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Pouvoir
de modération du juge
et article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme
La
question de la compatibilité du régime français
des sanctions fiscales avec la Convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 s'est révélée être parmi les interrogations
les plus problématiques de ces dix dernières années.
Cette
question est d'autant plus intéressante qu'elle a fait
l'objet de décisions allant dans des sens différents,
de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, et de la Cour européenne
des droits de l'Homme.
L'article
6 de la Convention européenne des droits de l'Homme énonce
le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable
par un tribunal impartial pouvant décider du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale.
Il
a été jugé applicable à la matière
des sanctions fiscales, d'abord par la Cour européenne
des droits de l'Homme dans une décision Bendenoun
c/France du 24 février 1994 et également
par les juridictions françaises (1).
La
Cour de cassation a, par ailleurs, en 1997 (2),
jugé que les dispositions de l'article 1840 N quater du
code général des impôts, en ce qu'elles instituent
une amende proportionnelle, d'un montant invariable, automatiquement
due en cas de non-paiement de la taxe différentielle sur
les véhicules automobiles, contreviennent aux dispositions
de l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'Homme dès lors que :
- il résulte
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'Homme qu'un système de majoration d'impôt
ne se heurte pas à l'article 6 de la convention pour
autant que le contribuable puisse saisir de toute décision
ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les
garanties exigées par ce texte ;
- l'amende
fiscale prévue par l'article 1840 N quater du code
général des impôts constitue une sanction
ayant le caractère d'une punition ;
- l'article
1840 N quater précité n'a pas institué
à l'encontre de la décision de l'administration
un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de
se prononcer sur le principe et le montant de l'amende.
En
prenant position sur la nécessité pour le juge de
l'impôt d'exercer des pouvoirs de pleine juridiction lui
permettant de moduler, le cas échéant, le taux de
la sanction, la Cour de cassation consacre une solution qui sanctionne
l'automaticité de la sanction fiscale "punitive",
en reconnaissant au juge un pouvoir de modulation.
La
jurisprudence administrative, en revanche, demeure assurément
plus favorable à l'automaticité de la sanction fiscale.
Le
Conseil d'Etat ne reconnaît pas au juge administratif de
l'impôt un pouvoir de modulation des sanctions fiscales
lorsque la loi prévoit l'application automatique de taux
fixes.
L'avis
Houdmond (3) a confirmé
la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'Etat (4)
selon laquelle le juge de l'impôt dispose d'un pouvoir de
réformation, mais pas de modulation en ce qui concerne
le taux des pénalités, fixé par le législateur
en fonction de la qualification qui peut être donnée
au comportement du contribuable :
"Le
juge de l'impôt, après avoir exercé son plein
contrôle sur la qualification retenue par l'administration,
doit appliquer le taux de majoration prévu en ce cas par
la loi sans pouvoir le moduler pour tenir compte de la gravité
de la faute commise par le contribuable".
Cette
jurisprudence a été confirmée par un avis
Fatell (5), le commissaire du Gouvernement
procédant dans ses conclusions à une analyse fort
critique de l'arrêt Ferreira, en en contestant
la pertinence.
Enfin,
la Cour européenne des droits de l'Homme s'est prononcée,
encore plus récemment, sur un cas d'absence de pouvoir
de modération du juge, mais dans un cas où la loi
prévoit une certaine modulation de la sanction (6).
L'affaire
portait sur le retrait de points de permis de conduire pour lequel
le requérant alléguait qu' "une loi qui prévoit
une sanction automatique déterminée par l'application
d'un barème fixe et qui écarte toute possibilité
de recours devant un juge ne saurait être conforme aux exigences
de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne
des droits de l'Homme"
La
Cour a écarté cette argumentation, à l'unanimité,
suivant l'avis de la Commission européenne des droits de
l'homme, en énonçant plusieurs considérations
:
"Quant
à la proportionnalité de la sanction, la Cour note,
avec la Commission, que la loi elle-même a prévu
dans une certaine mesure la modulation du retrait de points en
fonction de la gravité de la contravention commise par
le prévenu. En l'espèce, celle-ci entraînait
le retrait de quatre points sur les douze que compte le permis
de conduire, et on ne saurait donc qualifier cette mesure de disproportionnée
par rapport au comportement qu'elle entend sanctionner. D'une
part, elle n'a pas pour conséquence immédiate l'annulation
du permis de conduire. D'autre part, l'intéressé
peut reconstituer son capital de points, soit en ne commettant
pas pendant le délai de trois ans une nouvelle infraction
sanctionnée d'un retrait de points, soit en suivant une
formation spécifique [...] : il garde donc une certaine
latitude de comportement.
A
l'instar de la Commission, la Cour estime donc qu'un contrôle
suffisant au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la convention
se trouve incorporé dans la décision pénale
de condamnation prononcée à l'encontre de M. Malige,
sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un contrôle
séparé supplémentaire de pleine juridiction
portant sur le retrait de points. Par ailleurs, le requérant
pourra introduire un recours pour excès de pouvoir devant
la juridiction administrative afin de faire contrôler que
l'autorité administrative a agi à l'issue d'une
procédure régulière.
La
Cour en conclut, avec la Commission, que l'intéressé
a bénéficié dans l'ordre interne d'un contrôle
juridictionnel suffisant concernant la mesure litigieuse au regard
de l'article 6 paragraphe 1".
Par
cette argumentation, la Cour a pris en considération d'une
part, le caractère proportionné du barème
établi par la loi au regard de la gravité de l'infraction
et, d'autre part, la procédure au terme de laquelle l'intéressé
se voit infliger cette sanction automatique. Si cette procédure,
qui intervient après la constatation par un juge d'une
infraction satisfait elle-même aux exigences de l'article
6, paragraphe 1 de la convention en attribuant à un juge
le contrôle des éléments qui ont conduit aux
constatations entraînant le prononcé de la sanction,
la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à
un contrôle séparé de pleine juridiction de
celle-ci.
Cette
analyse rejoint donc celle que le Conseil d'Etat a déjà
développée par deux fois (avis Houdmond
et Fatell) à propos des pénalités
fiscales prévues par l'article 1729 du code général
des impôts, qui institue précisément un barème
selon que le contribuable est ou non de bonne foi ou qu'il s'est
livré à des manuvres frauduleuses.
Cependant,
l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme
ne permet pas de résoudre complètement le problème
du pouvoir de modération du juge. En effet, cet arrêt
n'a pas statué sur la conformité aux stipulations
de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne
des droits de l'Homme d'une sanction dont l'application serait
automatique sans que la loi qui l'institue ait elle-même
prévu une modulation.
(1)
Pour le Conseil d'Etat : Avis Auto-Méric
du 31 mars 1995, n° 164.008.
(2) Cass. com., 29 avril 1997, n° 95-20001,
M. Ferreira
(3)
C.E., 5 avril 1996, n° 176.611.
(4)
C.E. 8 novembre 1974, n° 83 219, 83 823 et 87 994.
(5) C.E. 8 juillet 1998, n° 195 664.
(6) CEDH 23 septembre 1998, 68/1997/852/1059 Malige
c/ France.
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