La réforme de la procédure budgétaire
par la loi organique du 1er août 2001
" réforme
historique " (R. Forni), " réforme
tranquille " (L. Fabius)
ou " réforme en trompe l’œil "
(J. Barrot)
Le
28 juin 2001, le Sénat a voté en termes identiques
à ceux de l’Assemblée nationale le texte issu de
la proposition de loi organique relative aux lois de finances.
Un tel dénouement était pourtant loin d’être
assuré. Il s’agissait, en effet, de la trente-sixième
tentative de réforme de l’ordonnance du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances. Or, rien
ne permettait de garantir qu’elle serait la bonne (1).
Au surplus, le texte devait être voté en termes identiques
par les deux Assemblées dans la mesure où il constituait
" une loi organique relative au Sénat "
au sens de l’article 46 de la Constitution. Cependant, la convergence
de circonstances favorables et d’engagements personnels a permis
la réalisation de cette prouesse constitutionnelle, mais
surtout politique (2).
La
France s’est donc dotée d’une nouvelle " Constitution
financière " qui jouit, enfin, d’une véritable
légitimité démocratique (3),
cela n’étant pas la moindre de ses qualités. Il
reste maintenant à déterminer si elle concrétise
toutes les promesses annoncées, et notamment savoir si
elle réussit à nettoyer la procédure budgétaire,
et le budget lui-même, de tous les défauts si souvent
mis en exergue par la Cour des comptes (4) et
la doctrine (5).
La
réforme était sous-tendue par deux objectifs affichés,
voire prophétisés : moderniser la gestion publique
pour réformer l’Etat ( I ) et rénover le Parlement
dans la procédure budgétaire ( II ). Il était
ainsi question aux yeux de Didier Migaud, député
auteur de la proposition de loi organique, de " compléter
notre démocratie ". Il ne s’agissait donc pas
là d’un projet iconoclaste, mais d’une ambition héritée
de vingt rois, de deux empires et de cinq républiques.
Un tel historique révèle l’ampleur de la tâche
promise aux divers protagonistes.
Dans
sa décision
du 25 juillet 2001, le Conseil constitutionnel n’a censuré
que deux dispositions comme non-conformes à la Constitution :
la première instaurait une formalité préalable
à la publication des lois (contraire à l’article
10 de la constitution), la seconde imposait à la Cour des
comptes de soumettre son programme de contrôle à
l’avis des commissions des finances des chambres parlementaires
(contraire à l’article 64 de la Constitution et aux principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République). Ce
faisant, il fait montre d’une conception relativement large de
la compétence organique (en acceptant notamment les dispositions
relatives à la comptabilité publique). Il consacre
ainsi le large consensus qui a conduit à l’adoption de
la proposition de loi organique (6).
Enfin,
le calendrier relativement long prévu pour la mise en œuvre
de cette nouvelle Charte budgétaire laisse a priori
suffisamment de temps aux bureaux du Ministère des finances
pour mettre en place cette réforme d’ampleur.
I)
La modernisation de la gestion publique
A
– La fongibilité des crédits (article
7)
- Le regroupement
des crédits dans des missions et programmes
- Possibilité de missions interministérielles
- La fongibilité asymétrique des crédits
B – Le passage à une logique de résultat
- La budgétisation
par objectif (article 7)
- La fixation d’indicateurs de performance (articles
48, 51 et 54)
C
– L’amélioration de la clarté et de la
lisibilité des comptes publics
- La définition
complète et précise du contenu des lois de finances
(articles 34 à 37)
- La mise en place d’une comptabilité d’exécution
en droits constatés et l’obligation pour les administrations
de mettre en œuvre une comptabilité analytique (article
51)
- Présentation obligatoire du budget de l’Etat en
section de fonctionnement et d’investissement (article 51)
- L’évaluation des fonds de concours en loi de finances
initiale (article 17)
D
– Le renforcement de l’universalité budgétaire
- La conception
de l’impôt et de la taxe comme par nature étant
une recette de l’Etat (article 2)
- La formulation de conditions pour l’affectation d’une recette
de l’Etat à un tiers (article 2)
- Le recensement dans un état informatif de toutes
les impositions affectées à des personnes morales
autres que l’Etat (article 51)
- L’encadrement de l’affectation de recettes à des
dépenses (article 16)
E
– La consécration du principe de sincérité
budgétaire (articles 32 et 33)
F
– La reconnaissance des prélèvements sur
recettes (article 6)
- La définition
et l’évaluation précise et distincte des prélèvements
sur recettes (article 6)
G
– L’admission d’une gestion budgétaire pluriannuelle
- La généralisation
des autorisations d’engagement (article 8)
- L’assouplissement
des reports de crédits (article 15)
- L’établissement de projections à moyen terme
(articles 50 et 52)
II)
La rénovation du Parlement dans la procédure
budgétaire
A
– La nouvelle acception du principe de spécialité
budgétaire et le renouveau du droit d’amendement parlementaire
- L’assimilation
de la charge publique à la mission (article 47)
B
– L’érection de dispositifs d’information continue
des commissions des finances sur l’exécution budgétaire
- La commission
des finances doit être informée
- La commission des finances donne un avis préalable
sur les projets de décrets d’avance (article 13)
C
- Le développement des pouvoirs de contrôle
des commissions des finances
- L’obligation
de communiquer tous les renseignements et documents permettant
aux missions de contrôle et d’évaluation d’effectuer
leurs enquêtes, évaluations, auditions et autres
investigations sur pièces et sur place (article 57)
- Les observations faites par les missions de contrôle
et d’évaluation doivent obtenir une réponse du
gouvernement dans un délai de deux mois (article
60)
- La possibilité de saisir la juridiction compétente,
statuant en référé, afin de faire cesser
les entraves à la mission de contrôle et d’évaluation
parlementaire (article 59)
- Les réponses aux questionnaires budgétaires
doivent être fournies huit jours au moins avant la date
de dépôt du projet de loi de finances (article
49)
D
- L’institution du débat d’orientation budgétaire
(article 48)
E
- La réhabilitation de la loi de règlement
(article 46)
F
- L’établissement d’une procédure de ratification
sur les décrets instituant une rémunération
d’un service rendu par l’Etat (article 4)
G
- L’impossibilité de remise en cause des objectifs
votés sauf à revenir devant le Parlement
(article 7)
H
- Le renforcement du rôle d’assistance de la Cour
des comptes à l’égard du Parlement (article
58)
I
– La suppression des taxes parafiscales
J
– La limitation quantitative des mesures de régulation
budgétaire (article 14)
I)
La modernisation de la gestion publique
A
– La fongibilité des crédits (article
7)
La
loi organique remet en cause le régime de spécialité
des crédits tel qu’il était établi par l’ordonnance
du 2 janvier 1959. Elle remet aussi en cause la distinction entre
services votés et mesures nouvelles.
- Le regroupement
des crédits dans des missions et programmes
La
mission est " un ensemble de programmes concourant à
une politique publique définie ". Un programme
regroupe " les crédits destinés à
mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions
relevant d’un même ministère et auxquels sont associés
des objectifs précis définis en fonction de finalités
d’intérêt général ".
La
discussion des crédits du budget général
donne lieu à un vote par mission. Les crédits sont
mis à disposition des ministères par les décrets
de répartition. Ils sont dépensés par ministère.
Seule
une disposition de loi de finances d’initiative gouvernementale
peut créer une mission. Ce régime de spécialité
des crédits assouplit les conditions d’exécution
des crédits pour les services de l’Etat
- Possibilité
de missions interministérielles
A la
discrétion du Gouvernement, on peut choisir de déléguer
des crédits d’une mission à plusieurs ministres,
mais chacun ordonnance les programmes relevant de son ministère.
- La fongibilité
asymétrique des crédits
La
répartition initiale de crédits à l’intérieur
d’un programme est purement indicative. Dès lors, il est
possible par une simple manœuvre de faire passer les crédits
d’investissement en crédits de fonctionnement, et inversement.
Cependant, pour éviter l’absorption des crédits
par les dépenses de personnel, celles-ci sont sanctuarisées.
Les crédits relatifs aux dépenses de personnel sont
donc limitatifs. Il est donc impossible d’économiser sur
certains postes pour approvisionner les crédits de personnel
(l’inverse étant possible). La baisse récurrente
des crédits d’investissement va donc perdurer.
B
– Le passage à une logique de résultat
- La budgétisation
par objectif (article 7)
Chaque
programme est de la responsabilité d’un seul ministre.
Aux programmes sont associés la poursuite d’objectifs et
des perspectives de résultats. C’est donc sans doute sur
les programmes que se focalisera le débat parlementaire
(et non sur le périmètre des missions).
- La fixation d’indicateurs
de performance (articles 48, 51 et 54)
Des
indicateurs de performance sont associés au programme.
Ces indicateurs sont précisés dans le "projet annuel
de performances" de chaque programme qui accompagne les annexes
explicatives du projet de loi de finances de l’année.Ils
peuvent être également débattus lors de la
présentation du "rapport sur l’évolution de l’économie
nationale et sur les orientations des finances publiques".Les
projets annuels de performance sont joints au projet de loi de
règlement. Les écarts éventuels y sont constatés.
C
– L’amélioration de la clarté et de la lisibilité
des comptes publics
L’amélioration
de la lisibilité des comptes publics s’affirme, au premier
chef, par la volonté de passer des 850 chapitres budgétaires
habituels à environ 150 ou 200 missions et programmes.
Ces programmes et missions sont, au surplus, accompagnés
d’objectifs à atteindre et d’indicateurs de performance.
Cependant,
cette volonté n’est pas intégrale. En effet, les
pouvoirs publics, dont les crédits sont (pour chacun d’entre
eux) regroupés à l’intérieur d’une seule
mission, font l’objet de plusieurs dotations. Or, la dotation
est le régime de spécialité de crédits
qui prévoit un régime d’information allégé
et ne nécessite pas d’annexes explicatives comme les programmes.
Il s’agit ici de " comptes-rendus allégés ".
La dotation est donc un moyen de préserver l’autonomie
financière des pouvoirs publics en ne les soumettant pas
aux indicateurs de performance. On regrette néanmoins la
persistance d’un certain manque de transparence à l’égard
du financement des pouvoirs publics.
- La définition
complète et précise du contenu des lois de finances
(articles 34 à 37)
L’article
34 précise les dispositions qui relèvent tantôt
du domaine obligatoire et/ou exclusif tantôt du domaine
dit partagé des lois de finances.
Les
articles 34 et 37 définissent le contenu des lois de finances
rectificative et de la loi de règlement.
- La mise en place
d’une comptabilité d’exécution en droits constatés
et l’obligation pour les administrations de mettre en œuvre
une comptabilité analytique (article 51)
Les
actions et les coûts associés sont présentés
dans les "projets annuels de performances".
- Présentation
obligatoire du budget de l’Etat en section de fonctionnement
et d’investissement (article 51)
Cette
présentation est contenue dans une annexe jointe au projet
de loi de finances de l’année.
- L’évaluation
des fonds de concours en loi de finances initiale (article
17)
Les
fonds de concours sont, soit des fonds versés par des personnes
morales ou physiques pour concourir à des dépenses
d’intérêt public, soit le produit de legs et donations
attribuées à l’Etat. Ces fonds doivent être
employés conformément à la volonté
de la partie versante. La première partie de la loi de
finances prévoit et évalue les recettes, ainsi que
le montant des crédits susceptibles d’être ouverts
par cette voie. Tout dépassement des plafonds doit conduire
à l’ouverture de crédits supplémentaires
par l’intermédiaire d’une loi de finances rectificative.
D –
Le renforcement de l’universalité budgétaire
Certaines
dispositions ont pour objet de contenir le mouvement de " débudgétisation "
observé depuis plusieurs années. Il n’y a pas cependant
de vision globale sur l’ensemble des finances de l’Etat puisque
la loi de financement de la sécurité sociale n’a
pas été intégrée à la loi de
finances. On déplore aussi le maintien des budgets annexes
et des comptes spéciaux du trésor. En outre, les
prélèvements sur recettes contreviennent assurément
à ce principe.
- La conception
de l’impôt et de la taxe comme par nature étant
une recette de l’Etat (article 2)
On
constate l’échec de l’introduction de la notion de " ressources
partagées " voulue notamment par les représentants
des collectivités territoriales.
- La formulation
de conditions pour l’affectation d’une recette de l’Etat à
un tiers (article 2)
L’affectation
directe d’une recette de l’Etat à un tiers ne peut être
opérée " qu’à raison des missions
de service public confiées à lui " et
sous une triple condition : autorisation donnée par
la loi de finances de l’année (article 34), réaffectation
totale ou partielle par une loi de finances lorsque l’imposition
concernée a été établie au profit
de l’Etat (article 36) et évaluation de cette imposition
dans une annexe explicative accompagnant la loi de finances de
l’année (article 51)
- Le recensement
dans un état informatif de toutes les impositions affectées
à des personnes morales autres que l’Etat (article
51)
Une
annexe explicative comporte la liste est l’évaluation,
par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires,
des impositions de toutes natures affectées à des
personnes morales autres que l’Etat
- L’encadrement
de l’affectation de recettes à des dépenses
(article 16)
Ces
affectations peuvent revêtir trois formes : les budgets
annexes, les comptes spéciaux et certaines procédures
comptables particulières.
E
– La consécration du principe de sincérité
budgétaire (articles 32 et 33)
Le
principe de sincérité est depuis quelques années
un grief récurrent invoqué lors de la saisine du
Conseil constitutionnel. Il n’a pas la même portée
s’agissant des lois de finances (initiales, rectificatives et
particulières) et des lois de règlement :
- Dans le cas des
lois de finances initiales, rectificatives et particulières,
la sincérité se caractérise par l’absence
d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre
déterminé par la loi de finances. Cela implique
aussi que le gouvernement informe le Parlement des changements
de situation qui peuvent remettre en cause les grandes lignes
de l’équilibre ;
- Dans le cas des
lois de règlement, le concept est plus exigeant car il
s’entend de l’exactitude des comptes.
F
– La reconnaissance des prélèvements sur
recettes (article 6)
Il
s’agit d’impositions transitant par le budget de l’Etat alors
qu’elles sont dues à d’autres personnes. Il en est ainsi
d’une grande partie des ressources des collectivités territoriales
et de l’Union européenne que l’Etat recouvre dans la masse
indifférenciée des impôts qui lui sont dus,
mais qu’il doit ensuite rétrocéder.
- La définition
et l’évaluation précise et distincte des prélèvements
sur recettes (article 6)
La
transgression du principe d’universalité budgétaire
n’est tolérée que dans la mesure où le Parlement
peut en retrouver la trace dans la première partie de la
loi de finances.
G
– L’admission d’une gestion budgétaire pluriannuelle
- La généralisation
des autorisations d’engagement (article 8)
Les
autorisation d’engagement sont désormais applicables tant
à l’égard des crédits d’investissement qu’à
l’égard des crédits de fonctionnement.
- L’assouplissement
des reports de crédits (article 15)
En
fin d’année, les autorisations d’engagement peuvent être
reportées sur le même programme ou sur un programme
poursuivant les mêmes objectifs sans limitation de montant.
- L’établissement
de projections à moyen terme (articles 50 et 52)
Le
"rapport sur la situation et les perspectives économiques,
sociales et financières de la Nation" contient des perspectives
d’évolution pour au moins quatre années suivant
celle du dépôt du projet de loi de finances.
En
vue de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité
sociale, le rapport retraçant l’ensemble des prélèvements
obligatoires ainsi que leur évolution comporte une évaluation
financière, pour l’année en cours et les deux années
suivantes, de chacune de dispositions, de nature législative
ou réglementaire, envisagées par le gouvernement.
II)
La rénovation du Parlement dans la procédure
budgétaire
Le
législateur organique a fait le choix déterminant
de rester dans le cadre de la Constitution. L’objet de la loi
organique n’était pas de bouleverser les équilibres
établis notamment entre le Gouvernement et le Parlement.
La
loi organique n’a pas eu pour effet faire table rase des principes
traditionnels du droit budgétaires. Les principes d’annualité,
d’unité et d’universalité sont d’ailleurs réaffirmés
à l’article 6 de cette loi.
A –
La nouvelle acception du principe de spécialité
budgétaire et le renouveau du droit d’amendement parlementaire
- L’assimilation
de la charge publique à la mission (article 47)
Le
droit d'initiative du Parlement est étendu grâce
à la possibilité de transférer des crédits
d'un programme à l'autre, voire de créer des programmes
au sein des missions, la recevabilité des amendements au
regard de l'article 40 de la Constitution s'appréciant
au niveau de la mission.
Ces
amendements devront être motivés. Aussi seront-ils
contrôlés lors de la procédure de recevabilité
financière tant au regard de leur justification qu’à
celui de la réalité de la compensation effectuée.
La
disposition de l’article 47 s’adresse, par ailleurs, " aux
amendements s’appliquant aux crédits ", c’est
à dire les amendements se rapportant aux chiffres uniquement.
Cette disposition fera barrage à nombre de " cavaliers
budgétaires " prétendant opérer
des compensations dans les dispositions permanentes de la seconde
partie de la loi de finances.
Le
Parlement pourra donc proposer la ventilation de charges entre
programmes. Par ailleurs, il n’hésitera pas sans doute
à réagir sur le périmètre choisi pour
les missions.
B
– L’érection de dispositifs d’information continue
des commissions des finances sur l’exécution budgétaire
- La commission
des finances doit être informée :
- sur les motifs
du dépassement des crédits évaluatifs
et sur les perspectives de dépense des programmes concernés
(article 10) ;
- sur les projets
de décrets de virement et de transferts (article 12) ;
- avant leur publication,
sur les décrets d’annulation (article 14) ;
- sur les actes
ayant pour effet de rendre des crédits indisponibles
(article 14).
- La commission
des finances donne un avis préalable sur les projets
de décrets d’avance (article 13)
Les
commissions des finances disposent d’un délai de sept jours
pour donner au Premier ministre un avis préalable sur les
projets de décrets de décrets d’avance. Il ne s’agit
cependant que d’une exigence d’information.
C -
Le développement des pouvoirs de contrôle
des commissions des finances
- L’obligation
de communiquer tous les renseignements et documents permettant
aux missions de contrôle et d’évaluation d’effectuer
leurs enquêtes, évaluations, auditions et autres
investigations sur pièces et sur place (article 57)
Les
missions de contrôle et d’évaluation sont confiées
aux Présidents des commissions des finances, à leurs
rapporteurs généraux et à leurs rapporteurs
spéciaux dans leurs domaines d’attribution.
- Les observations
faites par les missions de contrôle et d’évaluation
doivent obtenir une réponse du gouvernement dans un délai
de deux mois (article 60)
- La possibilité
de saisir la juridiction compétente, statuant en référé,
afin de faire cesser les entraves à la mission de contrôle
et d’évaluation parlementaire (article 59)
- Les réponses
aux questionnaires budgétaires doivent être fournies
huit jours au moins avant la date de dépôt du projet
de loi de finances (article 49)
D -
L’institution du débat d’orientation budgétaire
(article 48)
Le
débat d’orientation budgétaire, entré dans
la pratique du droit budgétaire depuis plusieurs années,
est institutionnalisé. Il a lieu dorénavant au cours
du dernier trimestre de la session ordinaire. Il demeure cependant
facultatif.
E -
La réhabilitation de la loi de règlement
(article 46)
Le
projet de loi de règlement de l’année n doit être
distribué avant le 1er juin de l’année
n + 1. Il est assorti de nouvelles prescriptions relatives au
principe de sincérité budgétaire (voir supra).
Il contient enfin tous les documents nécessaires à
l’évaluation de chaque programme (notamment les "rapports
annuels de performance")
F -
L’établissement d’une procédure de ratification
sur les décrets instituant une rémunération
d’un service rendu par l’Etat (article 4)
Cette
procédure ne concerne que les décrets en Conseil
d’Etat à l’exclusion des nombreux actes pris sur la base
de ces décrets. Elle n’a pour objet que d’autoriser la
perception des rémunérations en cause au-delà
de la date d’entrée en vigueur de la prochaine loi de finances.
En fin, la ratification pourra faire l’objet d’un vote unique.
G -
L’impossibilité de remise en cause des objectifs
votés sauf à revenir devant le Parlement
(article 7)
Ce
principe comporte cependant quelques exceptions : décrets
d’avance (article 13), virements et transferts (article 12), annulations
(article 14).
H
- Le renforcement du rôle d’assistance de la Cour
des comptes à l’égard du Parlement (article
58)
La
réserve du Conseil constitutionnel implique qu’il appartient
aux autorités compétentes de la Cour des comptes
de faire en sorte que l’équilibre entre les pouvoirs ne
soit pas faussé
- L’assistance aux
missions de contrôle et d’évaluation
- La réalisation
d’enquêtes et le dépôt de rapports à
la demande des commissions des finances du Parlement
- La certification
de la régularité, de la sincérité
et de la fidélité des comptes de l’Etat annexée
au projet de loi de règlement
- Le dépôt
d’un certain nombre de rapports permettant l’information du
Parlement
I
– La suppression des taxes parafiscales
Le
procédé de la "taxe parafiscale" a été
supprimé. La réforme prévoit une fiscalisation
de ces prélèvements afin, notamment, de remédier
au défaut de véritable contrôle parlementaire
opéré jusqu'alors sur ces prélèvements.
Les actions d'intérêt général (comme
la formation d'une profession par exemple) seront donc désormais
financées par une "imposition de toute nature". Les organismes
ne pouvant recevoir l'affectation d'une taxe seront, après
négociations, financés par subventions budgétaires
ou, plus rarement, par cotisations volontaires.
J
– La limitation quantitative des mesures de régulation
budgétaire (article 14)
Le
montant cumulé des crédits annulés par décret
ne peut dépasser 1,5 % des crédits ouverts par la
loi de finances de l’année.
(1)
Cf. Fabrice CARROUR, "Les tentatives de réforme avortées
de la loi organique relative aux lois de finances", in L'ordonnance
du 2 janvier 1959 : 40 ans après, Journées d'études
du 29 octobre 1999, Université de Toulouse I, p. 55.
(2)
" Modifier l'ordonnance organique c'est un peu toucher aux
tables de la loi " disait Michel Charasse (Cf. J.O. Débats
Assemblée nationale, 2ème séance du 29 juin
1992, p.2977).
(3)
Effectivement, la procédure utilisée par l'exécutif,
au début de la Vème République, pour édicter
l'ordonnance l'avait conduit à sensiblement contourner
la Constitution du 4 octobre 1958 puisque, alors que celle-ci
prévoyait dans son article 34 (relayé en cela par
l'article 47 de la même Constitution) que les dispositions
concernant les lois de finances seraient précisées
et complétées par une loi organique, c'est par une
ordonnance de l'article 92 de la Constitution ayant, certes, force
de loi que le gouvernement a institué ce texte sans passer
ni par la ratification du Parlement, ni par le contrôle
du Conseil constitutionnel.
(4)
Dans son rapport au Président de la République de
1990, la Cour des comptes dénonce ainsi " la dérive
coutumière qui s'est instaurée ".
(5)
Loïc PHILIP affirme par exemple que " la loi organique
du 2 janvier 1959 est sans doute la plus mal rédigée
de toutes les lois organiques " ("Une décision
un peu hâtive", Le Monde du 3 janvier 1980).
(6)
Toutefois, les considérants de la décision sont,
comme à l'accoutumée, émaillés de
précisions qui apparaissent comme autant de mises en garde,
de discrets avertissements, voire de remises en cause de la volonté
première du législateur. C'est ainsi que, faisant
privilégier la nécessaire continuité de la
vie de la nation et la continuité des services publics
sur l'exercice du contrôle parlementaire, le Conseil a émis
une réserve importante sur la portée juridique de
l'obligation de déposer le projet de loi de finances et
l'ensemble des rapports annexés à la loi de finances
avant le 1er mardi d'octobre de l'année qui précède
celle de l'exécution du budget (article 39). La méconnaissance
de cette exigence ne peut pas, selon le Conseil, hormis sans doute
le cas d'une méconnaissance particulièrement grave,
rendre la loi non conforme à la Constitution (ce qui enlève
assurément tout son poids à la mesure). La même
réserve vaut pour le dépôt des annexes générales,
dites "jaunes" budgétaires (article 39), pour
le dépôt du projet de loi de règlement (article
41), pour le dépôt des annexes au projet de loi de
finances rectificative (article 53), pour le dépôt
des documents et rapport de certification de la Cour des comptes
joints au projet de loi de règlement (article 46), pour
le dépôt du rapport "sur l'évolution
de l'économie nationale et sur les orientations des finances
publiques" (article 48), pour la production par le gouvernement
des réponses aux questionnaires des parlementaires (article
49), pour la présentation d'un rapport "sur les prélèvements
obligatoires et sur leur évolution" en vue de l'examen
et du vote tant du projet de loi de finances que du projet de
la loi de financement de la sécurité sociale (article
52), pour l'évaluation chiffrée de l'incidence de
chaque disposition d'un projet de loi de finances affectant les
ressources ou les charges de l'Etat, et pour la publication au
Journal officiel, non seulement les divers décrets et arrêtés
prévus par la loi de finances, mais aussi des rapports
qui en présentent les "motivations" (article
56) dans les délais fixés.
En
savoir plus :
-
Conseil constitutionnel, 2001-448 DC, 25 Juillet 2001, Loi organique
relative aux lois de finances
-
Doctrine
-
Dossier réforme de la LOLF du ministère de la justice
(.pdf)
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