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Les principales mesures fiscales françaises 2000


I - La fiscalité étatique : de nombreux allégements

La fiscalité des ménages, les bas salaires favorisés
La baisse des taux du barème de l’impôt sur le revenu
La prime pour l’emploi, une aide encadrée
Les revenus catégoriels, entre « paradoxalité » et respect du principe d’égalité fiscale
- Les primes des médaillés des JO de Sydney 2000
- Les revenus des capitaux mobiliers.
Les prélèvements sociaux : des prélèvements confrontés au principe d’égalité fiscale
La CSG
La CRDS

La fiscalité des sociétés, la grande gagnante
Baisse du taux de l’I.S. pour les PME (LFI 2001)
Aménagement du régime des sociétés mères et filiales (LFI 2001)
La contribution additionnelle de 10 % à l’I.S.
L’avoir fiscal.

La TVA : entre légère baisse et extension de son champ d’application
Le taux normal
La TVA sur les péages.

II - La fiscalité locale, libre administration ne signifie pas libre « fiscalisation »

La fiscalité directe locale : la taxe d’habitation

La fiscalité indirecte locale : la suppression de la vignette auto

III - Contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt, quelques aménagements

IV - Les dispositions diverses, multiplicité, réduction, exonération,
augmentation , et résistance des taxes

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

La Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

La taxe sur les achats de viandes (taxe d’équarrissage)

La taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière

La redevance télé, toujours présente

Conclusion générale : des chiffres, un constat, l’avenir, des limites.

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Au cours des années récentes, l’adaptation du système fiscal est devenue un thème récurrent de la politique française. Pour l’année 2000, 55 mesures fiscales ont été adoptées dans un but économique ou social. Ces différentes dispositions trouvent leurs sources, non seulement, dans les lois de finances mais, également, dans les lois traditionnelles comme la loi « sport », la loi « présomption d’innocence », la loi « droit du citoyen », la loi « chasse » (…). Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la « cagnotte fiscale » et visent la fiscalité étatique, la fiscalité locale, le contrôle, le contentieux, le recouvrement de l’impôt et certaines taxes diverses. Il conviendra, cependant, de limiter cette communication aux principales mesures fiscales, en raison de leur importance, tout en se référant, le cas échéant, aux décisions Loi de finances pour 2001 et Loi de finances rectificative 2000 rendues par le Conseil constitutionnel le 28 décembre 2000 dans lesquelles la méconnaissance du principe d’égalité fiscale a été invoquée par les parlementaires à une dizaine de reprises.

I - La fiscalité étatique : de nombreux allégements

Si le ministre des Finances, Laurent Fabius, a souhaité, cette année, « cajoler » les ménages, les mieux lotis sont, en réalité, les sociétés.

La fiscalité des ménages, les bas salaires favorisés

La fiscalité des personnes physiques a fait l’objet de 4 mesures importantes favorisant davantage les bas salaires que les gros salaires.

La baisse des taux du barème de l’impôt sur le revenu

Si les taux d’imposition des six tranches du barème de l’IR ont baissé, la progressivité de l’impôt demeure ; or, l’on sait que la caractère progressif de l’impôt défavorise surtout les classes moyennes. En réduisant moins les tranches hautes de 0,5 point que les tranches basses de 0,75 point, le ministre des Finances accentue ce défaut d’injustice qui divise la France en deux. En effet, si vous êtes imposé dans les premières tranches du barème, vous profiterez totalement de la baisse. Cela n’est pas le cas pour les contribuables imposés dans les deux dernières tranches. Ainsi, pour un célibataire qui gagne le SMIC, celui-ci réalisera, l’année prochaine, une économie d’impôt de près de 60 % puisque son impôt diminuera de 609 francs pour en être non imposable en 2003. De même, un couple avec 2 enfants déclarant 150 000 francs, qui paie actuellement 2 218 francs d’impôt, verra son impôt réduit à 1 207 francs en 2002 et enfin à 658 francs en 2003 (soit plus de 70 % de baisse en 3 ans). En revanche, si vous êtes célibataire et déclarez un salaire de 300 000 francs, vous ferez une économie d’impôt de 2 372 francs sur les 59 635 d’impôt versés aujourd’hui. Ce qui est assez injuste. La même situation défavorable s’impose, enfin, à l’égard des impôts des couples mariés avec des enfants et des couples mariés sans enfants qui déclarent, dans les 2 cas, un revenu de 450 000 francs car la réduction d’impôt est sensiblement identique. Elle est de l’ordre de 6 200 francs.

La prime pour l’emploi, une aide encadrée

La prime pour l’emploi constitue une aide au retour de l’emploi et au maintien dans l’emploi. La prime est destinée à compenser des prélèvements sociaux et des charges fiscales pesant sur les revenus d’activité et à améliorer la rémunération que procure le travail. Cependant, tous les contribuables ne bénéficient pas d’une telle mesure. En effet, pour obtenir cette aide fiscale, le contribuable doit exercer une activité professionnelle (ceci exclu les chômeurs), dont le revenu d’activité déclaré devra être compris entre 20 575 et 96 016 francs pour un revenu fiscal de référence tenant compte de la composition du foyer. Selon les estimations de la DGI, 10 millions de personnes en seraient concernées.

Les revenus catégoriels, entre « paradoxalité » et respect du principe d’égalité fiscale

- Les primes des médaillés des JO de Sydney 2000.

Elles sont exonérées d’impôt. Or, cette mesure semble paradoxale à deux titres. Lorsque la France a été championne du Monde et championne d’Europe de Football, cette exonération n’a pas été prévue à l’égard des 22 footballeurs qui ont, brillamment, remporté, consécutivement, ces deux titres prestigieux. Par ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport 2000, a estimé que les primes de certains fonctionnaires alors qu’elles n’étaient pas jusqu’à présent passibles de l’impôt sur le revenu, devait, être désormais déclarées. Alors sur quel fondement, le Gouvernement a-t-il autorisé l’exonération des primes sportives relatives aux J.O. ? Ces primes ont été exonérées parce qu’elles constituent une reconnaissance des performances des sportifs et parce qu’elles sont attribuées par l’État.

- Les revenus des capitaux mobiliers.

La loi de finances 2001 impose que l’abattement sur les dividendes est inopérable dès lors que le revenu net imposable du contribuable excède la dernière tranche de l’IR, s’il est seul, et le double, dans le cas du couple marié. Cette mesure a été critiquée par les parlementaires devant le Conseil constitutionnel car ils estimaient qu’elle méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel admet, depuis sa décision Cumul emploi-retraite de 1986, que seule une rupture caractérisée de l’égalité est susceptible de censure de sa part. Or, en instituant un abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers dans la loi de finances pour 2001, le législateur a entendu encourager l'acquisition de valeurs mobilières par de nouveaux épargnants. Il lui était loisible, au regard de cet objectif, de supprimer cet avantage fiscal pour les contribuables dont le revenu imposable excède le seuil de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel estime, dans sa décision Loi de finances 2001, rendue le 28 décembre 2000, qu’une telle limitation du champ d'application de l'abattement permet de mieux prendre en compte les facultés contributives des contribuables et ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques. La suppression du bénéfice des abattements pour les contribuables dont les revenus sont importants au titre des RCM ne porte, donc, pas atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques dès lors que cette privation ne les affecte pas dans le cadre de l’objectif poursuivi par cet avantage fiscal fondé sur l’épargne populaire. Le Conseil constitutionnel s’efforce, en définitive, de souligner que l’avantage institué dans le domaine des actions ne profite pas aux détenteurs d’action.

Les prélèvements sociaux : des prélèvements confrontés au principe d’égalité fiscale

la CSG :

La CSG est qualifiée, depuis la décision du Conseil constitutionnel de 1990, d’imposition de toutes natures ; elle est caractérisée par sa proportionnalité, son universalité et sa simplicité. Le Gouvernement Jospin souhaitait mettre en place un mécanisme de ristourne dégressive de la CSG. Cette réduction de CSG et également de CRDS était destinée à lutter contre les « trappes à inactivités » et renforcer les incitations au travail de ceux pour qui la reprise de l’emploi ne rapporte guère plus que le RMI. Mais cette ristourne était instituait au bénéfice des seuls « petits » revenus d’activité. Ceci mettait un terme, non seulement à l’universalité de cet impôt mais également à sa proportionnalité.

En dépit des contestations de Martine Aubry à l’encontre de ce mécanisme : rupture des principes de la CSG et méconnaissance du principe d’égalité fiscale car cette mesure présente le risque de créer une trappe de « laisser pour compte » : en effet, les 4 millions de salariés moyens qui ne sont pas assez riche pour payer l’IR, ne sont pas assez modeste pour bénéficier de l’opération, le Gouvernement Jospin a décidé poursuivre cette réforme sans tenir compte des arguments capitaux de Martine Aubry.
Le 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Il a censuré le mécanisme de ristourne dégressive » de la CSG, lequel ne prenait pas en compte l’ensemble des facultés contributives. Était invoquée par les saisines une violation de l’article 13 de la DDH au titre du principe d’égalité devant les charges publiques. Il est de jurisprudence constant qu’en vertu de l’article 13 de la DDH et conformément à l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives des contribuables. S’il est loisible au législateur de modifier l’assiette de la CSG afin d’alléger la charge pesant sur les contribuables les plus modestes, c’est à la condition de ne pas provoquer de rupture caractérisée de l’égalité entre ces contribuables. Or, la disposition contestée ne tenait compte ni des revenus des membres du foyer, ni des personnes à charge au sein de celui-ci. Le choix ainsi effectué par le législateur de ne pas retenir l’ensemble des facultés contributives crée, entre les contribuables concernés, une disparité manifeste contraire à l’article 13 de la DDH.

- La contribution du remboursement de la dette sociale.

La CRDS ne prend plus en compte, désormais, les pensions et allocations versées respectivement aux retraités ou invalides et chômeurs ou préretraités en vertu de la loi de finances 2001. Toutefois, le Conseil constitutionnel a été invité à examiner cette disposition au regard du principe d’égalité devant l’impôt. Si le législateur fiscal ne peut pas instituer de discriminations injustifiées fondées sur l’origine, la race ou la religion, il lui est loisible d’instituer un régime différent entre les contribuables dans la mesure où cela se justifie par une différence de situation. Il peut, donc, y avoir différence de régime selon la situation personnelle du contribuable. En exonérant, dès lors, de la Contribution pour le remboursement de la dette sociale les allocations de chômage et d’invalidité ainsi que les pensions de retraite, des personnes non imposables au titre de l’impôt sur le revenu, le législateur ne méconnaît pas le principe d’égalité devant l’impôt.

La fiscalité des sociétés, la grande gagnante

L’impôt qui frappe le bénéfice des sociétés est le grand vainqueur des adaptions fiscales. 15 mesures fiscales ont été prises à l’égard des sociétés et qui tendent à favoriser leur régime d’imposition. Parmi ces 15 mesures, il convient de citer 4 grandes mesures d’allégement.

Baisse du taux de l’I.S. pour les PME (LFI 2001)

Les bénéfices des PME sont taxés à 25 % en 2001 puis à 15 % en 2002. Mais cette mesure concerne exclusivement les PME dont le CA est inférieur à 50 millions de Francs et qui sont contrôlées par 75 % de personnes physiques.

Aménagement du régime des sociétés mères et filiales (LFI 2001)

Le versement des dividendes d’une filiale à son holding de contrôle est exonéré d’impôt dès 5 % de participation contre 10 % aujourd’hui.

La contribution additionnelle de 10 % à l’IS

La surtaxe Juppé de 10 % est réduite à 6 % pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée en 2001 et à 3 % dès le 1er janvier 2002.

L’avoir fiscal.

Le taux de l’avoir fiscal utilisé par les entreprises est réduit de 40 à 25 % en 2001 et de 25 % à 15 % en 2002. Cela signifie que l’entreprise actionnaire recevra moins de dividendes nets (après impôt).

La TVA : entre légère baisse et extension de son champ d’application

Si son créateur, Maurice Lauré, est décédé récemment, la TVA n’a pas du même coup, été ensevelie. En effet, son taux a été ajusté et l’on assiste à la mise en place d’une TVA frappant un nouveau produit.

Le Taux

Depuis le 1er avril 2000, le taux normal de la TVA a été abaissé de 20, 6 % à 19,6 %. Cependant, certaines professions espéraient, cette année, bénéficier d’un taux réduit. En était-il, ainsi, à l’égard des restaurateurs qui souhaitaient nover leur taux normal en taux réduit. Il n’en a rien été car elle aurait coûté trop cher au Gouvernement (20 milliards). Prétextant, dans un premier temps, de la multiplicité des taux applicables à la restauration (19,6 % pour la restauration traditionnelle, 17,5 % pour les entreprises qui rémunèrent leurs salariés aux services ou au forfait, 5,5 % pour la restauration rapide) le ministre des Finances, invoquait, dans un second temps, un argument juridique pour écarter cet ajustement selon lequel la restauration ne fait pas partie des secteurs sélectionnés par Bruxelles pour une éventuelle baisse de la TVA. Cependant, il convient de souligner que certains pays de l’Union sont passés outre cette interdiction.

La TVA sur les péages.

Tirant les conséquences d’un arrêt rendu par le Cour de justice des communautés européennes le 12 septembre 2000 sur l’application de la TVA aux péages routiers et autoroutiers, la loi de finances rectificative 2000 a prévu de limiter les droits à déduction de cet impôt des exploitants d’ouvrages de circulation.
Les sénateurs estimaient que cette disposition se traduisait par une rupture d’égalité devant les charges publiques : alors que tous les péages perçus par les exploitants d’ouvrages de circulation routière sont soumis à la TVA dès le 1er janvier 2001 , seuls les ouvrages construits après le 1er janvier 1996 ouvrent droit à déduction. Ainsi, les sociétés ayant construit l’essentiel, voire la totalité de leurs ouvrages avant cette date sont soumises pleinement à la TVA, comme toutes les autres sociétés, mais ne bénéficient d’aucun droit à déduction. En application de l’article 17 de la DDH qui prévoit le droit de propriété, il en résultait, selon les sénateurs, une rupture d’égalité devant les charges publiques entre les concessionnaires sans justification relative à la capacité contributive des sociétés. Cet argument n’a pas été accueilli par le Conseil constitutionnel dans la mesure où la disposition s’applique dans les mêmes conditions à tous les exploitants se trouvant dans la même situation ; que la circonstance que certaines entreprises, ayant réalisé l’essentiel de leurs travaux avant le 1er janvier 1996, ne bénéficient pas des droits à déduction afférents aux travaux réalisés avant cette date n’entraîne aucune rupture d’égalité dès lors qu’elles se trouvent dans une situation différente. C’est à juste titre que la Haute Juridiction en a décidé ainsi car cet état de fait résulte des différences objectives de situation de chacune de ces entreprises au regard du fonctionnement de la TVA.


II - La fiscalité locale, libre administration ne signifie pas libre « fiscalisation »

Si les collectivités territoriales détiennent un pouvoir budgétaire propre, elles ne bénéficient pas pour autant d’un réel pouvoir fiscal. Les lois de finances ont, effet, bousculé tant la fiscalité directe que la fiscalité indirecte locale.

la fiscalité directe locale : la taxe d’habitation

La part régionale de la taxe d’habitation est supprimée. Cette suppression ne porte pas atteinte au principe de libre administration prévue par l’article 72 de la Constitution dans la mesure où la perte de ressources qui en résulte pour les régions est compensée par une dotation budgétaire de l’État (Cons. const. 12. 07. 2000, LFR 2000).

la fiscalité indirecte locale : la suppression de la vignette auto

Si la vignette auto, créée en 1956, par Ramadier, pour alimenter le fonds national de solidarité vieillesse, est supprimée pour les particuliers, elle est maintenue pour les sociétés. Cette mesure coûte pour le Gouvernement 12 milliards de francs (retirés aux départements). Les débitants de tabacs qui sont des salariés de l’État ont largement contestés cette suppression car elle leur enlève une part de leur rémunération.
Les parlementaires estimaient que cette suppression portait atteinte non seulement au principe d’égalité devant l’impôt mais également à l’autonomie fiscale des collectivités locales en s’appuyant sur le principe de libre administration. A l’égard du premier grief d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel, dans sa décision Loi de finances 2001, considère qu’en distinguant les redevables de la vignette sur les véhicules à moteur selon qu’ils sont des personnes physiques ou des personnes morales, le législateur a recouru à un critère objectif et rationnel qui délimite des catégories homogènes, à l’intérieur desquelles les contribuables sont tous placés dans la même situation au regard de cette imposition. En effet, au regard de l’objectif d’allégement de la fiscalité des particuliers poursuivi par le législateur, il lui était loisible, sans méconnaître le principe d’égalité, de faire bénéficier de l’exonération de la vignette les seuls artisans et commerçants exerçant leur activité en nom propre. A l’égard du second grief, la Haute Juridiction rejette une quelconque atteinte car la suppression de la vignette ne modifie pas la proportion des recettes fiscales des collectivités locales, et de surcroît, le législateur a prévu un système de compensation qui garantit aux collectivités un niveau de ressources suffisant. En effet, s’il est loisible au législateur, en application de l’article 34 de la Constitution, de supprimer un impôt local, c’est sous réserve de ne pas diminuer les ressources globales des collectivités territoriales, ni de restreindre la part de leurs recettes propres, au point d’entraver leur libre administration.

III - Contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt, quelques aménagements

Il convient de dire qu’en dehors de loi de finances, certaines lois traditionnelles sont intervenues dans ces différents domaines. Ainsi, la loi présomption d’innocence attribue, à partir du 16 juin 2002, compétence pour autoriser les visites domiciliaires au juge des libertés alors qu’elle relevait du Président du TGI. Grâce à la loi de finances rectificative 2000, la majoration de 3 % applicable aux prélèvements mensuels d’impôt sur le revenu, de taxe d’habitation, de taxes foncières et de taxe professionnelle non opérés à la date limite fixée est supprimée.

IV - les dispositions diverses, multiplicité, réduction, exonération,
augmentation et résistance des taxes

1. La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

Cette imposition a pour objectif de lutter contre les émissions de gaz carboniques dans l’atmosphère (effet de serre) en incitant les entreprises à maîtriser leur consommation d’énergie. C’est à l’aune de cet objectif d’intérêt général que le Conseil constitutionnel a apprécié, dans sa décision Loi de finances rectificative 2000, la cohérence des dispositions critiquées, et par là même, identifier d’éventuelles rupture d’égalité. Or, en fait, cette taxe avait pour résultat de frapper une nouvelle catégorie de contribuable - le « pollueur-payeur » - alors qu’elle avait été instituée dans un but incitatif. Le résultat était donc manifestement sans rapport avec l’objectif encouragé de la TGAP (rejet des gaz carboniques et maîtrise de l’énergie). Cependant, s’agissant d’une taxe spécifique et incitative, le Conseil conclut à l’inéquation des règles d’imposition à l’objectif poursuivi. Dès lors que les atteintes portées au principe d’égalité devant l’impôt sont inexactes, le juge constitutionnel opère un examen complet et attentif du seuil à partir duquel une appréciation est manifestement erronée. Le principe d’égalité devant l’impôt ne fait donc pas obstacle à ce que le législateur édicte des mesures d’incitation à la création et au développement d’un secteur d’activité concourant à l’intérêt général, mais à condition qu’il fonde son application sur des critères objectif et rationnel.

2. La Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

La loi de finances 2001 a prévu une baisse de cette taxe mais cette réduction ne vise que les ménages qui se chauffent au fioul domestique (soit environ 4 millions de foyers). En revanche, la TIPP sur le carburant est maintenue.

3. La taxe sur les achats de viandes (taxe d’équarrissage) est relevée.

Le Conseil constitutionnel a affirmé, dans sa décision Loi de finances rectificatives 2000 que cette modification ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt dès lors que le nouveau seuil d’imposition est fondé sur des critères objectif et rationnel.

4. La taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière

Les sénateurs critiquaient cette taxe en alléguant, dans leur saisine relative à la loi de finances 2001, son caractère disproportionné aux facultés contributives des contribuables. En effet, les exploitants des activités commerciales à durée saisonnière se verront taxés selon la surface d’un local où d’un véhicule où s’exerce cette activités. Or, la superficie d’un local ou d’un véhicule est indépendante des facultés contributives des redevables. La surface d’un véhicule peut être sans rapport avec le volume de l’activité réalisé : certaines activités nécessitant des installations de stockage ou de conservation sur place se verraient pénalisées vis-à-vis d’autres types d’activités. Selon le Conseil constitutionnel, l’institution, au profit des communes, d’une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant l’impôt en raison de la variabilité de son taux tenant compte de la surface du local, de l’emplacement, et de la durée d’activité dans la commune. Il ne peut en être autrement car une telle assiette permet de prendre en compte l’importance de ces éléments et repose, ainsi, sur des critères objectifs et rationnels.

La redevance télé, toujours présente

Alors que l’on espérait, cette année, assister à la disparition de la redevance télé, elle a été maintenue sauf pour les personnes âgées de plus de 70 ans, non imposable sur l’IR et non passible de l’impôt de solidarité sur la fortune. C’est assez paradoxale car ce sont, en général, les seules personnes qui règlent la redevance. La suppression n’a pas pu être réalisée car la redevance rapporte à l’État 13 milliards de francs et permet de financer en grande partie l’audiovisuel , et aussi, parce qu’il fallait reclasser 1400 agents chargés du recouvrement de la redevance. Il conviendra, donc, de rester patient car sa suppression est toujours d’actualité.

En conclusion, Tout d’abord des chiffres : entre 2001 et 2003, les français bénéficieront d’un allégement de leurs impôt de 120 milliards de francs, ce qui représente un total de 200 milliards de Francs compte tenu des 80 milliards réalisés en 2000. En ce qui concerne, l’allégement des charges des entreprises, l’effort de l’État s’élèvera à 20 milliards par an et en 2003, l’I.S. sera ramené de 36,6 % aujourd’hui à 33,33 %. Quant à la TVA qui rapporte à l’État 716 milliards, il faudra se préparer à son basculement en Euro pour l’année prochaine.
Ensuite, un constat. Comme vous avez pu le comprendre, la loi de finances met en place un plan triennal. Or, cet échelonnement de l’impôt porte atteinte au principe de l’annualité de l’impôt. En vertu de l’article 4 de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 relatives aux lois de finances l’autorisation de percevoir les impôts ne vaut que pour année. Cela signifie-t-il que l’on s’achemine vers un principe pluriannuel comme l’exige le projet de réforme sur l’ordonnance organique de 1959.
Puis, les mesures fiscales à l’étude : Les services du Ministère des finances travaillent, actuellement sur la suppression totale de la vignette auto. Après l’avoir supprimée pour les particuliers, la vignette disparaîtrait de tous les pare-brise des véhicules professionnelles ; mais deux choses sont à craindre : la réduction encore plus du pouvoir des collectivités locales et la création d’un nouvelle taxe additionnelle ; La Cour de justice de Luxembourg a condamné la France, récemment, à soumettre à la TVA le montant des pourboires inclus dans les prix de vente des cafetiers et des coiffeurs (15 %) ; l’élaboration rapide d’une fiscalité écologique qui agace, cependant, Laurent Fabius
Enfin, le pouvoir fiscal, parce que c’est bien de cela dont s’agit, est donc un pouvoir qui s’exerce dans certaines limites, limites déterminées par des règles fiscales de valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel précise de plus en plus la portée, avec le développement de sa jurisprudence.


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