|
Droit
fiscal du travail - (1ère partie)
Par Ingrid Geray
Avocat-stagiaire et chargé d'enseignement de la Faculté
de droit de Saint-Etienne
I
- LE REGIME FISCAL DES SOMMES VERSEES A L'OCCASION DE LA DEMISSION
II - LE REGIME FISCAL DE L'INDEMNITE DE DEPART
A LA RETRAITE
III - LE REGIME FISCAL DE LA MISE A LA RETRAITE
IV - LE REGIME FISCAL DU LICENCIEMENT
V - LE REGIME FISCAL DU PLAN PARTENARIAL D'EPARGNE
SALARIALE VOLONTAIRE
VI - LE TAUX DES CONTRIBUTIONS A L'ASSURANCE CHOMAGE
I
- LE REGIME FISCAL DES SOMMES VERSEES A L'OCCASION DE LA DEMISSION
Outre l'indemnité
de congés payés et éventuellement l'indemnité
compensatrice de préavis, le contrat de travail de salarié
peut prévoir le paiement d'une indemnité.
En principe cette indemnité présente le caractère
d'un supplément de salaire, soumis à l'impôt
sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Le salarié peut dans ce cas, demander lors de sa déclaration,
la répartition de ces sommes par quarts sur l'année
en cours et les 3 années suivantes.
Cependant, l'indemnité perçue peut être considérée
comme ayant le caractère de dommages et intérêts
réparant un préjudice différent de la perte
de salaire. Il peut en être ainsi si le salarié apporte
la preuve que l'employeur l'a poussé à la démission.
Dans cette hypothèse, ces sommes sont exonérées
d'IR.
Enfin, si cette indemnité est en partie considérée
comme un supplément de salaire et en partie comme des dommages
et intérêts, le régime précédemment
défini s'appliquera à chaque partie.
Pour en savoir
plus : Art.
163 et s. CGI (sur le site Legifrance)
II
- LE REGIME FISCAL DE L'INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Un salarié
quittant volontairement l'entreprise afin de bénéficier
d'une pension de vieillesse a droit à défaut des
dispositions plus favorables d'une convention collective à
l'indemnité de départ en retraite.
Ces indemnités sont imposables au motif qu'elles trouvent
leur origine dans le contrat de travail et parce qu'elles constituent
une récompense du temps passé dans l'entreprise.
Mais le montant de ces indemnités de départ à
la retraite est exonéré de l'impôt sur le
revenu à concurrence de 3 048,98 euros.
Si cette indemnité devait être échelonnée
sur plusieurs mois, les premiers paiements s'imputent par priorité
sur la partie exonérée dans l'hypothèse où
le montant global de la prime excéderait 3 048,98 euros
.
Quant à la fraction imposable, elle peut bénéficier
de deux régimes d'imposition dérogatoires et ce
à la demande du contribuable. Cette fraction d'indemnité
de départ à la retraite peut faire l'objet d'une
imposition selon les règles du quotient. Enfin la fraction
imposable peut être répartie sur l'année de
perception et les trois années suivantes.
Si l'indemnité est perçue par le salarié
dans le cadre d'un plan social, elle est totalement exonérée
d'impôt sur le revenu, en vertu des dispositions de l'art
81 duodecies du CGI.
Pour en savoir
plus : Art.
163 et s. CGI (sur le site Legifrance), L. n°87-588,
30 juillet 1987, art 4 et 31
III
- LE REGIME FISCAL DE LA MISE A LA RETRAITE
Les indemnités
de mise en retraite à l'initiative de l'employeur perçues
avant le 1er janvier 2000 sont exonérées à
hauteur du montant prévu par la convention collective de
branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à
défaut par la loi, et au minimum à concurrence de
3 048,98 euros. Le surplus étant toujours imposable.
Pour les indemnités perçues à compter du
1er janvier 2000, elles se voient appliquer le même régime
que celui des indemnités de licenciement, à la différence
près que le plafond d'exonération est d'un montant
inférieur à celui applicable pour ces dernières.
Aussi la fraction d'une telle indemnité qui ne dépasse
pas le minimum prévu par les conventions ou à défaut
par la loi, est-elle toujours exonérée de l'IR.
En revanche un régime fiscal différent s'applique
à la fraction de l'indemnité excédant ces
minima.
Ainsi dès lors que le montant de l'indemnité est
d'un montant supérieur, étant observé que
le montant de l'exonération ne peut jamais être supérieur
à 179 127,60 euros, une telle fraction est exonérée
d'IR dans la limite du plus élevé des deux montants
suivants : le double de la rémunération annuelle
brute perçue par le salarié au cours de l'année
civile précédent l'année de rupture de son
contrat de travail ou 50 % du montant total des indemnités
perçues.
Pour en savoir
plus : Art
163 et s. CGI (sur le site Legifrance)
IV
- LE REGIME FISCAL DU LICENCIEMENT
Les indemnités de licenciement perçues depuis le
1er janvier 1999 sont assujetties à l'IR. Mais certaines
indemnités sont exonérées partiellement ou
totalement.
En ce qui
concerne les sommes imposées systématiquement pour
leur montant total, il s'agira de l'indemnité compensatrice
de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés
payés et de l'indemnité de non-concurrence.
A l'égard
des sommes exonérées soit partiellement, soit totalement,
les indemnités de licenciement sont exonérées
partiellement à hauteur du plus élevé des
montants suivants :
- Les indemnités
sont exonérées à hauteur de la fraction correspondant
au montant prévu par la convention collective de branche,
l'accord professionnel, ou à défaut la loi.
- Au-delà,
les indemnités ne sont imposables que pour la fraction
qui excède la plus élevée des deux sommes
suivantes : soit le double de la rémunération brute
perçue l'année précédant la rupture
du contrat de travail, soit la moitié des indemnités
de licenciement versées.
Enfin au-delà
d'un seuil correspondant à la moitié de la première
tranche du barème de l'ISF, les indemnités sont
automatiquement assujetties à l'IR pour la fraction qui
excède ce plancher.
V
- LE REGIME FISCAL DU PLAN PARTENARIAL D'EPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE
Le plan partenarial
d'épargne salariale volontaire (PPESV) est un outil d'épargne
salariale diversifiée à long terme comportant une
aide des entreprises (l'abondement) et assorti d'exonérations
sociales et fiscales.
Il est mis en place par accord collectif soit au niveau de l'entreprise
soit au niveau du groupe d'entreprises.
Son régime fiscal est celui du plan d'épargne d'entreprise.
Ainsi l'abondement est déductible des bénéfices
imposables de l'entreprise et exonéré des taxes
ou participations assises sur les salaires (taxe d'apprentissage,
participation-formation continue et taxe sur les salaires) sous
réserve des particularités suivantes. L'abondement
ouvre droit pour les entreprises à la constitution en franchise
d'impôt d'une provision pour investissement égale
à 25 % de son montant, taux porté à 50 %
pour l'abondement investi en titres donnant accès au capital
de l'entreprise et à 35 % pour l'abondement venant en complément
des sommes versées par les participants pour l'acquisition
de fonds solidaires. En cas de PPESV de groupe, la provision pour
investissement est constituée par chaque société
intéressée dans la limite des abondements effectivement
versés dans ce cadre, mais les droits à provision
peuvent être transférés d'une société
à une autre sur autorisation administrative. Cette provision
pour investissement obéit aux mêmes règles
que celles attachées à la participation.
Pour les salariés
bénéficiaires, il est exonéré d'impôt
sur le revenu. Les versements personnels des salariés ne
sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur
le revenu.
VI
- LE TAUX DES CONTRIBUTIONS A L'ASSURANCE CHOMAGE
Il est fixé
à :
- 5,80 % à
compter du 1er janvier 2001 (3,70 % à la charge des employeurs
et 2,70 % à la charge des salariés).
- 5,60 %
à compter du 1er janvier 2002 (3,60 % à la charge
des employeurs et 2 % à la charge des salariés).
- 5,40 %
à compter du 1er juillet 2002 (3,50 % à la charge
des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés).
à suivre...
|