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Les
limites du pouvoir budgétaire du Parlement européen
A
l'origine des Communautés, le budget était voté
par le Conseil statuant sur proposition de la Commission après
un avis simple du Parlement européen. Cependant, cette
situation faisant une place très réduite au Parlement
européen sera rapidement dénoncée eu égard,
en particulier, à un principe général du
droit budgétaire : le principe du consentement budgétaire,
c'est-à-dire le principe d'approbation parlementaire du
budget.
A partir du début des années 70, les pouvoirs du
Parlement européen vont se renforcer en deux temps. Tout
d'abord, le Traité de Luxembourg du 22 avril 1970 attribue
un certain pouvoir d'amendement au Parlement européen,
mais la réforme demeure très partielle puisque le
Conseil conserve encore le pouvoir de décision finale.
Enfin, le Traité de Bruxelles du 22 juillet 1975 modifie
fondamentalement la situation, le Conseil devient l'instance de
proposition et il appartient, dorénavant, au Parlement
européen d'arrêter définitivement le budget.
Ce Traité s'efforce aussi de renforcer le pouvoir d'amendement
budgétaire du Parlement européen. Ainsi, établit-il
une distinction assez compliquée entre deux sortes de dépenses
les dépenses dites obligatoires (DO) et des dépenses
non obligatoires (DNO) sans pour autant prévoir la possibilité
pour le Parlement européen de toucher aux recettes.
La conséquence pour le Parlement européen, c'est
que les DO sont celles qui découlent obligatoirement du
Traité ou des actes pris pour son exécution. Il
s'agit de dépenses liées à des engagements
juridiques déjà consentis par la Communauté.
In concreto, cela recouvre surtout la PAC et certaines dépenses
liées à des accords internationaux, notamment d'aide
au développement. Les DNO sont celles qui ne découlent
pas obligatoirement du Traité ou d'actes pris pour son
exécution, c'est-à-dire des dépenses qui
sont arrêtées librement par l'autorité budgétaire
communautaire. Font partie de cette catégorie la cohésion
économique et sociale qui maintenant talonne financière
la P.A.C., ainsi que certaines autres politiques : les politiques
dites nouvelles.
Toutefois, la distinction manque de clarté. Pour l'élucider,
les institutions communautaires, notamment le Parlement européen
et le Conseil ont passé plusieurs accords sous la formule
de l'accord inter-institutionnel. Il convient de citer la déclaration
commune des trois institutions politiques, du 30 juin 1982 modifiée
par la déclaration commune du 6 mai 1999. Il en résulte
que la ventilation entre DO et DNO s'opère chaque année
au début de l'exercice budgétaire et à la
suite d'une concertation entre les trois organes politiques au
sein d'un groupe ad hoc, "le trilogue". La ventilation
se fait au coup par coup.
En outre, les pouvoirs budgétaires diffèrent suivant
la nature des dépenses. En ce qui concerne les dépenses
obligatoires qui représentent pratiquement la moitié
du budget communautaire, les pouvoirs du Parlement européen
sont extrêmement réduits. Il ne peut faire que de
simples propositions de modification qui sont des vux ne
liant en aucune manière le Conseil. En revanche, pour les
DNO, les pouvoirs du Parlement européen sont accrus. Il
peut, en effet, proposer de véritables amendements et des
amendements sur lesquels il a le dernier mot, du moins, s'il se
prononce à la majorité des trois cinquième
des voix exprimées. Cependant, ce pouvoir d'amendement
réel est enfermé dans une certaine fourchette. Aussi,
le Traité de 1975 (aujourd'hui inclus dans le Traité
de Rome) a prévu un taux maximal d'augmentation que le
Parlement européen ne peut dépasser sans l'accord
du Conseil. Ceci signifie que le " déplafonnement
" du droit d'amendement exige le consentement de l'autre
branche de l'autorité budgétaire. Ce taux qui a
été fixé par la Commission à partir
de trois indices : l'évolution du P.N.B. dans les Etats
membres, l'évolution du coût de la vie et l'augmentation
annuelle des budgets nationaux, se situe aujourd'hui à
6 ou 7% par rapport à l'exercice budgétaire précédent.
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