Droit fiscal du travail - (1ère partie)
   
   

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Droit fiscal du travail - (1ère partie)
Par Ingrid Geray
Avocat-stagiaire et chargé d'enseignement de la Faculté de droit de Saint-Etienne

I - LE REGIME FISCAL DES SOMMES VERSEES A L'OCCASION DE LA DEMISSION
II - LE REGIME FISCAL DE L'INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
III - LE REGIME FISCAL DE LA MISE A LA RETRAITE
IV - LE REGIME FISCAL DU LICENCIEMENT
V - LE REGIME FISCAL DU PLAN PARTENARIAL D'EPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE
VI - LE TAUX DES CONTRIBUTIONS A L'ASSURANCE CHOMAGE


I - LE REGIME FISCAL DES SOMMES VERSEES A L'OCCASION DE LA DEMISSION

Outre l'indemnité de congés payés et éventuellement l'indemnité compensatrice de préavis, le contrat de travail de salarié peut prévoir le paiement d'une indemnité.
En principe cette indemnité présente le caractère d'un supplément de salaire, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Le salarié peut dans ce cas, demander lors de sa déclaration, la répartition de ces sommes par quarts sur l'année en cours et les 3 années suivantes.
Cependant, l'indemnité perçue peut être considérée comme ayant le caractère de dommages et intérêts réparant un préjudice différent de la perte de salaire. Il peut en être ainsi si le salarié apporte la preuve que l'employeur l'a poussé à la démission. Dans cette hypothèse, ces sommes sont exonérées d'IR.
Enfin, si cette indemnité est en partie considérée comme un supplément de salaire et en partie comme des dommages et intérêts, le régime précédemment défini s'appliquera à chaque partie.

Pour en savoir plus : Art. 163 et s. CGI (sur le site Legifrance)

II - LE REGIME FISCAL DE L'INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Un salarié quittant volontairement l'entreprise afin de bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à défaut des dispositions plus favorables d'une convention collective à l'indemnité de départ en retraite.
Ces indemnités sont imposables au motif qu'elles trouvent leur origine dans le contrat de travail et parce qu'elles constituent une récompense du temps passé dans l'entreprise. Mais le montant de ces indemnités de départ à la retraite est exonéré de l'impôt sur le revenu à concurrence de 3 048,98 euros.
Si cette indemnité devait être échelonnée sur plusieurs mois, les premiers paiements s'imputent par priorité sur la partie exonérée dans l'hypothèse où le montant global de la prime excéderait 3 048,98 euros .
Quant à la fraction imposable, elle peut bénéficier de deux régimes d'imposition dérogatoires et ce à la demande du contribuable. Cette fraction d'indemnité de départ à la retraite peut faire l'objet d'une imposition selon les règles du quotient. Enfin la fraction imposable peut être répartie sur l'année de perception et les trois années suivantes.
Si l'indemnité est perçue par le salarié dans le cadre d'un plan social, elle est totalement exonérée d'impôt sur le revenu, en vertu des dispositions de l'art 81 duodecies du CGI.

Pour en savoir plus : Art. 163 et s. CGI (sur le site Legifrance), L. n°87-588, 30 juillet 1987, art 4 et 31

III - LE REGIME FISCAL DE LA MISE A LA RETRAITE

Les indemnités de mise en retraite à l'initiative de l'employeur perçues avant le 1er janvier 2000 sont exonérées à hauteur du montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, et au minimum à concurrence de 3 048,98 euros. Le surplus étant toujours imposable.
Pour les indemnités perçues à compter du 1er janvier 2000, elles se voient appliquer le même régime que celui des indemnités de licenciement, à la différence près que le plafond d'exonération est d'un montant inférieur à celui applicable pour ces dernières.
Aussi la fraction d'une telle indemnité qui ne dépasse pas le minimum prévu par les conventions ou à défaut par la loi, est-elle toujours exonérée de l'IR.
En revanche un régime fiscal différent s'applique à la fraction de l'indemnité excédant ces minima.
Ainsi dès lors que le montant de l'indemnité est d'un montant supérieur, étant observé que le montant de l'exonération ne peut jamais être supérieur à 179 127,60 euros, une telle fraction est exonérée d'IR dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédent l'année de rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant total des indemnités perçues.

Pour en savoir plus : Art 163 et s. CGI (sur le site Legifrance)

IV - LE REGIME FISCAL DU LICENCIEMENT

Les indemnités de licenciement perçues depuis le 1er janvier 1999 sont assujetties à l'IR. Mais certaines indemnités sont exonérées partiellement ou totalement.

En ce qui concerne les sommes imposées systématiquement pour leur montant total, il s'agira de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de non-concurrence.

A l'égard des sommes exonérées soit partiellement, soit totalement, les indemnités de licenciement sont exonérées partiellement à hauteur du plus élevé des montants suivants :

- Les indemnités sont exonérées à hauteur de la fraction correspondant au montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel, ou à défaut la loi.

- Au-delà, les indemnités ne sont imposables que pour la fraction qui excède la plus élevée des deux sommes suivantes : soit le double de la rémunération brute perçue l'année précédant la rupture du contrat de travail, soit la moitié des indemnités de licenciement versées.

Enfin au-delà d'un seuil correspondant à la moitié de la première tranche du barème de l'ISF, les indemnités sont automatiquement assujetties à l'IR pour la fraction qui excède ce plancher.

V - LE REGIME FISCAL DU PLAN PARTENARIAL D'EPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE

Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) est un outil d'épargne salariale diversifiée à long terme comportant une aide des entreprises (l'abondement) et assorti d'exonérations sociales et fiscales.
Il est mis en place par accord collectif soit au niveau de l'entreprise soit au niveau du groupe d'entreprises.
Son régime fiscal est celui du plan d'épargne d'entreprise. Ainsi l'abondement est déductible des bénéfices imposables de l'entreprise et exonéré des taxes ou participations assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, participation-formation continue et taxe sur les salaires) sous réserve des particularités suivantes. L'abondement ouvre droit pour les entreprises à la constitution en franchise d'impôt d'une provision pour investissement égale à 25 % de son montant, taux porté à 50 % pour l'abondement investi en titres donnant accès au capital de l'entreprise et à 35 % pour l'abondement venant en complément des sommes versées par les participants pour l'acquisition de fonds solidaires. En cas de PPESV de groupe, la provision pour investissement est constituée par chaque société intéressée dans la limite des abondements effectivement versés dans ce cadre, mais les droits à provision peuvent être transférés d'une société à une autre sur autorisation administrative. Cette provision pour investissement obéit aux mêmes règles que celles attachées à la participation.

Pour les salariés bénéficiaires, il est exonéré d'impôt sur le revenu. Les versements personnels des salariés ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

VI - LE TAUX DES CONTRIBUTIONS A L'ASSURANCE CHOMAGE

Il est fixé à :

- 5,80 % à compter du 1er janvier 2001 (3,70 % à la charge des employeurs et 2,70 % à la charge des salariés).

- 5,60 % à compter du 1er janvier 2002 (3,60 % à la charge des employeurs et 2 % à la charge des salariés).

- 5,40 % à compter du 1er juillet 2002 (3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés).


à suivre...


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