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Les
principales mesures fiscales françaises 2000
I - La fiscalité
étatique : de nombreux allégements
La
fiscalité des ménages, les bas salaires favorisés
La baisse des taux du barème de
limpôt sur le revenu
La prime pour lemploi, une aide encadrée
Les revenus catégoriels, entre
« paradoxalité » et respect du principe
dégalité fiscale
- Les primes des médaillés des JO de Sydney
2000
- Les revenus des capitaux mobiliers.
Les prélèvements sociaux :
des prélèvements confrontés au principe
dégalité fiscale
La CSG
La CRDS
La
fiscalité des sociétés, la grande gagnante
Baisse du taux de lI.S. pour les PME (LFI 2001)
Aménagement du régime des sociétés
mères et filiales (LFI 2001)
La contribution additionnelle de 10 % à lI.S.
Lavoir fiscal.
La
TVA : entre légère baisse et extension de
son champ dapplication
Le taux normal
La TVA sur les péages.
II
- La fiscalité locale, libre administration ne signifie
pas libre « fiscalisation »
La
fiscalité directe locale : la taxe dhabitation
La
fiscalité indirecte locale : la suppression de la
vignette auto
III
- Contrôle, contentieux et recouvrement de limpôt,
quelques aménagements
IV
- Les dispositions diverses, multiplicité, réduction,
exonération,
augmentation , et résistance des taxes
La
taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP)
La
Taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers (TIPP)
La
taxe sur les achats de viandes (taxe déquarrissage)
La
taxe sur les activités commerciales non salariées
à durée saisonnière
La
redevance télé, toujours présente
Conclusion
générale : des chiffres, un constat, lavenir,
des limites.
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Au cours des années récentes,
ladaptation du système fiscal est devenue un
thème récurrent de la politique française.
Pour lannée 2000, 55 mesures fiscales ont été
adoptées dans un but économique ou social.
Ces différentes dispositions trouvent leurs sources,
non seulement, dans les lois de finances mais, également,
dans les lois traditionnelles comme la loi « sport
», la loi « présomption dinnocence
», la loi « droit du citoyen », la loi
« chasse » (
). Ces mesures sinscrivent
dans le cadre de la « cagnotte fiscale » et
visent la fiscalité étatique, la fiscalité
locale, le contrôle, le contentieux, le recouvrement
de limpôt et certaines taxes diverses. Il conviendra,
cependant, de limiter cette communication aux principales
mesures fiscales, en raison de leur importance, tout en
se référant, le cas échéant,
aux décisions Loi de finances pour 2001 et Loi de
finances rectificative 2000 rendues par le Conseil constitutionnel
le 28 décembre 2000 dans lesquelles la méconnaissance
du principe dégalité fiscale a été
invoquée par les parlementaires à une dizaine
de reprises.
I
- La fiscalité étatique : de nombreux allégements
Si le ministre des Finances, Laurent Fabius, a souhaité,
cette année, « cajoler » les ménages,
les mieux lotis sont, en réalité, les sociétés.
La
fiscalité des ménages, les bas salaires favorisés
La
fiscalité des personnes physiques a fait lobjet
de 4 mesures importantes favorisant davantage les bas salaires
que les gros salaires.
La
baisse des taux du barème de limpôt sur
le revenu
Si
les taux dimposition des six tranches du barème
de lIR ont baissé, la progressivité
de limpôt demeure ; or, lon sait que la
caractère progressif de limpôt défavorise
surtout les classes moyennes. En réduisant moins
les tranches hautes de 0,5 point que les tranches basses
de 0,75 point, le ministre des Finances accentue ce défaut
dinjustice qui divise la France en deux. En effet,
si vous êtes imposé dans les premières
tranches du barème, vous profiterez totalement de
la baisse. Cela nest pas le cas pour les contribuables
imposés dans les deux dernières tranches.
Ainsi, pour un célibataire qui gagne le SMIC, celui-ci
réalisera, lannée prochaine, une économie
dimpôt de près de 60 % puisque son impôt
diminuera de 609 francs pour en être non imposable
en 2003. De même, un couple avec 2 enfants déclarant
150 000 francs, qui paie actuellement 2 218 francs dimpôt,
verra son impôt réduit à 1 207 francs
en 2002 et enfin à 658 francs en 2003 (soit plus
de 70 % de baisse en 3 ans). En revanche, si vous êtes
célibataire et déclarez un salaire de 300
000 francs, vous ferez une économie dimpôt
de 2 372 francs sur les 59 635 dimpôt versés
aujourdhui. Ce qui est assez injuste. La même
situation défavorable simpose, enfin, à
légard des impôts des couples mariés
avec des enfants et des couples mariés sans enfants
qui déclarent, dans les 2 cas, un revenu de 450 000
francs car la réduction dimpôt est sensiblement
identique. Elle est de lordre de 6 200 francs.
La
prime pour lemploi, une aide encadrée
La
prime pour lemploi constitue une aide au retour de
lemploi et au maintien dans lemploi. La prime
est destinée à compenser des prélèvements
sociaux et des charges fiscales pesant sur les revenus dactivité
et à améliorer la rémunération
que procure le travail. Cependant, tous les contribuables
ne bénéficient pas dune telle mesure.
En effet, pour obtenir cette aide fiscale, le contribuable
doit exercer une activité professionnelle (ceci exclu
les chômeurs), dont le revenu dactivité
déclaré devra être compris entre 20
575 et 96 016 francs pour un revenu fiscal de référence
tenant compte de la composition du foyer. Selon les estimations
de la DGI, 10 millions de personnes en seraient concernées.
Les
revenus catégoriels, entre « paradoxalité
» et respect du principe dégalité
fiscale
-
Les primes des médaillés des JO de Sydney
2000.
Elles
sont exonérées dimpôt. Or, cette
mesure semble paradoxale à deux titres. Lorsque la
France a été championne du Monde et championne
dEurope de Football, cette exonération na
pas été prévue à légard
des 22 footballeurs qui ont, brillamment, remporté,
consécutivement, ces deux titres prestigieux. Par
ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport 2000, a
estimé que les primes de certains fonctionnaires
alors quelles nétaient pas jusquà
présent passibles de limpôt sur le revenu,
devait, être désormais déclarées.
Alors sur quel fondement, le Gouvernement a-t-il autorisé
lexonération des primes sportives relatives
aux J.O. ? Ces primes ont été exonérées
parce quelles constituent une reconnaissance des performances
des sportifs et parce quelles sont attribuées
par lÉtat.
-
Les revenus des capitaux mobiliers.
La
loi de finances 2001 impose que labattement sur les
dividendes est inopérable dès lors que le
revenu net imposable du contribuable excède la dernière
tranche de lIR, sil est seul, et le double,
dans le cas du couple marié. Cette mesure a été
critiquée par les parlementaires devant le Conseil
constitutionnel car ils estimaient quelle méconnaissait
le principe dégalité devant les charges
publiques. Le Conseil constitutionnel admet, depuis sa décision
Cumul emploi-retraite de 1986, que seule une rupture caractérisée
de légalité est susceptible de censure
de sa part. Or, en instituant un abattement sur certains
revenus de capitaux mobiliers dans la loi de finances pour
2001, le législateur a entendu encourager l'acquisition
de valeurs mobilières par de nouveaux épargnants.
Il lui était loisible, au regard de cet objectif,
de supprimer cet avantage fiscal pour les contribuables
dont le revenu imposable excède le seuil de la dernière
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel estime,
dans sa décision Loi de finances 2001, rendue le
28 décembre 2000, quune telle limitation du
champ d'application de l'abattement permet de mieux prendre
en compte les facultés contributives des contribuables
et ne méconnaît pas le principe d'égalité
devant les charges publiques. La suppression du bénéfice
des abattements pour les contribuables dont les revenus
sont importants au titre des RCM ne porte, donc, pas atteinte
au principe dégalité devant les charges
publiques dès lors que cette privation ne les affecte
pas dans le cadre de lobjectif poursuivi par cet avantage
fiscal fondé sur lépargne populaire.
Le Conseil constitutionnel sefforce, en définitive,
de souligner que lavantage institué dans le
domaine des actions ne profite pas aux détenteurs
daction.
Les
prélèvements sociaux : des prélèvements
confrontés au principe dégalité
fiscale
la
CSG :
La
CSG est qualifiée, depuis la décision du Conseil
constitutionnel de 1990, dimposition de toutes natures
; elle est caractérisée par sa proportionnalité,
son universalité et sa simplicité. Le Gouvernement
Jospin souhaitait mettre en place un mécanisme de
ristourne dégressive de la CSG. Cette réduction
de CSG et également de CRDS était destinée
à lutter contre les « trappes à inactivités
» et renforcer les incitations au travail de ceux
pour qui la reprise de lemploi ne rapporte guère
plus que le RMI. Mais cette ristourne était instituait
au bénéfice des seuls « petits »
revenus dactivité. Ceci mettait un terme, non
seulement à luniversalité de cet impôt
mais également à sa proportionnalité.
En
dépit des contestations de Martine Aubry à
lencontre de ce mécanisme : rupture des principes
de la CSG et méconnaissance du principe dégalité
fiscale car cette mesure présente le risque de créer
une trappe de « laisser pour compte » : en effet,
les 4 millions de salariés moyens qui ne sont pas
assez riche pour payer lIR, ne sont pas assez modeste
pour bénéficier de lopération,
le Gouvernement Jospin a décidé poursuivre
cette réforme sans tenir compte des arguments capitaux
de Martine Aubry.
Le 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a
statué sur la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001. Il a censuré le mécanisme
de ristourne dégressive » de la CSG, lequel
ne prenait pas en compte lensemble des facultés
contributives. Était invoquée par les saisines
une violation de larticle 13 de la DDH au titre du
principe dégalité devant les charges
publiques. Il est de jurisprudence constant quen vertu
de larticle 13 de la DDH et conformément à
larticle 34 de la Constitution, il appartient au législateur
de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels
et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt,
les règles selon lesquelles doivent être appréciées
les facultés contributives des contribuables. Sil
est loisible au législateur de modifier lassiette
de la CSG afin dalléger la charge pesant sur
les contribuables les plus modestes, cest à
la condition de ne pas provoquer de rupture caractérisée
de légalité entre ces contribuables.
Or, la disposition contestée ne tenait compte ni
des revenus des membres du foyer, ni des personnes à
charge au sein de celui-ci. Le choix ainsi effectué
par le législateur de ne pas retenir lensemble
des facultés contributives crée, entre les
contribuables concernés, une disparité manifeste
contraire à larticle 13 de la DDH.
-
La contribution du remboursement de la dette sociale.
La
CRDS ne prend plus en compte, désormais, les pensions
et allocations versées respectivement aux retraités
ou invalides et chômeurs ou préretraités
en vertu de la loi de finances 2001. Toutefois, le Conseil
constitutionnel a été invité à
examiner cette disposition au regard du principe dégalité
devant limpôt. Si le législateur fiscal
ne peut pas instituer de discriminations injustifiées
fondées sur lorigine, la race ou la religion,
il lui est loisible dinstituer un régime différent
entre les contribuables dans la mesure où cela se
justifie par une différence de situation. Il peut,
donc, y avoir différence de régime selon la
situation personnelle du contribuable. En exonérant,
dès lors, de la Contribution pour le remboursement
de la dette sociale les allocations de chômage et
dinvalidité ainsi que les pensions de retraite,
des personnes non imposables au titre de limpôt
sur le revenu, le législateur ne méconnaît
pas le principe dégalité devant limpôt.
La
fiscalité des sociétés, la grande gagnante
Limpôt qui frappe le bénéfice
des sociétés est le grand vainqueur des adaptions
fiscales. 15 mesures fiscales ont été prises
à légard des sociétés
et qui tendent à favoriser leur régime dimposition.
Parmi ces 15 mesures, il convient de citer 4 grandes mesures
dallégement.
Baisse du taux de lI.S. pour les PME (LFI 2001)
Les
bénéfices des PME sont taxés à
25 % en 2001 puis à 15 % en 2002. Mais cette mesure
concerne exclusivement les PME dont le CA est inférieur
à 50 millions de Francs et qui sont contrôlées
par 75 % de personnes physiques.
Aménagement
du régime des sociétés mères
et filiales (LFI 2001)
Le
versement des dividendes dune filiale à son
holding de contrôle est exonéré dimpôt
dès 5 % de participation contre 10 % aujourdhui.
La
contribution additionnelle de 10 % à lIS
La
surtaxe Juppé de 10 % est réduite à
6 % pour les exercices clos ou la période dimposition
arrêtée en 2001 et à 3 % dès
le 1er janvier 2002.
Lavoir
fiscal.
Le
taux de lavoir fiscal utilisé par les entreprises
est réduit de 40 à 25 % en 2001 et de 25 %
à 15 % en 2002. Cela signifie que lentreprise
actionnaire recevra moins de dividendes nets (après
impôt).
La
TVA : entre légère baisse et extension de
son champ dapplication
Si
son créateur, Maurice Lauré, est décédé
récemment, la TVA na pas du même coup,
été ensevelie. En effet, son taux a été
ajusté et lon assiste à la mise en place
dune TVA frappant un nouveau produit.
Le
Taux
Depuis
le 1er avril 2000, le taux normal de la TVA a été
abaissé de 20, 6 % à 19,6 %. Cependant, certaines
professions espéraient, cette année, bénéficier
dun taux réduit. En était-il, ainsi,
à légard des restaurateurs qui souhaitaient
nover leur taux normal en taux réduit. Il nen
a rien été car elle aurait coûté
trop cher au Gouvernement (20 milliards). Prétextant,
dans un premier temps, de la multiplicité des taux
applicables à la restauration (19,6 % pour la restauration
traditionnelle, 17,5 % pour les entreprises qui rémunèrent
leurs salariés aux services ou au forfait, 5,5 %
pour la restauration rapide) le ministre des Finances, invoquait,
dans un second temps, un argument juridique pour écarter
cet ajustement selon lequel la restauration ne fait pas
partie des secteurs sélectionnés par Bruxelles
pour une éventuelle baisse de la TVA. Cependant,
il convient de souligner que certains pays de lUnion
sont passés outre cette interdiction.
La
TVA sur les péages.
Tirant
les conséquences dun arrêt rendu par
le Cour de justice des communautés européennes
le 12 septembre 2000 sur lapplication de la TVA aux
péages routiers et autoroutiers, la loi de finances
rectificative 2000 a prévu de limiter les droits
à déduction de cet impôt des exploitants
douvrages de circulation.
Les sénateurs estimaient que cette disposition se
traduisait par une rupture dégalité
devant les charges publiques : alors que tous les péages
perçus par les exploitants douvrages de circulation
routière sont soumis à la TVA dès le
1er janvier 2001 , seuls les ouvrages construits après
le 1er janvier 1996 ouvrent droit à déduction.
Ainsi, les sociétés ayant construit lessentiel,
voire la totalité de leurs ouvrages avant cette date
sont soumises pleinement à la TVA, comme toutes les
autres sociétés, mais ne bénéficient
daucun droit à déduction. En application
de larticle 17 de la DDH qui prévoit le droit
de propriété, il en résultait, selon
les sénateurs, une rupture dégalité
devant les charges publiques entre les concessionnaires
sans justification relative à la capacité
contributive des sociétés. Cet argument na
pas été accueilli par le Conseil constitutionnel
dans la mesure où la disposition sapplique
dans les mêmes conditions à tous les exploitants
se trouvant dans la même situation ; que la circonstance
que certaines entreprises, ayant réalisé lessentiel
de leurs travaux avant le 1er janvier 1996, ne bénéficient
pas des droits à déduction afférents
aux travaux réalisés avant cette date nentraîne
aucune rupture dégalité dès lors
quelles se trouvent dans une situation différente.
Cest à juste titre que la Haute Juridiction
en a décidé ainsi car cet état de fait
résulte des différences objectives de situation
de chacune de ces entreprises au regard du fonctionnement
de la TVA.
II - La fiscalité locale,
libre administration ne signifie pas libre « fiscalisation
»
Si
les collectivités territoriales détiennent
un pouvoir budgétaire propre, elles ne bénéficient
pas pour autant dun réel pouvoir fiscal. Les
lois de finances ont, effet, bousculé tant la fiscalité
directe que la fiscalité indirecte locale.
la
fiscalité directe locale : la taxe dhabitation
La
part régionale de la taxe dhabitation est supprimée.
Cette suppression ne porte pas atteinte au principe de libre
administration prévue par larticle 72 de la
Constitution dans la mesure où la perte de ressources
qui en résulte pour les régions est compensée
par une dotation budgétaire de lÉtat
(Cons. const. 12. 07. 2000, LFR 2000).
la
fiscalité indirecte locale : la suppression de la
vignette auto
Si
la vignette auto, créée en 1956, par Ramadier,
pour alimenter le fonds national de solidarité vieillesse,
est supprimée pour les particuliers, elle est maintenue
pour les sociétés. Cette mesure coûte
pour le Gouvernement 12 milliards de francs (retirés
aux départements). Les débitants de tabacs
qui sont des salariés de lÉtat ont largement
contestés cette suppression car elle leur enlève
une part de leur rémunération.
Les parlementaires estimaient que cette suppression portait
atteinte non seulement au principe dégalité
devant limpôt mais également à
lautonomie fiscale des collectivités locales
en sappuyant sur le principe de libre administration.
A légard du premier grief dinconstitutionnalité,
le Conseil constitutionnel, dans sa décision Loi
de finances 2001, considère quen distinguant
les redevables de la vignette sur les véhicules à
moteur selon quils sont des personnes physiques ou
des personnes morales, le législateur a recouru à
un critère objectif et rationnel qui délimite
des catégories homogènes, à lintérieur
desquelles les contribuables sont tous placés dans
la même situation au regard de cette imposition. En
effet, au regard de lobjectif dallégement
de la fiscalité des particuliers poursuivi par le
législateur, il lui était loisible, sans méconnaître
le principe dégalité, de faire bénéficier
de lexonération de la vignette les seuls artisans
et commerçants exerçant leur activité
en nom propre. A légard du second grief, la
Haute Juridiction rejette une quelconque atteinte car la
suppression de la vignette ne modifie pas la proportion
des recettes fiscales des collectivités locales,
et de surcroît, le législateur a prévu
un système de compensation qui garantit aux collectivités
un niveau de ressources suffisant. En effet, sil est
loisible au législateur, en application de larticle
34 de la Constitution, de supprimer un impôt local,
cest sous réserve de ne pas diminuer les ressources
globales des collectivités territoriales, ni de restreindre
la part de leurs recettes propres, au point dentraver
leur libre administration.
III
- Contrôle, contentieux et recouvrement de limpôt,
quelques aménagements
Il
convient de dire quen dehors de loi de finances, certaines
lois traditionnelles sont intervenues dans ces différents
domaines. Ainsi, la loi présomption dinnocence
attribue, à partir du 16 juin 2002, compétence
pour autoriser les visites domiciliaires au juge des libertés
alors quelle relevait du Président du TGI.
Grâce à la loi de finances rectificative 2000,
la majoration de 3 % applicable aux prélèvements
mensuels dimpôt sur le revenu, de taxe dhabitation,
de taxes foncières et de taxe professionnelle non
opérés à la date limite fixée
est supprimée.
IV
- les dispositions diverses, multiplicité, réduction,
exonération,
augmentation et résistance des taxes
1.
La taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP)
Cette
imposition a pour objectif de lutter contre les émissions
de gaz carboniques dans latmosphère (effet
de serre) en incitant les entreprises à maîtriser
leur consommation dénergie. Cest à
laune de cet objectif dintérêt
général que le Conseil constitutionnel a apprécié,
dans sa décision Loi de finances rectificative 2000,
la cohérence des dispositions critiquées,
et par là même, identifier déventuelles
rupture dégalité. Or, en fait, cette
taxe avait pour résultat de frapper une nouvelle
catégorie de contribuable - le « pollueur-payeur
» - alors quelle avait été instituée
dans un but incitatif. Le résultat était donc
manifestement sans rapport avec lobjectif encouragé
de la TGAP (rejet des gaz carboniques et maîtrise
de lénergie). Cependant, sagissant dune
taxe spécifique et incitative, le Conseil conclut
à linéquation des règles dimposition
à lobjectif poursuivi. Dès lors que
les atteintes portées au principe dégalité
devant limpôt sont inexactes, le juge constitutionnel
opère un examen complet et attentif du seuil à
partir duquel une appréciation est manifestement
erronée. Le principe dégalité
devant limpôt ne fait donc pas obstacle à
ce que le législateur édicte des mesures dincitation
à la création et au développement dun
secteur dactivité concourant à lintérêt
général, mais à condition quil
fonde son application sur des critères objectif et
rationnel.
2.
La Taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers (TIPP)
La
loi de finances 2001 a prévu une baisse de cette
taxe mais cette réduction ne vise que les ménages
qui se chauffent au fioul domestique (soit environ 4 millions
de foyers). En revanche, la TIPP sur le carburant est maintenue.
3.
La taxe sur les achats de viandes (taxe déquarrissage)
est relevée.
Le Conseil constitutionnel a affirmé,
dans sa décision Loi de finances rectificatives 2000
que cette modification ne contrevient pas au principe dégalité
devant limpôt dès lors que le nouveau
seuil dimposition est fondé sur des critères
objectif et rationnel.
4.
La taxe sur les activités commerciales non salariées
à durée saisonnière
Les
sénateurs critiquaient cette taxe en alléguant,
dans leur saisine relative à la loi de finances 2001,
son caractère disproportionné aux facultés
contributives des contribuables. En effet, les exploitants
des activités commerciales à durée
saisonnière se verront taxés selon la surface
dun local où dun véhicule où
sexerce cette activités. Or, la superficie
dun local ou dun véhicule est indépendante
des facultés contributives des redevables. La surface
dun véhicule peut être sans rapport avec
le volume de lactivité réalisé
: certaines activités nécessitant des installations
de stockage ou de conservation sur place se verraient pénalisées
vis-à-vis dautres types dactivités.
Selon le Conseil constitutionnel, linstitution, au
profit des communes, dune taxe sur les activités
commerciales non salariées à durée
saisonnière ne porte pas atteinte au principe dégalité
devant limpôt en raison de la variabilité
de son taux tenant compte de la surface du local, de lemplacement,
et de la durée dactivité dans la commune.
Il ne peut en être autrement car une telle assiette
permet de prendre en compte limportance de ces éléments
et repose, ainsi, sur des critères objectifs et rationnels.
La
redevance télé, toujours présente
Alors
que lon espérait, cette année, assister
à la disparition de la redevance télé,
elle a été maintenue sauf pour les personnes
âgées de plus de 70 ans, non imposable sur
lIR et non passible de limpôt de solidarité
sur la fortune. Cest assez paradoxale car ce sont,
en général, les seules personnes qui règlent
la redevance. La suppression na pas pu être
réalisée car la redevance rapporte à
lÉtat 13 milliards de francs et permet de financer
en grande partie laudiovisuel , et aussi, parce quil
fallait reclasser 1400 agents chargés du recouvrement
de la redevance. Il conviendra, donc, de rester patient
car sa suppression est toujours dactualité.
En
conclusion, Tout dabord des
chiffres : entre 2001 et 2003, les français bénéficieront
dun allégement de leurs impôt de 120
milliards de francs, ce qui représente un total de
200 milliards de Francs compte tenu des 80 milliards réalisés
en 2000. En ce qui concerne, lallégement des
charges des entreprises, leffort de lÉtat
sélèvera à 20 milliards par an
et en 2003, lI.S. sera ramené de 36,6 % aujourdhui
à 33,33 %. Quant à la TVA qui rapporte à
lÉtat 716 milliards, il faudra se préparer
à son basculement en Euro pour lannée
prochaine.
Ensuite, un constat. Comme vous avez pu le comprendre, la
loi de finances met en place un plan triennal. Or, cet échelonnement
de limpôt porte atteinte au principe de lannualité
de limpôt. En vertu de larticle 4 de lordonnance
organique du 2 janvier 1959 relatives aux lois de finances
lautorisation de percevoir les impôts ne vaut
que pour année. Cela signifie-t-il que lon
sachemine vers un principe pluriannuel comme lexige
le projet de réforme sur lordonnance organique
de 1959.
Puis, les mesures fiscales à létude
: Les services du Ministère des finances travaillent,
actuellement sur la suppression totale de la vignette auto.
Après lavoir supprimée pour les particuliers,
la vignette disparaîtrait de tous les pare-brise des
véhicules professionnelles ; mais deux choses sont
à craindre : la réduction encore plus du pouvoir
des collectivités locales et la création dun
nouvelle taxe additionnelle ; La Cour de justice de Luxembourg
a condamné la France, récemment, à
soumettre à la TVA le montant des pourboires inclus
dans les prix de vente des cafetiers et des coiffeurs (15
%) ; lélaboration rapide dune fiscalité
écologique qui agace, cependant, Laurent Fabius
Enfin, le pouvoir fiscal, parce que cest bien de cela
dont sagit, est donc un pouvoir qui sexerce
dans certaines limites, limites déterminées
par des règles fiscales de valeur constitutionnelle
dont le Conseil constitutionnel précise de plus en
plus la portée, avec le développement de sa
jurisprudence.
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