1989, pp.1798-1799).
Réaffirmée à propos d’une délibération précédant un contrat de droit privé
(CE, avis, 10 juin 1996, Préfet de la Côte-d’Or, avec les observations
de J-C. Douence, RFDA, 1997, p. 84 s.), cette jurisprudence a fondé l’annulation
d’un arrêt qui a rejeté un tel moyen sans l’examiner : v. CE, Section, 20
octobre 2000, Société Citécable Est, req. n° 196 553, consultable sur
le site Web du Conseil, http://www.Conseil-Etat.fr.
(16)
Bien que ne proposant pas à la Cour d’annuler le jugement pour le moyen d’ordre
public tiré de la méconnaissance de la compétence de la juridiction administrative,
celui-ci a néanmoins fait part à la formation de jugement du “doute qu’il
pouvait y avoir” à [refuser de prendre cette décision]. M. Rey, conclusions
précitées, communiquées gracieusement par leur auteur et à qui nous adressons,
à ce sujet, de vifs remerciements.
(17)
R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 8e édition,
p. 837.
(18)
Au cas d’appel (CE, 25 mai 1990, Centre hospitalier de Saint-Calais et
M. Bisson, req. n° 65 921) comme en cas de contrôle de cassation (CE,
Section, 20 octobre 2000, Société Citécable Est, arrêt précité avec
une note de T. Celerier, J-C. Coll. Terr.-Intercommunalité, janvier 2001,
n° 7).
(19)
TC, 12 janvier 1987, Ville d’Eaubonne, avec les concl. de J. Massot,
D., Jur., 1987, p. 205 s.
(20)
P. Delvolvé, V° Responsabilité contractuelle, in Responsabilité de
la puissance publique, Répertoire de contentieux administratif, sous la direction
de F. Gazier et R. Drago, Dalloz, n° 53 s.
(21)
R. Odent, Contentieux administratif, Les Cours de Droit, IEP Paris,
Fasc. V, 1980, p. 1643.
(22)
Bien qu’une jurisprudence a estimé que des “conclusions reposant sur l’enrichissement
sans cause ou sur des fautes extra-contractuelles reposent sur des causes
juridiques distinctes” (CE, 25 mai 1990, Centre hospitalier de Saint-Calais,
arrêt précité), la plupart des arrêts retiennent la thèse de l’unicité de
cette cause. V. par exemple, CE, req. n° 11 939, 22 février 1980, SA des
sablières modernes d’Aressy.
(23)
Pour un arrêt particulièrement explicite, cf. CE, 13 octobre 1978, Brunerie
et autres, req. n° 04 875, 04 876.
(24)
V. CAA Marseille, 15 octobre 1998, req. n° 97MA05239, SARL Nice Jazz Productions,
avec une note J-Y. Chérôt, in CAA de Marseille, Chronique de jurisprudence,
RFDA, 1999, pp.1082-1083.
(25)
Le principe n’est pas nouveau : cf. CE, 3 juin 1892, Guénebaut, D.
1892, III, p. 85. Il est cependant affirmé de façon quasi-constante par la
jurisprudence : CE, 21 novembre 1930, De Kerguéven, avec une note P-L.
J., D. 1931, III, p. 14 s. - CE, Section, 20 avril 1934, Verdier, DH,
1934, p. 305.
(26)
V. A. de Laubadère, F. Moderne, P. Delvolvé, Traité théorique et pratique
des contrats administratifs, LGDJ, Volume I, 1983, n° 447 s.
(27)
V. sur ce point V° Formes d’aides locales, in Droit public des affaires,
sous la direction de L. Rapp et P. Terneyre, Lamy, 2001, n° 1640 s.
(28)
CE, Section, req. n° 66 019, 24 février 1967, Gonthier.
(29)
Cette obligation, constamment soulignée, résulte de l’article 61 de la loi
du 5 avril 1884. V. pour plus de précisions, de Ramel, Commentaire de la
loi sur l’organisation municipale, promulguée le 6 avril 1884, 4e édition,
1885, in 8°.
(30)
V. par exemple M. Waline, note sous CE, 21 octobre 1949, Ministre du Travail
c/Berp, D., 1950, p. 76 s. V. également, P. Lignières, Le droit nouveau
des garanties et cautionnements octroyés par des collectivités locales,
Revue Banque et Droit, 1997, spéc. p.14.
(31)
Infléchissant en partie deux jurisprudences de 1989 (CE, 6 décembre 1989 (deux
arrêts précités), Caisse fédérale du Crédit mutuel et autres; SA
CALIF), le Conseil, sur l’invitation de son commissaire, M. Loloum, en
confirmant indirectement un jugement rendu par le TA d’Amiens (4 octobre 1993,
Commune d’Amiens c/Préfet de la Somme, avec les observations de B.
Triquenaux in AJDA, 1993, p. 888 s.) estime depuis un arrêt rendu en 1994
(CE, 15 juin 1994, Commune de Longueau, Leb. p. 318, concl. Loloum
précitées), et confirmé plusieurs fois depuis (CE, 19 octobre 1994, Caisse
de garantie du logement social; CE, 8 février 1999, Ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire et SA Daninvest, Commune de Longueau)
que le conseil municipal, s’étant borné à autoriser le maire à prendre les
mesures d’exécution qu’impliquait une délibération donnant son accord pour
un engagement de cautionnement, le juge devra sanctionner toute délégation
de compétence intervenue au profit du maire pour la durée de son mandat. Ainsi,
le juge pourra annuler sur le fondement de l’incompétence toute signature
de convention intervenue à la suite d’une délégation irrégulière.
(32)
V. par exemple, CE, req. n° 135 903, 28 juillet 1993, Commune de Faye d’Anjou
et autres, Leb., T., p. 658.
(33)
De telles conditions n’excluent pas d’ailleurs que le juge interprète la portée
d’une telle décision et en déduise des conditions suspensives implicites d’exécution.
Son contrôle sera alors étendu au respect de cette condition par le bénéficiaire
de l’aide. V. en ce sens, CE, Section, req. n° 09 369-09 413, 30 mars 1979,
Secrétaire d’Etat aux universités et Université de Bordeaux II.En matière
de garantie d’emprunt, le juge semble avoir d’ailleurs admis expressément
le fait qu’une délibération distincte de celle autorisant le maire à conclure
une telle convention puisse formuler une telle exigence. V. Cour de cass.,
Civ. 1, 13 mars 1996, Commune de Lézignan-Corbières (reproduite in
RFDA, 1996, p. 1140). V. également, mais pour une condition qui, formulée
lors de la délibération d’autorisation, n’a pas été reprise dans l’acte de
cautionnement, CAA Marseille, Assemblée plénière, 1er juillet 1999, SA
Daninvest, avec les conclusions de J-C. Duchon-Doris, in RFDA, 2001, p.
155 s. et le commentaire de J. Bazin, cette Revue, 2000, p. 571 s.Le problème
semble cependant se déplacer et porte alors sur le respect des obligations
incombant à chacune des parties lors de l’exécution de la convention. Il peut
également s’agir du problème de l’affectation des fonds versés (v. à ce sujet,
D. Laurier, Le contrôle de la destination des fonds lors des actes de cautionnement
consentis par les collectivités locales, cette Revue, 1998, p. 171 s.),
mais, ainsi que vient de le juger le Conseil d’Etat, la nature de la question
posée implique que de telles appréciations échappent à la compétence de la
juridiction administrative : CE, 21 mars 2001, req. n° 212 108, Soc. Daninvest,
rendu sur les conclusions conformes de M. Seban, à paraître aux Tables du
Leb.
(34)
Il est de jurisprudence constante que le juge administratif accepte de contrôler
la légalité de la délibération du conseil municipal ayant servi de base à
la conclusion d’un contrat de droit privé : CE, Section, 14 mai 1943, Commune
de Joinville-le-Pont, Leb., p. 123. Nombreux sont ceux qui voient à cette
occasion une source de responsabilité extra-contractuelle pour la collectivité
locale. Par exemple, v. pour une proposition récente, J-F. Lachaume, Acquisition
du caractère exécutoire par les actes des collectivités territoriales soumis
à transmission, J-C., Coll. Terr. – Intercommunalité, mars 2000, spéc.
p. 5.
(35)
Certains auteurs préconisent d’ailleurs aux cocontractants des collectivités
locales de s’assurer du bon accomplissement de cette formalité. V. par exemple,
M-C. Amiot, Les règles applicables aux emprunts, aux garanties d’emprunts
et cautionnements souscrits par les collectivités territoriales, Revue
de droit bancaire et de la bourse, 1988, p. 107. D’aucuns font d’ailleurs
judicieusement remarquer que la loi de 1982 a prévu à cet effet un mécanisme
de certification pour les actes soumis à l’obligation de transmission (v.
J. Bourdon, J-M. Pontier, J-C. Ricci, Droit des collectivités territoriales,
2e édition, 1998, p. 210 s.). Délivré par l’exécutif de la collectivité, ce
certificat atteste que la transmission de l’acte a été régulièrement effectuée
aux services de la préfecture chargés du contrôle de légalité. Ainsi, l’acte
de la collectivité locale acquiert une valeur exécutoire. Pourtant, cette
procédure n’empêchera pas que des contentieux “pourront naître sur la validité
effective de la transmission” (F-P. Benoit, Le caractère exécutoire des
actes des collectivités locales, in Encyclopédie des collectivités
locales, sous la direction de F-P. Benoit, Dalloz, Tome IV, 1993, n° 125 s.). Les élus n’ont pas manqué de relever les “difficultés de mise
en œuvre attachées à la mise en œuvre d’une telle procédure” (Refonder
l’action publique locale, Rapport remis au Premier ministre par la Commission
pour l’avenir de la décentralisation, La Documentation française, octobre
2000, v. spéc. observations sous la proposition n° 102). Est-ce pour éviter
d’éventuels contentieux que des propositions se font jour parmi les parlementaires
pour obtenir que la responsabilité d’une telle certification soit transférée
au représentant de l’Etat ? (v. proposition de loi, n° 114, Sénat, session
ordinaire de 1999-2000, annexée au PV de la séance du 6 décembre 1999).
(36)
Le juge administratif pourrait en connaître sur le fondement de l’imprudence
commise par le CLF en acceptant un engagement conclu dans de telles circonstances
(CE, 20 avril 1934, Verdier, arrêt précité). En revanche, il est plus
douteux qu’il puisse examiner le problème de la méconnaissance des obligations
incombant à un professionnel du crédit bancaire (v. pour une question préjudicielle
sur un point similaire, CE, 11 mai 1937, Faillite de la banque de Forbach,
Leb. p. 489).
(37)
On s’étonnera cependant que l’arrêt, tout en retenant qu’il s’agit d’une garantie
d’emprunt, relève que cet engagement contractuel est accessoire au contrat
de prêt. Etant un critère propre au contrat de cautionnement (C. Gavalda,
J. Stoufflet, Droit bancaire, Litec, 3e édition, n° 686; P. Simler,
V° Cautionnement - Définition et caractères, J-C. civil, art.
2011 à 2043, fasc. 10, 2000, n° 60 s.) et permettant notamment de le distinguer
de la technique de garantie d’emprunt, et spécialement de la garantie à première
demande, on est enclin à penser que la juridiction a retenu le sens générique
de garantie d’emprunt, c’est-à-dire de sûreté conventionnelle adossée à un
crédit bancaire, sans vouloir qualifier le contrat. Nous adopterons cette
position dans ce commentaire, sauf précisions en sens contraire.
(38)
V. encore récemment à propos de conventions de courtage conclues par une commune,
Tribunal des conflits (TC), n° 3 138, 14 février 2000, Commune de Baie-Mahault,
doc. Juris-data n° 106 714.
(39)
Ainsi n’ont pas été reconnues comme exorbitantes du droit commun des clauses
garantissant au bénéficiaire de la sûreté la levée d’impositions directes
par la commune pour obtenir les fonds nécessaires au paiement des sommes garanties
: CE, 6 décembre 1989 (deux arrêts), Caisse fédérale du Crédit mutuel et
autres; SA CALIF, avec les notes F. Llorens, LPA, 4 juillet 1990,
p. 23 et 23 janvier 1991, p. 21.V. cependant pour un cas d’application , TC,
22 juin 1998, Agent judiciaire du Trésor c/Commune de Morasaglia, Revue
de jurisprudence de droit des affaires, Ed. F. Lefebvre, 1999, n° 33.
(40)
Comme semble l’avoir admis récemment la CAA de Paris à propos de la construction
d’ateliers-relais sur le territoire d’une commune. V. l’arrêt n° 89PA00635,
7 novembre 1989, SARL Pardon Création.
(41)
Il est vrai cependant que les tentatives en faveur de la reconnaissance de
l’existence de services publics sociaux ont rencontré peu d’échos en
jurisprudence et sont contestées par de nombreux auteurs. V. par exemple C.
Debbasch, J-C. Ricci, Contentieux administratif, Collection Précis,
Dalloz, 1999, n° 77.
(42)
J-P. Négrin, Les déboires contentieux du département de la Réunion. A propos
des garanties d’emprunt accordées à la société professionnelle et agricole de
la Sakay, in Droit et anthropologie de la complexité, Mélanges dédiés à
Jean Mas, Economica, 1996, p. 285.
(43)
L. Richer, Droit des contrats administratifs, LGDJ, 1999, p. 212 s. et
p. 236 s.
(44)
V. notamment, Cour de Cass., Civ. 1, Commune des Orres c/SDR Centrest,
avec une note F. Chouvel, JCP, E., n° 1003, p. 223 s.
(45) C. Debbasch, J-C. Ricci,
Contentieux administratif, Collection Précis, Dalloz, 7e édition, p. 70.