Le procès équitable dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
   
   

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Le procès équitable
dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel

par Loïc PHILIP
Professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille III


Il n'existe aucune référence au procès équitable dans la Constitution de 1958, ni dans aucun des textes visé par le Préambule auxquels le Conseil constitutionnel se réfère. On pourrait donc logiquement penser que la jurisprudence constitutionnelle est inexistante en ce domaine. En réalité, ce n'est pas le cas. Bien au contraire, les décisions du Conseil constitutionnel qui concernent le déroulement d'un procès équitable en matière fiscale sont nombreuses et souvent importantes. Ceci s'explique par le fait qu'il existe, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, différents articles qui garantissent la plupart des éléments que recouvre le terme de procès équitable.

On sait que pour la jurisprudence européenne l'expression de procès équitable ne peut être définie in abstracto : elle doit être examinée selon les circonstances particulières de chaque affaire en prenant en considération l'ensemble de la procédure. D'une manière générale, un procès équitable suppose que tout requérant doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause devant un tribunal dans des conditions qui ne le désavantage pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse (1). Il en découle normalement toute une série de garanties parmi lesquelles on peut citer : le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure, le principe dit de l'égalité des armes qui proscrit normalement un recours abusif à la rétroactivité fiscale ou même l'égalité devant la loi et la justice …

Or, on constate que le Conseil constitutionnel assure la protection de la plupart de ces droits. Il se réfère notamment à l'article 8 relatif à la légalité, la nécessité, la proportionnalité, la non rétroactivité des peines ; au respect des droits de la défense ; à l'article 16 assurant, d'une manière générale, la garantie des droits et, plus particulièrement, le droit à un recours juridictionnel effectif (2); ou aux articles 6 et 13 qui consacrent le principe de l'égalité.

Certes, on aurait pu envisager qu'il reconnaisse valeur constitutionnelle au droit à un procès équitable puisqu'il s'autorise à proclamer la valeur constitutionnelle de principes qui ne figurent expressément dans aucun texte constitutionnel, comme il l'a fait, par exemple, pour le principe de la continuité du service public (3). Il aurait pu aussi considérer qu'il s'agissait d'un objectif ou d'une exigence de valeur constitutionnelle. Il ne s'est pas engagé dans cette voie car il évite, autant que possible, de proclamer un droit constitutionnel sans se référer à un texte précis. C'est pour cette raison qu'il s'est opposé, à deux reprises, à reconnaître valeur constitutionnelle au principe de confiance légitime (4) et qu'il n'a jamais consacré la valeur constitutionnelle du principe de sécurité juridique. Il accepte de se référer à la notion de sécurité juridique dans un certain nombre de cas : sûreté individuelle énoncée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 ou découlant de l'article 66 de la Constitution de 1958, respect des situations légalement acquises dans le domaine des libertés fondamentales et exigence de clarté législative tirée de l'article 34 de la Constitution. En revanche, il estime que le terme de sécurité juridique a un contenu trop large et trop vague pour pouvoir être proclamé comme norme constitutionnelle.

Toutefois, le droit à un procès équitable qui figure expressément à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (5) s'impose au législateur, puisque l'article 55 de la Constitution dispose que les traités (ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés) ont une autorité supérieure à celle des lois (sous réserve de son application par l'autre partie).

On aurait donc pu s'attendre à ce que le Conseil constitutionnel en déduise qu'une loi contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et, en particulier à son article 6, soit nécessairement contraire à la Constitution, puisque méconnaissant son article 55.

Mais il n'a pas suivi ce raisonnement. En effet dans sa célèbre décision "Interruption volontaire de grossesse" (6), il a considéré que les dispositions de l'article 55 de la Constitution, si elles confèrent aux traités une autorité supérieure à celle des lois, ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois prévu à l'article 61. Il en résulte qu'il ne lui appartient pas, lorsqu'il est saisi en application de cet article, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité.

On doit donc constater que le juge constitutionnel, tout en admettant la supériorité de la Convention sur la loi interne, ne lui reconnaît pas valeur constitutionnelle. Ce n'est pas à lui mais au juge ordinaire d'en assurer la primauté.

Toutefois, l'absence par le juge constitutionnel de toute référence au procès équitable ne peut être considérée comme préjudiciable aux intérêts des contribuables. En effet, ceux-ci bénéficient d'une importante protection, d'une part, dans le domaine des sanctions fiscales, depuis que le Conseil constitutionnel leur applique le régime des sanctions pénales prévu par l'article 8 de la Déclaration de 1789, d'autre part, d'une manière plus générale, en raison de l'obligation du législateur de respecter les principes fondamentaux du droit fiscal.

I. Le régime des sanctions fiscales et le procès équitable
....A/ Le principe de l'assimilation des sanctions fiscales aux sanctions pénales
....B/ Les droits consacrés par l'article 8 de la Déclaration de 1789

II. Le respect des principes fondamentaux du droit fiscal et le procès équitable
....A/ La limitation de la rétroactivité fiscale
....B/ Le respect des droits de la défense
....C/ Le respect de la liberté individuelle

Conclusion

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I. Le régime des sanctions fiscales et le procès équitable

Les pénalités fiscales sont très nombreuses en France, on en dénombre près de 200, et elles donnent lieu à un contentieux très abondant, lequel est d'ailleurs difficilement dissociable du contentieux normal de l'impôt (7). Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est particulièrement riche et innovante en ce domaine. Elle ne s'est pas bornée à proclamer de grands principes sans en faire d'applications positives. Elle a censuré, à de nombreuses reprises des dispositions législatives qui violaient les droits garantis par l'article 8 de la Déclaration de 1789 (8). De ce fait, elle a contribué à l'infléchissement des jurisprudences de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme. Sa jurisprudence a aussi été à l'origine d'une importante réforme législative du régime des sanctions fiscales (9). Elle s'avère beaucoup plus protectrice des droits du contribuable que la jurisprudence du Conseil d'État notamment, lequel hésite encore à tirer toutes les conséquences de l'assimilation des sanctions fiscales aux sanctions pénales (10).

A/ Le principe de l'assimilation des sanctions fiscales aux sanctions pénales

1. Il a été consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision 155 DC du 30 décembre 1982 à partir d'une interprétation constructive de l'article 8 de la Déclaration de 1789.
Celui-ci était saisi de la conformité à la Constitution de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1982 validant une délibération de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie relative à l'institution d'un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques.
Les auteurs de la saisine soutenaient que cette validation ne pouvait conférer un effet rétroactif aux dispositions pénales du texte en cause.

Le Conseil constitutionnel est allé beaucoup plus loin : il a considéré que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 (11), " … ne concerne pas seulement les peines appliquées par les juridictions répressives, mais s'étend nécessairement à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a cru devoir laisser le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire ". Il en résulte que la validation ne pouvait avoir pour effet de soustraire au principe de non-rétroactivité les dispositions de la loi édictant des sanctions, sans distinction entre celles dont l'application revient à une juridiction et celles dont l'application revient à l'Administration.

Dans cette décision, il souligne aussi que la non-rétroactivité ne s'étend pas aux majorations de droits et aux intérêts de retard ayant le caractère d'une réparation pécuniaire ; elle ne s'applique qu'aux sanctions proprement dites. Cette jurisprudence a été confirmée à de multiples reprises (12).

Le Conseil a aussi précisé que le pouvoir reconnu à l'autorité administrative de prendre des sanctions ne peut s'exercer que si deux conditions sont remplies : il faut, d'une part, que la sanction susceptible d'être infligée soit exclusive de toute privation de liberté et, d'autre part, que l'exercice du pouvoir de sanction soit assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis. Mais, sous ces conditions, " le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction " (13).

L'interprétation du Conseil constitutionnel a eu une grande influence puisque par la suite la Cour européenne des droits de l'homme a adopté la même position (14) et que le Conseil d'État (15) et la Cour de cassation (16) se sont alignées sur la jurisprudence constitutionnelle.

B/ Les droits consacrés par l'article 8 de la Déclaration de 1789

Dans un considérant de principe, le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement qu'il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés : " le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi répressive d'incrimination plus sévère, ainsi que le principe du respect des droits de la défense " (17).

Ce sont donc cinq grands principes de valeur constitutionnelle qui régissent le régime des sanctions fiscales.

1. - Le principe de la légalité des délits et des peines, n'implique pas seulement la compétence du législateur en ce domaine, il amène aussi le Conseil constitutionnel à rechercher notamment si l'infraction instituée par la loi " est définie en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire " (18). Non seulement le législateur doit exercer la totalité de sa compétence, mais la loi doit aussi être suffisamment compréhensible.

2. - Le principe de la nécessité des peines implique le respect de la proportionnalité de la sanction à la gravité des manquements commis. Le Conseil constitutionnel en fait souvent application (19).

La loi de finances pour 1988 comportait un article 92 qui avait pour objet de rendre passible d'une amende fiscale égale au montant des revenus divulgués toute infraction aux dispositions de l'article L 111 du LPF lesquelles interdisent, en dehors des cas qu'elles visent, la publication ou la diffusion de toute indication se rapportant à la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu et concernant une personne nommément désignée. Le juge constitutionnel a déclaré cet article non conforme à la Constitution parce qu'il édictait "une sanction qui pourrait, dans nombre de cas, revêtir un caractère manifestement disproportionné" (20).

Il a fait aussi application de ce principe à l'occasion du contrôle de la loi de finances pour 1998.

L'article 85-IV de cette loi prévoyait que toute omission ou inexactitude constatée dans les factures donnerait lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Le défaut de présentation de ces mêmes documents entraînait l'application d'une amende de 10 000 F par document non présenté.

Le Conseil a décidé que, nonobstant les garanties de procédure dont il était assorti, ce nouvel article pourrait, dans nombre de cas, donner lieu à l'application de sanctions " manifestement hors de proportion avec la gravité de l'omission ou de l'inexactitude constatée " et il a, en conséquence, déclaré l'article 85-IV contraire à la Constitution (21).

Toutefois, en l'absence de disproportion manifeste entre les infractions et les sanctions concernées, il n'appartient pas au juge constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines sanctionnant les infractions définies par celui-ci (22).

Le principe de proportionnalité ne signifie pas seulement que le montant de la sanction pécuniaire doit varier en fonction de la gravité des manquements commis, il implique aussi qu'aucune sanction ne doit pas revêtir de caractère automatique et qu'un même manquement ne peut donner lieu qu'à une seule sanction administrative (23).

La question se pose de savoir si ce principe exige de reconnaître au juge un pouvoir de modulation de la peine. La Cour de cassation a répondu par l'affirmative (24) ce qui n'est pas le cas du Conseil d'État (25). Le Conseil constitutionnel n'a pas pris clairement position sur ce point bien qu'il ait laissé entendre que le montant de la sanction pécuniaire devait être fonction de la gravité des manquements commis (26).

Le principe de proportionnalité soulève aussi la question du cumul des sanctions administratives de caractère pécuniaire avec des sanctions pénales de même nature.

Sur ce point, le juge constitutionnel a d'abord souligné que la loi soumise à son examen excluait qu'une sanction pécuniaire puisse se cumuler avec une sanction pénale (27), mais ensuite il a déclaré que " lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues " ; en précisant qu'il appartiendra aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence (28).

Les sanctions fiscales de caractère pécuniaire peuvent donc se cumuler avec les peines d'amende prononcées par les tribunaux correctionnels à l'encontre des contribuables poursuivis pour fraude fiscale. Mais ce cumul n'est possible que conformément aux directives données par le Conseil constitutionnel pour satisfaire aux exigences du principe de proportionnalité.

3. - La non-rétroactivité des lois répressives n'interdit pas seulement d'infliger des sanctions à des contribuables du fait d'agissements antérieurs à la publication des dispositions nouvelles et qui ne tombaient pas sous le coup de la loi ancienne, elle interdit aussi les dispositions rétroactives prévoyant une incrimination plus sévère (29) et celles qui auraient pour effet de faire renaître en cette matière une prescription légalement acquise (30).

4. - Le législateur doit respecter le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce et, d'une manière plus générale, des mesures répressives plus douces (31).

5. - Le principe du respect des droits de la défense constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958. Il a un contenu particulièrement riche. Il implique, notamment en matière pénale, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre du droit des parties (32).

L'application de ce principe entraîne de nombreux effets : aucune sanction ne peut être infligée sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et sans avoir accès au dossier le concernant ; toute décision prononçant une sanction doit être motivée ; cette décision doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel et d'un recours suspensif d'exécution ; le droit de recours étant réservé à la personne sanctionnée, son exercice ne peut, conformément aux principes généraux du droit, conduire à aggraver sa situation.

Le respect des droits de la défense fait encore obstacle à ce que l'autorité administrative puisse à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, s'ils constituent les éléments d'une infraction pénale, prononcer des sanctions dans le cadre d'une procédure administrative et concurremment, exercer tous les droits de la partie civile dans l'instance pénale.

Le Conseil constitutionnel a fait une intéressante application du principe des droits de la défense au sujet de l'article 107 de la loi de finances pour 1990 relatif à l'obligation du paiement par chèque. Une disposition de cet article prévoyait que les infractions seraient sanctionnées par une amende fiscale égale à 25 % des sommes non réglées par chèque barré, par virement bancaire ou postal ou par carte de paiement ou de crédit et que cette " amende fiscale " serait recouvrée comme en matière de droits de timbre c'est-à-dire échappant à la procédure de redressement contradictoire. Au cas particulier, l'amende prévue, tout en ayant pour but de sanctionner une obligation destinée à lutter contre l'évasion fiscale, ne constituait pas l'accessoire d'une imposition et se trouvait de ce fait exclue du champ d'application des dispositions qui édictent des garanties au profit des contribuables dans leurs rapports avec l'administration. Le Conseil constitutionnel a décidé en conséquence que la disposition de l'article 107 instituant cette amende fiscale était contraire au principe constitutionnel des droits de la défense (33).

La solution a été identique s'agissant de l'article 43 de la loi de finances pour 1991 qui avait créé une taxe additionnelle sur les tickets du pari mutuel (34). Cet article prévoyait que la taxe additionnelle devait être recouvrée sous les " mêmes sanctions " que le droit de timbre sur les tickets du pari mutuel.

Le Conseil a considéré que ce mode de recouvrement n'astreint nullement l'administration au respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une amende et qu'il est dès lors contraire à la Constitution.

On constate ainsi que le régime des sanctions fiscales, qui entre dans le champ d'application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, fait l'objet d'une protection constitutionnelle aussi large que celle qui pourrait découler d'un droit à un procès équitable.

II. Le respect des principes fondamentaux du droit fiscal et le procès équitable

La jurisprudence fiscale constitutionnelle ne se limite pas au domaine des sanctions. Elle impose aussi au législateur, outre le respect du principe de l'égalité devant l'impôt à l'origine d'une jurisprudence particulièrement abondante mais qui est en marge du sujet et que l'on ne traitera pas ici, le respect d'un certain nombre de principes de valeur constitutionnelle très proches de ceux qu'impliquent le droit à un procès équitable.

Il s'agit essentiellement de la limitation du recours à la rétroactivité fiscale, du respect des droits de la défense et du contradictoire et de la liberté individuelle.

A/ La limitation de la rétroactivité fiscale

Comme on le sait, l'administration fiscale a la fâcheuse habitude, lorsqu'elle pressent que sa position va être condamnée par le juge, de demander au législateur par une validation rétroactive ou par une disposition interprétative, de ratifier sa position ou sa propre doctrine. Or l'une des premières exigences du contribuable est de pouvoir connaître les règles fiscales à l'avance et de ne pas être victime devant le juge de nouvelles mesures rétroactives qui l'imposent dans des conditions différentes de celles qu'il avait prévu.

Mais face à cette demande de sécurité juridique et de confiance légitime, le législateur doit prendre en compte d'autres impératifs : les nécessités de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, les besoins financiers de l'État, les exigences de la politique conjoncturelle qui justifient parfois un recours à la rétroactivité fiscale.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel a connu sur ce point une évolution remarquable.

Dans un premier temps, le Conseil a affirmé qu'à l'exception du cas des sanctions fiscales, soumises comme on l'a vu au régime de l'article 8 de la Déclaration de 1789, aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce qu'une disposition fiscale ait un caractère rétroactif (35); que rien n'interdit au législateur de revenir sur une exonération fiscale acquise sous l'empire d'une loi antérieure ou d'en réduire la durée (36); qu'aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un principe dit de confiance légitime (37) ou encore qu'il est loisible au législateur d'adopter des dispositions fiscales rétroactives dès lors qu'il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles (38). Il entendait affirmer par là que le principe de non rétroactivité de la loi énoncé par l'article 2 du code civil ne s'impose qu'au Gouvernement et à l'Administration et non au législateur.

Toutefois, la volonté de protéger le contribuable contre un usage abusif de la rétroactivité fiscale a amené le juge constitutionnel à encadrer de plus en plus étroitement cette pratique. Après avoir énoncé que la loi rétroactive ne saurait porter atteinte à une décision de justice passée en force de chose jugée, c'est-à-dire ayant acquis un caractère définitif (39), il a exigé que le recours à la rétroactivité soit justifié par un motif d'intérêt général. Il a ensuite estimé que celle-ci devait revêtir un caractère exceptionnel : " considérant que, par exception aux dispositions de valeur législative de l'article 2 du code civil, le législateur peut pour des raisons d'intérêt général, modifier rétroactivement les règles que l'administration fiscale et le juge de l'impôt ont pour mission d'appliquer ".

Il a aussi multiplié les hypothèses où la rétroactivité était interdite :

- conformément à l'article 8 de la Déclaration de 1789, elle ne saurait permettre aux autorités compétentes d'infliger des sanctions à des contribuables en raison d'agissements antérieurs à la publication des nouvelles dispositions qui ne tombaient pas également sous le coup de la loi ancienne ;

- elle ne saurait préjudicier aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qui bénéficient d'une prescription légalement acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi ;

- elle ne saurait avoir pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine des contribuables, de porter atteinte au droit de propriété (40);

- elle ne saurait avoir pour effet de priver de garantie légale des exigences de valeur constitutionnelle ;

- en 1995, le Conseil constitutionnel a ajouté que le législateur ne peut valider un acte administratif que dans un but d'intérêt général ou lié à une exigence de valeur constitutionnelle et que cet intérêt général ne peut se réduire à un simple intérêt financier (396 DC) ;

- enfin, en 1998, il ajoute que l'intérêt général pouvant justifier le recours à la rétroactivité doit être suffisant (404 DC).

En d'autres termes, on est passé d'un régime où le législateur pouvait librement recourir à la rétroactivité, sauf en matière de sanctions fiscales, à un régime où la rétroactivité est interdite sauf si elle est justifiée par un motif général suffisant et sous réserves de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles (41).

L'encadrement de la pratique des validations législatives est désormais particulièrement rigoureux. Si le législateur peut, dans un but d'intérêt général suffisant, valider un acte administratif dont le juge administratif est saisi, afin de prévenir les difficultés qui pourraient naître de son annulation, c'est à la condition de définir strictement la portée de cette validation, eu égard à ses effets sur le contrôle de la juridiction saisie. Par ailleurs, la validation ne saurait avoir pour effet, sous peine de méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif, d'interdire tout contrôle de l'acte juridictionnel validé, quelle que soit l'illégalité invoquée par les requérants (42).

B/ Le respect des droits de la défense

Ce principe fait l'objet d'une fréquente application en matière fiscale. Il ne se limite pas au seul domaine des sanctions.

Le Conseil constitutionnel lui a donné une très large portée et en exige un respect rigoureux. D'une part, il s'impose à l'autorité administrative sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence et il incombe aux services de l'État, chargés d'appliquer les dispositions du livre des procédures fiscales et du code général des impôts, d'en assurer le respect (43). D'autre part, il entraîne comme corollaire le caractère contradictoire de la procédure suivie devant le juge de l'impôt. S'il n'est pas interdit au législateur d'instituer une procédure permettant à l'administration fiscale de rectifier une erreur non substantielle commise par elle et qui n'a pas porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, c'est sous réserve d'y être autorisée par le juge, celui-ci devant pouvoir apprécier, cas par cas, si l'erreur dont il s'agit est dépourvue de caractère substantiel et n'a pas porté atteinte aux droits de la partie qu'elle concerne (44).

Comme on le sait, ce principe est au cœur du droit à un procès équitable.

C/ Le respect de la liberté individuelle

En 1983, les requérants contestaient devant le Conseil constitutionnel un article de la loi de finances pour 1984 qui autorisait les agents de l'administration fiscale à procéder à des investigations à domicile comportant des perquisitions et des saisies. Ils faisaient valoir que ces dispositions portaient atteinte à la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la garde à l'autorité judiciaire, car ces opérations étaient soumises à des conditions trop générales et imprécises. Le Conseil constitutionnel a annulé la disposition en cause en considérant que les investigations des agents du fisc ne sont constitutionnelles que dans la mesure où elles sont opérées sous la responsabilité et sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il a estimé que la loi ne précisait pas suffisamment le terme d'infraction, que la mission du juge chargé d'autoriser les investigations devait être explicitée et que les possibilités d'intervention et de contrôle de l'autorité judiciaire dans le déroulement des opérations autorisées ne devaient pas être passées sous silence.

Ainsi, il exige de la part du législateur l'énoncé d'un minimum de garanties afin que les perquisitions ou visites fiscales ne méconnaissent pas le respect des droits et libertés constitutionnelles. En premier lieu, ce pouvoir de l'administration fiscale doit être limité aussi bien dans le temps que dans l'espace et l'inviolabilité du domicile doit être présumée. En second lieu, le respect des droits de la défense doit être assuré afin de garantir la sincérité des constatations faites et l'identification certaine des pièces saisies lors des visites. Enfin, l'autorité judiciaire doit exercer un contrôle effectif sur l'entier déroulement de la procédure (45).

Le Conseil entend tenir compte des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale mais cet impératif doit se concilier avec le respect de la liberté individuelle et de la protection de la vie privée.


Conclusion

En définitive, il apparaît que la jurisprudence constitutionnelle offre de nombreuses garanties au contribuable et que celles-ci correspondent pour la plupart à celles couvertes par le droit à un procès équitable. Ces garanties sont beaucoup plus effectives que celles énoncées par l'article 6-1 de la Convention puisque celui-ci ne s'applique qu'aux seules contestations sur les droits et obligations à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale et non aux litiges fiscaux (à l'exception des sanctions), du moins selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et celle du Conseil d'État.

Ainsi, le droit à un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi découle de l'article 66 de la Constitution. Le principe dit de l'égalité des armes qui implique qu'une partie ne soit pas désavantagée d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse est assuré par le caractère contradictoire de la procédure et le respect des droits de la défense. Il reste la durée raisonnable de la procédure qui n'a pas valeur constitutionnelle, mais en matière fiscale la longueur du règlement des litiges ne présente pas le même degré de gravité qu'en matière pénale.

Les justiciables et leurs conseils sont de plus en plus incités à invoquer devant le juge de l'impôt la Convention européenne des droits de l'homme et son article 6-1. Or, ils ignorent généralement que la jurisprudence constitutionnelle apporte le plus souvent de meilleurs arguments à l'appui de leur thèse.

Pour prendre l'exemple de l'application du principe de l'égalité devant l'impôt, on constate que le Conseil d'État est assez enclin à consacrer des solutions identiques à celles s'imposant en application de la jurisprudence européenne relative à l'article 14 de la Convention concernant le principe de non discrimination. Ceci le conduit à adopter une attitude plutôt compréhensive à l'égard des considérations d'intérêt général susceptibles de justifier une différence de traitement pour des situations similaires. Par ailleurs, il n'hésite pas à reconnaître largement le caractère distinct de situations pourtant très proches. Au contraire, devant le Conseil constitutionnel, l'appréciation des différences de situation, des exigences de l'intérêt général et du rapport de l'un ou l'autre de ces éléments à la finalité du texte qui l'établit, fait l'objet d'une politique juridictionnelle qui privilégie une conception plus concrète de l'égalité, ce qui a amené ce dernier à sanctionner, davantage que par le passé, les inégalités fiscales.

Ainsi dans l'affaire récente de la taxe locale d'équipement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse (46), compte tenu de la proximité des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel en matière d'égalité devant l'impôt, le Tribunal administratif de Strasbourg aurait très bien pu régler le litige par application du droit constitutionnel jurisprudentiel, plutôt qu'en se référant à la jurisprudence européenne. Mais pour cela, il aurait fallu que les requérants et leurs conseils invoquent les décisions du Conseil constitutionnel au lieu d'aller chercher à Strasbourg ce qui existe déjà à Paris.

Les contribuables ignorent encore trop souvent que la jurisprudence constitutionnelle est très protectrice de leurs droits et que les décisions du Conseil s'imposent aux pouvoirs publics comme à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et que le juge de l'impôt est donc tenu de s'y soumettre.

Il en va de même du droit à un procès équitable. Plutôt que d'invoquer systématiquement l'article 6-1 de la Convention dont l'application en matière fiscale est incertaine, il serait plus utile de puiser dans une jurisprudence constitutionnelle qui est de plus en plus riche.

(1) G. Cohen-Jonathan : La Convention européenne des droits de l'homme, Economica, 1989, pp. 431 et 433.

(2) Décision 422 DC du 21 décembre 1999, cons. 64.

(3) Décision 105 DC du 25 juillet 1979, cons. 1.

(4) Décisions 385 DC, cons. 8 et 391 DC, cons. 6

(5) "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".

(6) Décision 54 DC du 15 janvier 1975, cons. 7.


(7) V. Haïm : Le contribuable peut-il prétendre à un procès équitable devant le juge administratif ? Droit Fiscal, 23 juin 1999, n° 5.

(8) Jean Lamarque, droit fiscal général, Litec, 1998, II, p. 447.

(9) Loi du 8 juillet 1987.

(10) J. Lamarque, op. cit.


(11) selon lequel : " la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ".

(12) Décisions 223 DC du 29 décembre 1986, cons. 50 ; 237 DC du 30 décembre 1987, cons. 5 ; 268 DC du 29 décembre 1989, cons. 57 ; 285 DC du 28 décembre 1990, cons. 48.

(13) Décision 260 DC du 28 juillet 1989, loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier.

(14) Arrêt du 24 février 1994, Bendenoun, RJF,n° 4, 1994, n° 503.


(15) Avis du 31 mars 1995, Méric, RJF, n° 5, 1995.

(16) Arrêt d'ass. Plén. Du 14 juin 1996, Kloeckner, DF, n° 30, 1996.

(17) Décisions 268 DC du 29 décembre 1989, 285 DC du 28 décembre 1990, 395 DC du 30 décembre 1997.

(18) Décision 307 DC du 25 février 1992.

(19) Il a été consacré par la décision 237 DC du 30 décembre 1987.

(20) Décision 237, cons. 16.


(21) Décision 395 DC du 30 décembre 1997, cons. 36.
Les appréciations du Conseil constitutionnel peuvent parfois prêter à discussion. C'est ainsi que dans la décision 395 DC il a considéré que le législateur n'avait pas établi une amende fiscale manifestement disproportionnée au manquement commis par le contribuable, en sanctionnant la délivrance d'une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle d'une amende égale à 50% du montant de la facture, ce qui dans certains cas pourrait paraître excessif.

(22) Décision 316 DC du 20 janvier 1993, loi relative à la prévention de la corruption, et décision 333 DC du 21 janvier 1994 relative à la liberté de communication.

(23) Décision 307 DC du 25 février 1992, cons. 28.

(24) Cass.com., Lise, 15 juin 1999.

(25) Avis du 5 avril 1996, Houdmond et du 8 juillet 1998, Fattell.

(26) Décision 248 DC du 17 janvier 1989, cons. 30.


(27) idem

(28) Décision 395 DC du 30 décembre 1997, loi de finances pour 1998, cons. 41.

(29) Décision 248 DC du 17 janvier 1989, cons. 30.

(30) Décision 298 DC du 24 juillet 1991, cons. 23.

(31) Décision 277 DC du 25 juillet 1990, cons. 26, loi relative à la révision générale des immeubles.

(32) Décision 248 DC du 17 janvier 1989, cons. 29 et 260 DC du 28 juillet 1989, cons. 44.


(33) Décision 268 DC du 29 décembre 1989, cons. 89.

(34) Décision 285 DC du 28 décembre 1990, cons. 57.

(35) Décision 184 DC du 29 décembre 1984, cons. 33.

(36) Décision 164 DC du 29 décembre 1983, cons. 3.

(37) Décisions 385 DC du 30 décembre 1996, cons. 8.

(38) Décision 391 DC du 7 novembre 1997, cons. 6.

(39) Décision 223 DC, cons. 5.
La loi rétroactive peut donc remettre en cause un jugement de première instance frappé d'appel par l'administration ce qui n'est guère compatible avec un procès équitable.

(40) Décision 298 DC, cons. 23 à 25.

(41) Décision 404 DC du 18 décembre 1998, cons. 5.

(42) Décision 422 DC du 21 décembre 1999, cons. 64.

(43) Décision 395 DC du 30 décembre 1997 relative à l'article 85 de la loi de finances pour 1998.

(44) Décision 268 DC du 29 décembre 1989, cons. 58.

(45) Décision 184 DC du 29 décembre 1984,cons. 36.

(46) TA de Strasbourg, 6 février 2001, AJDA,juillet-août 2001, note J.F. Flauss.


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