La fiscalité de l’Internet

Jocelyn BENETEAU

Doctorant en droit public
Chargé d’enseignement
Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille

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INTRODUCTION GÉNÉRALE *

 

PREMIÈRE PARTIE

LES DIFFICULTÉS D’APPLICATION DES RÈGLES FISCALES TRADITIONNELLES A L’INTERNET *

Titre I : Espace virtuel et territorialité de l'impôt *

Chapitre 1 : La remise en cause des notions d'exploitation

commerciale ou industrielle et d'établissement stable *

Section 1 : En matière de T.V.A. *

§1 : L'inapplicabilité des critères de l’établissement stable au serveur et

au site Internet au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la C.J.C.E. *

§2 : L’évolution de la jurisprudence de la C.J.C.E. *

Section 2 : En matière d’impôt sur les sociétés *

Sous-section 1 : En présence d'une convention : établissement stable et Internet *

§1 : Le serveur, établissement stable ? *

A/ L'applicabilité des critères de l'établissement stable au serveur *

1°) Une installation d'affaires ? *

2°) Une installation d'affaires fixe ? *

3°) Une installation d'affaires fixe pour l'exercice des activités de l'entreprise ? *

4°) Un agent dépendant ? *

B/ Les conséquences de l'application de la notion d'établissement stable au serveur *

1°) Le problème des serveurs " miroirs " *

2°) Les risques d'évasion fiscale *

§2 : Le site Internet, établissement virtuel ? *

Sous-section 2 : En l'absence de convention : exploitation commerciale

ou industrielle et Internet *

Chapitre 2 : De l'établissement virtuel au territoire fiscal virtuel *

Section 1 : Le nom de domaine, prolongement

du territoire national des Etats *

§1 : La reconstitution des frontières sur l'Internet (les suffixes nationaux) *

§2 : Les noms de domaine génériques : un obstacle à l'existence

de frontières fiscales sur l'Internet *

Section 2 : Les conséquences de la notion de territoire fiscal virtuel *

Titre II : Les difficultés d'appréhension des opérations *

imposables et de recouvrement de l'impôt *

Chapitre 1 : La détermination de la matière imposable *

Section 1 : La qualification des opérations *

§1 : Les transferts de données informatisées *

A/ Livraisons de biens ou prestations de services *

B/ Les transmissions électroniques en tant que services : la position de la France

et de la Commission des Communautés Européennes *

§2 : Le cas particulier de la transmission des œuvres en ligne *

Section 2 : La quantification de la matière imposable *

§1 : La traçabilité des personnes et des opérations imposables *

§2 : Les risques de fraude et d'évasion fiscales *

Chapitre 2 : Le recouvrement de l'impôt : la retenue à la source

de l’article 182 B du Code général des impôts *

Chapitre 3 : Le contrôle fiscal *

Section 1 : L'adaptation du contrôle fiscal stricto sensu *

§1 : L'adaptation des techniques de contrôle *

A/ Examen contradictoire de la situation fiscale personnelle

et monnaie électronique *

B/ Contrôle fiscal et dématérialisation des factures (E.D.I.) *

§2 : La possibilité d’associer des tiers lors d’un contrôle fiscal *

Section 2 : L’adaptation du contrôle douanier *

§1 : Les livraisons physiques de biens : la " tolérance " douanière *

§2 : Les livraisons virtuelles de biens : l’exonération temporaire de droits de douane *

 

 

DEUXIÈME PARTIE

POLITIQUE FISCALE ET INTERNET *

Titre I : Les principes directeurs de la fiscalité de l'Internet *

Chapitre 1 : La neutralité fiscale *

Section 1 : La préférence pour la neutralité fiscale sur l'Internet *

§1 : Au plan national *

A/ En France *

B/ Aux Etats-Unis *

§2 : Au plan supranational *

Section 2 : La notion de neutralité fiscale et l’Internet *

§1 : Neutralité et égalité : deux notions convergentes *

§2 : Neutralité et interventionnisme : deux notions divergentes *

Chapitre 2 : Les autres principes *

Section 1 : La sécurité juridique *

Section 2 : La simplicité *

Titre II : Les tentatives de réforme de la fiscalité de l'Internet *

Chapitre 1 : La création d'un nouvel impôt *

Section 1 : Les projets de création d’un impôt spécifique à l’Internet *

Sous-section 1 : La taxe au bit *

§1 : Définition de la taxe au bit *

A/ Une taxe proportionnelle sur les transferts de données numériques *

1°) L’assiette de la taxe au bit *

2°) Le recouvrement de la taxe au bit *

B/ L’affectation de la taxe au bit *

§2 : Les arguments en faveur de la taxe au bit *

§3 : Les obstacles à la création d'une taxe au bit *

Sous-section 2 : La Taxe sur les courriers électroniques *

§1 : Définition de la Taxe sur les courriers électroniques *

§2 : Une taxe pour le financement des politiques de développement *

§3 : Les obstacles à la création d'une taxe sur les courriers électroniques *

Section 2 : La réaction contre l’impôt sur l’Internet *

Chapitre 2 : L'Internet, zone franche *

Section 1 : " Framework for global electronic commerce " *

Section 2 : La portée du " Framework for global electronic commerce " *

 

CONCLUSION GÉNÉRALE *

Annexe : California Internet Tax Freedom Act……………….…………………………………………..88

Bibliographie *

Glossaire *

 

 

 

 INTRODUCTION GÉNÉRALE

 " Le réseau c’est l’anarchie. Plus de contrôle central, plus de chefs, plus de lois. Aucune nation ne pourra se l’approprier, aucune administration en assurer la police ", déclarait Timothy C. May, membre d’un mouvement libertaire, lors du salon Imagina de février 1996.

Cette idée n’est plus dominante à l’heure actuelle. En effet, si l’on a pu croire, pendant un temps, que l’Internet était une " zone de non-droit ", il est communément admis aujourd’hui qu’il n’y a pas " vide juridique " mais plutôt pléthore de textes de droit commun applicables à l’Internet.

Selon une opinion répandue, l’Internet trouverait son origine dans le réseau militaire Arpanet, créé par l’armée américaine dans le but de résister à une éventuelle attaque nucléaire. La création d’un réseau totalement décentralisé aurait permis, en effet, de maintenir les communications entre les différents centres de commandement, même si l’un d’eux venait à être détruit. Selon Christian Huitema, cette affirmation, même si elle comporte une part de vérité, doit être nuancée : " au début de l’Internet, on trouve bien des recherches démarrées en 1969 par le département des " projets avancés " de l’armée américaine, qui s’appelait à l’époque l’Arpa et s’appelle maintenant le Darpa. Il ne s’agissait toutefois pas de développer un réseau reliant des centres de commandement ou des stations de radar, mais plus simplement de relier des ordinateurs de recherche ".

Le protocole TCP/IP mis au point par Vinton Cerf et Bob Kahn en 1973 était bien destiné à créer un réseau très robuste. En interconnectant différents réseaux communiquant entre eux grâce à un " langage commun " compris par des " passerelles " permettant de relayer des " paquets " de données de réseau à réseau, ils développèrent ce qui deviendra par la suite l’Internet, à savoir un réseau dépourvu de point central. Ceci allait à l’encontre des habitudes de l’époque, où l’on privilégiait l’existence de centres de gestions uniques pour coordonner le fonctionnement d’un réseau.

Ainsi, l’option pour la décentralisation technique du réseau a été retenue dès l’origine. C’est pourquoi l’Internet a échappé pendant longtemps à toute emprise des Etats, car la décentralisation technique s’opposait à l’ntervention d’une autorité centrale.

Cette situation ne posait pas de difficultés tant que l’Internet était utilisé pour faciliter la communication entre les chercheurs, mais, à partir des années 1990, avec la démocratisation du réseau et son ouverture au public, les problèmes juridiques liés à l’utilisation du réseau ont commencé à se développer. L’absence de règles juridiques spécifiques à l’Internet a conduit les tribunaux à construire une véritable jurisprudence relative aux problèmes juridiques liés au réseau des réseaux.

Les premières affaires portées devant les tribunaux ont concerné la protection du droit d’auteur : en effet, la mise à disposition du public, sur l’Internet, d’extraits musicaux ou vidéos, de paroles de chansons, d’ouvrages littéraires ou encore d’articles de presse, sans l’autorisation de leurs auteurs, a été sanctionnée à plusieurs reprises, dès 1993, par des tribunaux français et étrangers.

Par la suite, plusieurs décisions ont été rendues en ce qui concerne la répression des contenus illicites figurant sur l’Internet, la diffamation en ligne, la protection des données personnelles, le droit des marques, la responsabilité des fournisseurs d’accès et d’hébergement et la protection des bases de données.

Ainsi, aujourd’hui, bien que le Gouvernement ait annoncé trois projets de lois pour le début de l’An 2000, les litiges résultant de l’utilisation de l’Internet sont résolus par les tribunaux, au cas par cas.

Il existe cependant des domaines du droit qui n’ont donné lieu à aucune application jurisprudentielle. C’est le cas en matière de fiscalité. Pourtant, la fiscalité, comme les autres branches du droit, a vocation à s’appliquer à l’Internet.

Cependant, si le droit fiscal est applicable en principe à l’Internet, toute la fiscalité n’a pas vocation à s’y appliquer. En effet, les opérations effectuées sur le réseau n’entrent dans le champ d’application que de certains impôts.

Concernant l’impôt sur le revenu, les opérations réalisées sur ou via l’Internet peuvent générer des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux. De plus, des opérations boursières peuvent être effectuées par le biais du réseau, au delà des frontières nationales. Les revenus qui en résultent sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Les bénéfices des sociétés peuvent également résulter d’opérations réalisées sur l’Internet. Ils seront soumis à l’impôt sur les sociétés.

La taxe sur la valeur ajoutée peut aussi s’appliquer aux livraisons de biens et prestations de services effectuées sur ou via l’Internet. Les livraisons de biens en provenance d’Etats tiers pourront enfin donner lieu à l’application de droits de douane.

Si ces impôts sont applicables aux opérations effectuées sur l’Internet, ils ne peuvent concerner que certaines composantes du réseau. En effet, les diverses fonctionnalités de l’Internet ne permettent pas dans leur ensemble de générer des revenus imposables.

Parmi les composantes de l’Internet susceptibles de générer de tels revenus, la principale est le World Wide Web, encore appelé web, www ou w3, qui est généralement confondu avec l’Internet lui-même. Le World Wide Web a été inventé et développé au CERN (Centre européen de recherche nucléaire) à Genève en 1989 par Tim Berners-Lee. Littéralement cela signifie " toile d’araignée mondiale ". En effet, il s’agit d’un système qui permet de mettre à disposition des informations sous forme de documents hypertextes, par l’intermédiaire d’un logiciel de " navigation " ou navigateur (browser en anglais). Le World Wide Web permet de gérer des documents comportant du texte, des images du son et de la vidéo. Ces documents sont appelés " pages web " regroupées dans des " sites web " ou " sites Internet " hébergés par des serveurs. Les serveurs web utilisent un protocole de communication nommé HTTP (HyperText Transfert Protocol). Pour mettre un document à disposition sur un serveur web, il est nécessaire de le marquer à l’aide du langage HTML (HyperText Mark-up Language). Le langage hypertexte permet d’effectuer des liens menant vers d’autres pages web situées dans le monde entier.

Les entreprises ont rapidement saisi l’opportunité commerciale de l’exploitation du World Wide Web et ont créé leurs propres sites, soit à des fins publicitaires, soit pour développer un véritable commerce électronique. Pour 1998, les experts estiment que le volume des échanges mondiaux réalisés par l’Internet se situerait entre trente et trente-cinq millions de dollars. Les prévisions pour 2002 des échanges mondiaux s’élèveraient à quelque six cents milliards de dollars, dont les deux tiers aux Etats-Unis. En 2008, le Gartner Group prévoit que vingt-cinq pour cent des dépenses des consommateurs et soixante-dix pour cent des activités interentreprises dans les pays développés s’effectueront en liaison avec l’Internet. Enfin, le chiffre d’affaires du commerce électronique en Europe augmente à un taux d’environ cent cinquante pour cent par an.

Le formidable potentiel de nouvelles sources de revenus, qu’est susceptible d’engendrer le commerce électronique dans les années à venir, oblige les Etats à s’interroger sur les conséquences, en matière fiscale, du développement de ce nouveau mode de négoce. L’objectif est de ne pas entraver le développement du commerce électronique, tout en évitant des pertes de recettes fiscales.

La deuxième application de l’Internet est le courrier électronique (e-mail): il s’agit d’un service de messagerie utilisant les ressources du réseau et permettant à tout utilisateur doté d’une adresse " e-mail ", ou adresse électronique d’envoyer des messages à d’autres utilisateurs, quasiment en temps réel. Ces messages peuvent être accompagnés de fichiers.

Le courrier électronique peut être utilisé à des fins purement conviviales. Mais il permet aussi de réaliser des prestations de services. Un avocat pourra ainsi effectuer une consultation juridique par courrier électronique.

L’Internet permet également des discussions en direct (IRC, Internet Relay Chat), avec un ou plusieurs interlocuteurs, équivalant aux messageries Minitel. Là aussi, on ne peut occulter la possibilité de réaliser des prestations de services par le biais de ces espaces de discussion.

Le FTP (File Transfert Protocol) est un service de transfert et de manipulation de fichiers. Il permet notamment de télécharger des logiciels, ou toute autre information numérisée, par exemple des images, du son ou du texte. Ces données numériques peuvent être cédées à titre onéreux. Le vendeur pourra retirer de la cession d’un tel bien un revenu imposable.

Certains impôts sont donc applicables à certaines composantes de l’Internet. Mais, la question est de déterminer dans quelle mesure il est possible de concilier les spécificités du réseau avec l’application des règles fiscales concernées.

En effet, l’Internet est un réseau transnational, par nature indifférent aux frontières. Or, le pouvoir d’imposer est avant tout lié à la souveraineté nationale. De plus, la fiscalité repose sur l’identification précise des parties en cause, ainsi que des opérations réalisées. Or, sur l'Internet les adresses informatiques ne garantissent ni l’identité ni la résidence effective des parties. Enfin, la fiscalité s’appuie souvent sur les intermédiaires pour l’exercice et le contrôle des prélèvements fiscaux. Or, l’Internet crée une " désintermédiation " rendant possible l’élimination de tout type d’intermédiaire.

Ces spécificités du réseau des réseaux entraînent des difficultés d’application des règles fiscales traditionnelles et nécessitent leur adaptation (Première partie).

Mais, au delà de l’adaptation de la règle de droit, des choix ont été opérés par les Etats, les instances communautaires, et les organisations internationales, afin de définir les principes directeurs de la fiscalité de l’Internet. Des projets de réforme ont également été avancés. Ces éléments forment les deux volets de la politique fiscale liée à l’Internet (Deuxième partie).

 

  

 

PREMIÈRE PARTIE

LES DIFFICULTÉS D’APPLICATION DES RÈGLES FISCALES TRADITIONNELLES A L’INTERNET

Il n’existe actuellement, en France, aucune règle fiscale propre à l’Internet en général et au commerce électronique en particulier. Cependant, les opérations effectuées via l’Internet doivent être imposées dans la mesure où elles sont génératrices de revenus, et ce dans les conditions de droit commun. Telle est du moins la position actuelle du Gouvernement français. En effet, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, en réponse à une question de M. Olivier de Chazeaux relative à la position de l'Administration fiscale concernant " l'assujettissement des échanges commerciaux sur Internet aux taxes actuellement en vigueur ", a précisé que " les règles existantes permettent de soumettre aux impôts et taxes les achats des biens et des services réalisés via le réseau Internet […] ".

Si cette position, bien que limitée aux achats de biens et de services, ne semble pas discutable dans son principe, elle soulève cependant des difficultés lorsqu’il s’agit d’appliquer les règles existantes aux opérations effectuées sur le réseau. Ces problèmes sont liés principalement, d’une part, à l’application des règles de territorialité propres à chaque impôt, dans la mesure où l’Internet est un espace sans frontières qui présente la particularité d’être immatériel (Titre I), d’autre part, à l’appréhension des opérations imposables, tant au niveau de leur qualification et de la quantification des revenus qu’elles génèrent qu’au niveau du recouvrement de l’impôt qui leur est applicable. Les règles relatives au contrôle fiscal et au contrôle douanier sont également mises à mal par ce nouvel outil de communication qu’est l’Internet (Titre II).

Titre I : Espace virtuel et territorialité de l'impôt

Pour l'application de la loi fiscale interne dans l'espace, la notion de territoire joue un rôle essentiel. Ce territoire où s'applique la loi fiscale se confond souvent avec le territoire national, c'est à dire avec la zone où s'exerce la souveraineté politique de l'État. En effet, le pouvoir d'imposer est une compétence exclusive de l'autorité souveraine dans l'État. En vertu du principe du consentement de l'impôt, cette autorité est, aux termes de l’article 34, le législateur. Ainsi, dans les régimes démocratiques, seul le législateur peut créer, modifier ou supprimer un impôt. Cependant, la loi fiscale peut ne pas s'appliquer à la totalité du territoire national : par exemple la loi française métropolitaine ne s'étend pas aux territoires d'outre-mer. Inversement, la loi fiscale peut s'appliquer à des territoires politiquement étrangers. Mais, de manière générale, l'application de la loi fiscale sera territoriale.

L'espace virtuel que constitue l'Internet est de nature à remettre en cause les règles de compétence fiscale fondées sur la notion de territoire. En effet, l'Internet est un réseau de communication transnational qui ignore les frontières étatiques, physiquement délimitées.

Il y a quelques années, dans ses conclusions pour un colloque consacré à l'Etat souverain à l'aube du XXIème siècle, Jean-Pierre Quéneudec évoquait un ouvrage de science-fiction relatif au troisième millénaire selon lequel " les frontières furent remises en cause dès le XXIème siècle, lorsque l'extension des réseaux de communication eut érodé les fossés culturels entre pays et régions du monde. Le XXIème siècle… fut celui qui vit l'apparition et le développement d'un mouvement anti-nationaliste prônant la création d'Etats sans frontières, ce mouvement politique estimant que le temps était venu de dissocier les communautés politiques des zones géographiques et de repenser la carte du monde ".

On retrouve dans cette citation différents éléments caractérisant l'Internet : l'immatériel sous l'angle des réseaux de communication, la remise en cause de la territorialité à travers le gommage des frontières, les interrogations sur l'avenir de l'Etat en tant qu'organisation socio-politique territorialisée, spatialement située.

Il convient néanmoins de minimiser l'influence de l'utilisation de l'Internet sur les règles de territorialité fiscale. En effet, les opérations imposables effectuées sur le réseau sont toujours le fait, directement ou indirectement, d'une personne physique ou morale. Les règles de domiciliation fiscale de ces personnes vont alors s'appliquer et l'utilisation de l'Internet sera sans conséquence sur la détermination du lieu d’imposition des opérations effectuées.

Il en va ainsi, notamment, de l'impôt sur le revenu qui vise " les personnes qui ont en France leur domicile fiscal […] en raison de l'ensemble de leurs revenus ". En effet, l'article 4 B 1. du Code Général des Impôts dispose que " sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " .

Ces critères sont alternatifs. Les deux premiers ne semblent pas devoir être affectés par l'utilisation de l'Internet. En effet, une personne ayant son foyer ou le lieu de son séjour principal en France sera imposée en France sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère, même si elle effectue des opérations imposables par le biais de l'Internet. Il en va de même pour les personnes " qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non " . En revanche, le troisième critère, celui du centre des intérêts économiques, peut poser des difficultés lorsqu'une personne physique effectue à titre principal des opérations imposables sur le réseau. Le centre des intérêts économiques est en effet le lieu où l'intéressé a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens. Ce peut être également le lieu où il a le centre de ses activités professionnelles ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus ; dans ce dernier cas, il peut être difficile de déterminer le centre des intérêts économiques de la personne dans la mesure où la majeure partie de ses revenus provient d'opérations effectuées sur le réseau. On pourrait citer l'exemple d'un avocat qui effectuerait principalement des consultations " en ligne ", sur un espace de discussion. Cependant, il est peu probable que des litiges surviennent sur ce point et que les tribunaux s'engagent dans la voie d'une reconnaissance de centres des intérêts économiques sur l'Internet.

En matière de TVA, les règles de territorialité diffèrent selon la nature de l'opération effectuée : livraison de biens ou prestation de services, et selon la zone géographique concernée : Communauté européenne ou pays tiers. Les critères de territorialité de la TVA dans les pays de la Communauté européenne sont issus de la sixième directive, dite " d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ". Concernant le lieu des livraisons de biens meubles corporels, une difficulté se présente lorsque le bien est livré via l'Internet, le lieu de départ et d'arrivée étant difficiles à identifier. De plus, dans le cas où le bien provient d’un pays tiers, le recouvrement de la taxe sera entravé par l’absence de passage physique en douane. Nous verrons qu'une solution a été dégagée par la Commission des Communautés Européennes et par le Gouvernement français : de telles opérations ont été qualifiées de prestations de services. Le lieu des prestations de services, en règle générale, est réputé se situer en France et les prestations de services sont imposables à la TVA française lorsque le prestataire est établi en France. Le prestataire de services est considéré comme étant établi en France lorsqu'il a en France le siège de son activité ou un établissement stable, ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. C'est la notion d'établissement stable qui est susceptible de s'appliquer à l'Internet.

Cette notion est également présente dans les critères d'application territoriale de l'impôt sur les sociétés, bien que sa définition diffère de celle dégagée en matière de TVA. La principale question, à l'heure actuelle, est de savoir si les critères de l'établissement stable, tant en matière de TVA qu'en matière d'imposition des bénéfices des sociétés, sont susceptibles de s'appliquer au serveur et au site Internet, et quelles seraient les conséquences d'une telle assimilation (Chapitre 1). Les règles de territorialité en matière fiscale pourraient alors être adaptées afin de prendre en compte le caractère immatériel de l'Internet et les difficultés liées à la localisation des serveurs et des sites Internet. On pourrait en effet considérer qu’il existe des frontières étatiques sur l’Internet et donc un " territoire fiscal virtuel " (Chapitre 2).

 

Chapitre 1 : La remise en cause des notions d'exploitation

commerciale ou industrielle et d'établissement stable

 

Les critères de l’établissement stable diffèrent en matière de TVA et en matière d’impôt sur les sociétés. De plus, en matière d’impôt sur les sociétés, il convient de distinguer selon que l’on est en présence ou non d’une convention fiscale (en l’absence de convention, la notion d’exploitation commerciale ou industrielle se substitue à celle d’établissement stable, bien que les deux notions soient relativement proches).

Section 1 : En matière de T.V.A.

Aux termes de l'article 259 du Code Général des Impôts, " le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ". Dans l’hypothèse où le prestataire exerce son activité dans des lieux différents, il convient de se référer à la notion d’établissement dans la mesure où celui-ci présente un caractère de stabilité.

Les critères de l’établissement stable ont été définis par le Conseil d’Etat et par la Cour de Justice des Communautés Européennes. Ces critères ne semblent pas applicables aujourd’hui au serveur et au site Internet (§1), même si l’évolution récente de la jurisprudence communautaire a pu un moment soulever des doutes quant à l’exigence d’une réunion de moyens humains et techniques pour la définition d’un tel établissement (§2).

§1 : L'inapplicabilité des critères de l’établissement stable au serveur et au site Internet au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la C.J.C.E.

Il y a lieu de considérer comme établissement stable tout centre d’activité où l’assujetti effectue de manière régulière des opérations imposables, l’établissement stable étant caractérisé, selon le Conseil d’Etat, " par la disposition personnelle et permanente d’une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation du service […] ".

La jurisprudence communautaire, quant à elle, joue un rôle fondamental dans la détermination de la notion d'établissement stable au regard des règles de la TVA, celle-ci n'ayant pas été délimitée par la sixième directive ; d’autant plus que la définition adoptée dans le projet de la neuvième directive, considérant l'établissement stable comme toute installation fixe d'un assujetti, même si aucune opération imposable n'est susceptible d'y être effectuée, a été abandonnée.

La Cour de Justice des Communautés Européennes n’a jamais souhaité se rapporter aux définitions du droit fiscal international traitant de l’établissement stable pour les besoins d’autres types d’impôts. Elle a en effet déclaré dans l’arrêt Van Gend en Loos que " la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les Etats ont limité, bien que dans des domaines très restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les Etats membres mais également leurs ressortissants ". La Cour de Justice des Communautés Européennes a ainsi défini l’établissement stable, pour l’application de l’article 9.1 de la sixième directive transposé en droit français par l’article 259 précité du Code Général des Impôts, comme celui qui comporte " une réunion permanente de moyens humains et techniques nécessaires aux prestations de services en cause " et avec la condition supplémentaire que les prestations ne puissent pas être " utilement rattachées au siège de l’activité économique du prestataire ". Il ressort donc de cette décision que l’établissement stable se caractérise, au regard de la TVA, par une installation et une présence humaine ayant un caractère de permanence qui, bien que liée au siège étranger, dispose d’un certain degré d’autonomie dans l’exercice de son activité.

Ces critères, tels que définis par la jurisprudence, ne semblent pas pouvoir s'appliquer au serveur et au site Internet.

Le serveur, d’une part, est le " terme générique qui sert à désigner un équipement informatique de stockage de programmes et de données et destiné à centraliser et à distribuer ces éléments (fichiers, logiciels, messages…) à la demande ". On distingue les machines serveurs (en anglais servers) des machines clientes (en anglais clients). Les serveurs sont les ordinateurs qui offrent des services, alors que les clients sont ceux qui les utilisent. Un ordinateur peut être à la fois serveur pour certains services et client pour d'autres. Ce mode de fonctionnement qui dissocie les fournisseurs des utilisateurs de service est communément appelé " client-serveur ".

Le serveur est avant tout une machine, par le biais de laquelle peuvent être effectuées des opérations imposables à la TVA, telles que des ventes ou des prestations de services. Ces opérations peuvent être effectuées de manière autonome par l'automate qu’est le serveur. Cependant, même si une intervention humaine sur le serveur est parfois nécessaire à des fins de maintenance (intervention effectuée généralement par une personne distincte de l'entreprise effectuant les opérations imposables, appelée fournisseur d'hébergement, que l'entreprise rémunère en contrepartie du service rendu), la condition tenant à la " réunion permanente de moyens humains et techniques " ne semble pas être remplie, seuls les moyens techniques étant présents.

Le site, d’autre part, est le " nom générique donné à tout lieu (virtuel) contenant des informations sur l'Internet ". Il est constitué d’un " ensemble de pages-écrans composées de textes, d’images fixes ou animées et d’extraits sonores " ainsi que d’applications diverses. On emploie souvent le terme de site web ou de site Internet.

Le site Internet est hébergé par un serveur, donc par un ordinateur, et présente un caractère immatériel. C’est la raison pour laquelle, même si des prestations de services soumises à la TVA peuvent être effectuées par le biais d’un site Internet (comme par exemple une consultation juridique, la fourniture d’un logiciel ou d’une œuvre audiovisuelle en téléchargement), les " moyens techniques ", qui font référence à une installation matérialisée, font défaut.

Si l’on considère cependant que le site et le serveur ne peuvent être dissociés, le premier étant hébergé et n’existant que par le second, les " moyens techniques " sont alors présents par le biais du serveur ; mais les moyens humains nécessaires pour être en présence d’un établissement stable font toujours défaut.

La condition tenant à l’existence de moyens humains a semblé être assouplie par la jurisprudence ultérieure de la Cour de justice des Communautés européennes.

§2 : L’évolution de la jurisprudence de la C.J.C.E.

La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes a évolué avec l’arrêt ARO Lease BV. Selon O. Boutellis, " une lecture attentive de l’arrêt ARO Lease […] et la mise en perspective de sa rédaction avec celle de la jurisprudence antérieure offraient un certain espace d’interrogation et prêtaient à penser que la Cour pouvait préparer le terrain d’une éventuelle évolution. Une telle évolution aurait trouvé sa source dans les métamorphoses que connaissaient actuellement les structures de l’économie, sous l’impulsion, notamment, des nouvelles technologies de l’information et de la Communication ". Cet auteur avait en effet spéculé sur un éventuel assouplissement du caractère cumulatif de l’exigence d’une " réunion permanente de moyens humains et techniques " posée par l’arrêt Berkholz. En effet, la Cour, dans l’arrêt ARO Lease BV, estimait que " pour qu’un établissement puisse utilement être considéré, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, il est nécessaire qu’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ". Cette décision n’exigeait pas que la réunion des moyens humains et matériels soit " nécessaire " à la réalisation des prestations mais qu’elle " les rende possibles " seulement, à l’inverse de l’interprétation classique. Fallait-il en conclure que des opérations intermittentes d’entretien ou de maintenance effectuées sur un serveur pouvaient suffire, conjuguées aux fonctionnalités de ce serveur (prise des commandes, gestion des stocks, facturation…) à signifier l’implantation d’un établissement stable ? Au vu de la jurisprudence récente de la Cour, il semble que la réponse soit négative.

En effet, la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans l’arrêt Lease Plan Luxembourg SA, a récemment réaffirmé sa définition traditionnelle avec d’autant plus de force que la question n’était plus directement débattue devant elle, puisque " les parties au principal ont reconnu lors de l’audience que Lease Plan n’avait pas, au cours de la période relative au remboursement de TVA sollicité, d’établissement stable en Belgique à partir duquel elle fournissait des services ". La Cour reprend la formule utilisée dans l’arrêt Berkholz, selon laquelle la réunion des moyens humains et techniques est nécessaire pour qu’un établissement puisse être considéré comme lieu des prestations de services d’un assujetti.

Ainsi, en l’état actuel de la jurisprudence, il ne semble pas possible, en matière de TVA, d’assimiler un serveur ou un site Internet à un établissement stable, d’autant moins que la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que " la prise en compte d’un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présente un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre Etat membre ".

La question de l’application de la notion d’établissement stable au serveur et au site Internet est plus délicate en ce qui concerne l’imposition des bénéfices des entreprises au titre de l’impôt sur les sociétés, les critères retenus en droit interne et en droit conventionnel étant moins stricts, notamment du point de vue de l’exigence d’une intervention humaine.

Section 2 : En matière d’impôt sur les sociétés

Contrairement à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés atteint uniquement, en principe, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Par conséquent, les sociétés étrangères sont, quelle que soit leur nationalité, soumises à l'impôt français sur les sociétés à raison des profits tirés de leurs entreprises exploitées en France. En revanche, les bénéfices réalisés par une société française dans des entreprises exploitées à l'étranger ne sont pas soumis en France à l'impôt sur les sociétés, même si la comptabilité de ces exploitations est centralisée en France.

Il n'existe pas de définition législative de la notion d'entreprise exploitée en France. Il convient donc de se référer, en l'absence de convention, aux critères dégagés par la jurisprudence (on recherche alors l'existence d'une exploitation industrielle ou commerciale en France), ou, en présence d'une convention, aux critères dégagés par celle-ci (on recherche alors l'existence d'un établissement stable en France ou à l’étranger).

L'Internet bouleverse l'approche traditionnelle des notions d'exploitation commerciale ou industrielle et d'établissement stable. En effet, les entreprises, conjointement à leurs activités commerciales traditionnelles, ou en tant qu’activité principale, utilisent de plus en plus le réseau des réseaux pour dégager des bénéfices, les opérations génératrices de revenus étant généralement effectuées par le biais d'un site Internet hébergé par un serveur.

La doctrine, les Gouvernements et les organisations internationales s'interrogent actuellement sur la possibilité d'assimiler le site Internet et le serveur à un établissement stable au sens de la Convention modèle de l'O.C.D.E. (sous-section 1) et, dans une moindre mesure, à une exploitation commerciale ou industrielle au sens de la jurisprudence interne (sous-section 2).

Sous-section 1 : En présence d'une convention : établissement stable et Internet

Le modèle de convention de l’O.C.D.E., adopté dans les quelque quatre-vingts conventions fiscales signées par la France, retient, pour éviter le risque de double imposition, la notion d’établissement stable comme critère de localisation des activités pour l’imposition des bénéfices des entreprises.

L’établissement stable, selon l’article 5.1 convention modèle O.C.D.E., est défini comme " une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ". En dehors de toute installation fixe d’affaires, les entreprises exercent aujourd’hui très fréquemment leurs activités à l’étranger par l’intermédiaire de représentants, préposés ou agents : ces agents, dépendant de l’entreprise, peuvent également être assimilés à des établissements stables.

Il convient d’étudier ces différents critères afin de déterminer leur applicabilité et les conséquences de leur application éventuelle au serveur et au site Internet.

§1 : Le serveur, établissement stable ?

Le serveur, nous l’avons vu, est l’ordinateur qui héberge les données mises à la disposition de toute personne connectée sur l’Internet et par le biais duquel peuvent être effectuées des opérations imposables telles que des ventes ou des prestations de services.

Partant de cette définition, il faut se demander si les critères de l’établissement stable présents dans les conventions internationales lui sont applicables. Si nous concluons à la possibilité d’une telle assimilation, la question est de savoir quelles vont en être les répercussions.

A/ L'applicabilité des critères de l'établissement stable au serveur

Un serveur peut-il constituer une installation d’affaires fixe pour l’exercice des activités de l’entreprise ? Un automate peut-il être considéré comme un agent dépendant ?

1°) Une installation d'affaires ?

Une installation au sens de la Convention modèle O.C.D.E. peut être un bien immeuble, un bien meuble (local, terrain, matériel), ou un ensemble de biens meubles et immeubles (usine, atelier) voire un simple emplacement (sur un marché, par exemple), présentant un caractère fonctionnel, c’est à dire ayant subi le minimum d’aménagements nécessaires pour être utilisé pour l’exercice de l’activité de l’entreprise. Il n’est pas nécessaire que l’entreprise en soit propriétaire. Il suffit qu’elle en ait la disposition, en vertu d’un contrat de location ou à titre gratuit par exemple.

A ce stade de l’analyse, le serveur semble pouvoir constituer une " installation d’affaires ". En effet, il s’agit d’un ordinateur, donc un bien meuble, qui a été aménagé pour être utilisé pour l’exercice de l’entreprise. Le serveur permet en effet de recevoir des commandes, d’effectuer une transaction bancaire, voire de livrer un produit ou de rendre un service à la personne qui s’y connecte. De plus, cette hypothèse est confortée par le commentaire de l’article 5 de la Convention O.C.D.E. qui précise qu’il " peut y avoir établissement stable si les activités de l’entreprise sont exercées principalement au moyen d’un outillage automatique ". Le fait que, dans la plupart des cas, le serveur ne soit pas la propriété de l’entreprise effectuant les opérations imposables, n’influe pas sur la qualification d’ " installation d’affaires " puisque, nous l’avons vu, il suffit seulement que l’entreprise en ait la disposition.

Le paragraphe 2 de l’article 5 du modèle O.C.D.E. établit une liste d’installations qui sont constitutives d’établissements stables. Ce sont : un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. Il convient d’y ajouter les chantiers de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

Cette liste n’est pas limitative, ainsi que l’atteste l’emploi d’un adverbe " notamment " qui la précède. Elle mentionne simplement les installations d’affaires qui se rencontrent le plus fréquemment dans la pratique. Il en résulte qu’une installation non mentionnée par l’article 5 § 2 (un serveur, par exemple) peut très bien être qualifiée d’établissement stable, si par ailleurs tous les éléments constitutifs de cette dernière notion sont réunis au cas d’espèce. A l’inverse, si une installation du type de celles qui sont énumérées doit a priori être considérée comme un établissement stable, la présomption n’est pas irréfragable. Il convient donc d’examiner si une installation répond bien à tous les critères de l’établissement stable.

Le deuxième critère est celui de la fixité de l’installation d’affaires.

2°) Une installation d'affaires fixe ?

La fixité n’est pas entendue au sens strict. En effet, d’une part, si elle requiert a priori une localisation en un point géographique déterminé, la fixation matérielle au sol n’est cependant pas indispensable, il suffit que l’installation présente un certain degré de permanence, c’est à dire qu’elle n’ait pas été créée à des fins purement temporaires (ce qui exclut, par exemple, un stand dans une foire) ou, dans le cas contraire, qu’elle présente une durée suffisante.

Dans ces conditions, le serveur peut constituer une installation d’affaires fixe, dans la mesure où il peut fonctionner de manière permanente.

D’autre part, il convient de tenir compte de la nature des activités et des conditions dans lesquelles celles-ci sont exercées ; il paraît peu logique d’exclure de la catégorie des installations fixes d’affaires le chantier de construction d’une route, de dragage d’un fleuve ou d’installation d’un pipeline qui, par nature, se déplace à mesure que les travaux progressent, alors qu’y est inclus le chantier de construction d’un ensemble immobilier. On peut alors reconnaître l’existence d’ " installations fixes d’affaires mobiles ". Le fait qu’un serveur puisse être mobile (on peut en effet le déplacer d’un endroit à un autre) n’entraîne donc pas a priori son exclusion de la qualification d’ " installation d’affaire fixe ".

En définitive, l’idée de fixité de l’installation rejoint, dans de nombreux cas, celle de la permanence de l’activité exercée par l’entreprise dans l’installation.

3°) Une installation d'affaires fixe pour l'exercice des activités de l'entreprise ?

Un établissement stable n’est véritablement créé qu’à partir du moment où une installation fixe d’affaires commence à fonctionner ; inversement, il cesse d’exister lorsque l’entreprise interrompt toute activité dans - ou par l’intermédiaire de - l’installation. En revanche, les interruptions momentanées, sans intention de fermeture définitive, ne doivent pas être prises en considération. Pour que le serveur constitue un établissement stable, il faut donc que l’entreprise exerce son activité par son intermédiaire, sans interruptions majeures.

En effet, le caractère de permanence et de continuité est inhérent à l’activité exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable. Les termes parlent d’eux-mêmes : établissement stable (" permanent " establishment). Continuité et permanence signifient que l’activité n’est pas occasionnelle ou sporadique ou que l’opération, si elle est ponctuelle, unique, se déroule pendant un laps de temps suffisamment long, la durée devant être appréciée compte tenu de l’opération et des circonstances de chaque espèce.

Enfin, l’activité doit être directement productive, à l’exclusion des activités préparatoires ou auxiliaires. C’est cette condition qui pose le plus de problème en ce qui concerne l’application des critères de l’établissement stable au serveur. Si les rédacteurs de la convention modèle O.C.D.E. ont écarté un certain nombre d’installations fixes d’affaires dont l’activité est trop éloignée de la réalisation effective de bénéfices, ce n’est pas pour des raisons de principe. C’est en raison d’abord de la quasi-impossibilité d’évaluer sans arbitraire la part des bénéfices imposables revenant à ces installations. C’est ensuite par souci de ne pas multiplier les établissements stables, donc les lieux d’imposition, de façon à ne pas décourager le commerce international et à éviter, autant que faire se peut, les difficultés pratiques énormes qu’entraîne la ventilation des bénéfices d’une entreprise entre les divers établissements qu’elle possède dans différents Etats.

A l’instar du modèle O.C.D.E., les conventions énumèrent un certain nombre d’activités qui, lorsqu’elles sont exercées dans une installation fixe d’affaires, écartent en principe celle-ci de la catégorie des établissements stables. Cette liste n’est pas limitative, et elle n’établit qu’une simple présomption. Pour n’être pas génératrice d’établissement stable, une activité, tout en s’insérant dans le processus de production des biens ou de fourniture des services produits ou rendus par l’entreprise, ne doit pas constituer l’objet même ou l’un des objets de l’entreprise. Elle doit présenter pour celle-ci un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Ce caractère doit s’apprécier par rapport à l’ensemble des activités statutaires de l’entreprise dans laquelle l’activité considérée doit s’insérer. La publicité est une activité auxiliaire pour une grande marque de pneumatiques. Elle constitue l’un des objets d’une agence de publicité.

Notamment, sont a priori exclus de la catégorie des établissements stables :

Certains serveurs ne remplissent effectivement que ces fonctions : stockage de " marchandises ", par exemple de logiciels destinés à être téléchargés par des clients après paiement ; " exposition ", lorsque le serveur ne sert qu’à présenter les produits de l’entreprise, encore que cette " exposition " n’est réalisable que par le biais d’un site Internet et non par celui du serveur en lui-même ; " livraison ", par téléchargement, de logiciels, de vidéos, de photographies, de morceaux de musique, de livres, etc. Dans ce cas, ils ne pourront être qualifiés d’établissements stables.

Certains serveurs ne sont utilisés qu’à des fins publicitaires ou dans le but de renseigner, bien que, là encore, ces fonctions soient plutôt exercées par le site Internet.

En revanche, dès qu’une entreprise internationale confie des tâches de gestion à un bureau, celui-ci ne peut être considéré comme un simple bureau de liaison, où s’exercerait une activité préparatoire ou auxiliaire ; et les bureaux de direction régionaux, les quartiers généraux sont ainsi considérés comme des établissements stables. De même la prospection de la clientèle et le service après vente, dont l’objet ne se distingue guère de celui de l’entreprise, ne peuvent généralement prétendre à la qualification d’activité préparatoire ou auxiliaire.

Un serveur peut-il effectuer des tâches de gestion, prospecter de la clientèle et effectuer un service après vente ? La réponse semble positive, dans la mesure où l’automate qu’est le serveur peut, non seulement gérer des commandes, percevoir des paiements, répondre au courrier, effectuer des statistiques sur les personnes qui se sont connectées, etc., mais aussi prospecter la clientèle par l’envoi automatique de courriers électroniques à partir d’une base de données élaborée sans intervention humaine, et enfin, dans une moindre mesure, fournir un service après vente, par exemple par la mise à disposition de programmes ou d’informations destinés à réparer les erreurs commises par un utilisateur lors de l’utilisation d’un logiciel ou celles commises par le fabricant lui-même lors de son élaboration.

Ces trois critères (installation d’affaires, installation d’affaires fixe, installation d’affaires fixe pour les activités de l’entreprise) ne font pas intervenir le facteur humain. Cependant, en l’absence d’une installation d’affaires pour l’exercice des activités de l’entreprise, il peut y avoir établissement stable par l’intermédiaire d’un agent dépendant de l’entreprise. La question est de savoir si un serveur peut être un agent dépendant.

 4°) Un agent dépendant ?

Le serveur en lui-même ne peut être un agent dépendant : il ne s’agit pas d’une personne mais d’une machine. Pourtant, certains auteurs sont allés jusqu’à se demander si un " agent virtuel intelligent " était susceptible de constituer un établissement stable : " Je pense particulièrement au développement de ces personnages à figure humaine qui apparaissent dans certains programmes et qui sont dotés d’une quasi-faculté de dialogue. Ces agents virtuels présentent en fait des fonctionnalités équivalentes à celles d’une force de vente, peut-être quelques inconvénients en moins, car on n’est pas près de voir un agent virtuel outrepasser son mandat ou partir avec la caisse ! On écarte généralement cette hypothèse en invoquant la Convention O.C.D.E. qui exige, en principe, que la fonction d’agent soit exercée par une personne. Il est vrai qu’à l’époque de la rédaction de la Convention, il était effectivement difficile d’envisager de faire autrement ! Observons, cependant, que le terme vise aussi les personnes morales dont il est permis de se demander si elles ne sont pas autant désincarnées qu’un agent intelligent virtuel. En outre, on pourrait très bien venir argumenter que cette disposition, lors de sa rédaction, n’a pas eu pour objet de limiter le champ d’application aux seuls cas où des personnes étaient concernées, mais qu’il s’agissait déjà de tirer les conclusions des premiers effets de la dématérialisation, c’est à dire de viser des hypothèses dans lesquelles une entreprise pouvait exploiter un marché local sans avoir à y disposer d’une installation fixe d’affaires ". Cette position semble tout de même un peu excessive.

Le fournisseur d’hébergement, qui est une personne physique ou morale mettant le serveur à la disposition de l’entreprise, ne peut pas non plus être considéré comme un agent dépendant de cette entreprise puisqu’il s’agit d’une entité juridique distincte. En revanche, si le serveur appartient à l’entreprise elle-même, et qu’un de ses agents y effectue des opérations de maintenance, met à jour les données contenues dans le serveur, ou encore effectue les modifications nécessaires au fonctionnement de celui-ci, alors il est possible que l’on soit en présence d’un agent dépendant.

Certains auteurs ont d'emblée considéré qu’un serveur pouvait constituer un établissement stable. Selon Georges David Benayoun, " une entreprise étrangère qui posséderait ou utiliserait un serveur WEB matériel situé en France devrait être considérée comme ayant un établissement stable en France. Il s’agit d’une machine qui peut opérer de manière autonome. Il suffirait de déterminer la quote-part des bénéfices réalisés grâce à l’Internet ". De même, Marie-Antoinette Coudert et Daniel Arthur Laprès considèrent que " le serveur - système de gestion de données capable d’opérer comme une entreprise autonome - permet de localiser les revenus tirés de l’activité commerciale en ligne. Cette analyse est confortée par le commentaire de l’article 5 de la Convention O.C.D.E. qui précise qu’il " peut y avoir établissement stable si les activités de l’entreprise sont exercées principalement au moyen d’un outillage automatique ". Il est donc logique d’en conclure que l’exploitation d’un serveur est génératrice de profits imposables dans l’Etat où il est installé. Toutefois, dans la pratique, nombreux sont les propriétaires de serveurs qui n’ont pas la capacité de savoir quelles sont les opérations réalisées sur leurs serveurs ".

Cependant, la majeure partie de la doctrine, aujourd’hui, semble plutôt opter pour la solution inverse : l’impossibilité de caractériser un serveur d’établissement stable. Enfin, d’autres sont nuancés : le professeur Jean-Pierre Le Gall, par exemple, estime qu’ " il est vrai que les commentaires sur la Convention-modèle O.C.D.E. indiquent par exemple qu’il y a établissement stable dans un Etat étranger si l’activité commerciale y est exercée essentiellement par l’intermédiaire d’un équipement électronique. Encore faut-il que du personnel dépendant de l’entreprise intervienne activement dans le fonctionnement de l’équipement ou dans la vente, ce qui n’est normalement pas le cas pour des opérations sur Internet. On pourrait cependant se demander si la réponse ne serait pas différente lorsque le serveur appartient au vendeur, qu’il est situé dans l’Etat où les ventes interviennent et qu’il est autonome par rapport au serveur central de ce dernier, c’est à dire s’il utilise un logiciel intelligent - qui choisit par exemple dans le catalogue en fonction des demandes du client et accepte la commande ".

En définitive, un serveur semble pouvoir constituer un établissement stable, mais encore faut-il qu’il réponde aux critères mentionnés dans les conventions internationales pour définir un tel établissement.

Il serait préférable, toutefois, que la reconnaissance de la qualité d’établissement stable au serveur s’effectue au niveau international pour éviter les risques de double imposition ou de non-imposition. C’est la position du Conseil d’Etat, qui considère que " cette question est très délicate et appelle une réponse coordonnée au plan international. Il faudra considérer soit que le serveur peut constituer un établissement stable si certains éléments de permanence sont réunis (le critère du personnel est-il dans ce cas adapté ?), soit considérer que le serveur constitue un établissement stable en soi, soit au contraire exclure totalement cette qualification au motif que le serveur peut être déplacé et surtout, qu'à la différence d'un intermédiaire traditionnel, il ne participe pas à la vente.

Ce concept doit donc faire l'objet d'une interprétation claire et harmonisée en prenant en considération les conséquences de l'absence de taxation d'un serveur ". Telle pourrait être, en effet, l’une des conséquences de l’application de la notion d’établissement stable au serveur.

B/ Les conséquences de l'application de la notion d'établissement stable au serveur

Les critères de l’établissement semblent pouvoir s’appliquer au serveur. Cependant, la reconnaissance de la qualité d’établissement stable au serveur est susceptible d’entraîner des conséquences négatives pour les administrations fiscales. Un problème spécifique résulte de la pratique des serveurs " miroirs ". Le risque majeur est de voir certaines entreprises échapper totalement à l’impôt.

1°) Le problème des serveurs " miroirs "

L’un des inconvénients de l’Internet est, à l’heure actuelle, la lenteur d’accès à certains serveurs. En effet, plus le serveur est éloigné de l’endroit où l’on se connecte au réseau, plus on mettra de temps à accéder aux informations recherchées. C’est pourquoi certains fournisseurs de contenu, entreprises ou particuliers, font héberger leurs informations par ce que l’on appelle des serveurs " miroirs ". Ces serveurs, qui contiennent tous les mêmes informations et permettent d’effectuer les mêmes opérations, sont généralement situés dans différents Etats et l’utilisateur se servira de celui qui est le plus proche du lieu où il se connecte à l’Internet, afin d’obtenir une vitesse d’accès optimale.

Si l’on estime qu’un serveur peut être assimilé à un établissement stable pour l’imposition des bénéfices des entreprises, la pratique des serveurs " miroirs " est susceptible de créer des difficultés supplémentaires d’identification du lieu où sont effectuées les opérations imposables. En effet, si plusieurs serveurs situés dans différents Etats permettent à une entreprise d’effectuer les mêmes opérations, il faudra alors localiser, à chaque opération, le serveur qui a été utilisé afin de déterminer le lieu d’imposition.

2°) Les risques d'évasion fiscale

La notion d’évasion fiscale n’est pas définie par le Code général des impôts. Il faut alors, pour en déterminer la signification, se référer à la doctrine. Schématiquement, on peut retenir que l’évasion fiscale consiste en un comportement de minoration de l’imposition jouant sur la règle fiscale et son interprétation dans le cadre de ce que l’on appelle de manière assez synonyme la gestion fiscale ou l’optimisation fiscale.

La " mobilité " du serveur peut permettre à une entreprise d’optimiser sa situation fiscale. Il est permis de penser, en effet, dans l’hypothèse où le serveur pourrait être qualifié d’établissement stable, qu’un commerçant électronique, soucieux d’offrir à ses clients des prix compétitifs et donc de maîtriser ses coûts fiscaux, pourra, de plus en plus facilement, éviter de donner à son serveur un degré de permanence suffisant pour en faire un établissement stable (c’est à dire une installation fixe), que ce soit en déplaçant le serveur lui-même de juridiction en juridiction, ou en déplaçant les données et les programmes qu’il utilise d’un serveur à un autre.

A l’inverse, une entreprise pourra également choisir de localiser son serveur, établissement stable, dans un pays à fiscalité privilégiée communément appelé " paradis fiscal ". Il peut alors en résulter une perte de recettes fiscales pour certains Etats, même si des mécanismes permettent actuellement de lutter contre l’évasion fiscale internationale.

Selon le Conseil d’Etat, " il y a donc un risque que les entreprises étrangères échappent à l’impôt en France, voire qu’elles échappent totalement à l’impôt si l’Etat du lieu d’établissement de l’entreprise renonce à taxer les bénéfices réalisés à l’étranger via l’Internet. Dans le second cas, une sérieuse distorsion des conditions de concurrence s’ajoute à la perte fiscale pour le budget de l’Etat ".

Après avoir étudié le cas du serveur, il convient d’examiner l’applicabilité au site Internet des critères fixés par la Convention modèle O.C.D.E pour définir l’établissement stable.

§2 : Le site Internet, établissement virtuel ?

L’exigence d’une " installation " ne semble pas être satisfaite dans le cas du site Internet. En effet, celui-ci n’est qu’une virtualité, il est immatériel. Il s’agit d’une interface visible sur l’écran d’un ordinateur qui permet d’effectuer des opérations diverses. Ainsi, en tant que tel, il ne semble pas pouvoir constituer un établissement stable. Cependant, si, comme nous l’avons vu, on considère que le site Internet n’est pas séparable du serveur qui l’héberge, qu’ils forment un tout indissociable, alors le site pourrait être qualifié d’établissement stable dans la mesure où l’on accorde cette qualification au serveur.

La quasi-totalité de la doctrine s’accorde pour rejetter la possibilité de considérer le site Internet, en tant que tel, comme un établissement stable, et donc comme un établissement virtuel. Quant à l’hypothèse où le site Internet serait qualifié d’établissement stable du fait de la reconnaissance de cette qualification au serveur, celle-ci ne présente aucun intérêt pour la détermination du lieu d’imposition des bénéfices des entreprises.

Après avoir envisagé l’applicabilité, au serveur et au site Internet, du droit conventionnel, il convient d’étudier le cas où la France ne serait pas liée par une convention à l’Etat où sont situés le serveur et le site.

Sous-section 2 : En l'absence de convention : exploitation commerciale ou industrielle et Internet

Si une entreprise est résidente d’un Etat qui n’est pas lié à l’Etat de ses clients par une convention, chaque Etat est en droit d’appliquer sa propre législation sans atténuation.

En droit interne, l'article 209 I du Code Général des Impôts rend imposable en France les " bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ". Cette expression floue a été interprétée par le Conseil d'Etat qui en a construit la signification.

Le Conseil d’Etat retient généralement la notion d’ " exercice habituel d’une activité commerciale ", celui-ci pouvant :

Le premier critère d’application de la notion d’ " exercice habituel d’une activité commerciale ", est sensiblement identique à celui de l’ " installation d’affaires fixe pour l’exercice des activités de l’entreprise " du droit conventionnel.

Aussi, si l’on retient l’hypothèse selon laquelle l’entreprise n’a pas de présence en France par l’entremise d’un préposé ou d’un agent, la question revient à se demander si la société étrangère permet à l’internaute de traiter avec elle ou s’il s’agit d’une simple offre de vente. En effet, la jurisprudence et la doctrine administrative prévoient la possibilité d’imposer une société étrangère en France alors même qu’elle n’y aurait aucune présence physique.

L’Administration et le Conseil d’Etat retiennent une notion assez large du cycle complet d’opérations réalisées en France par une entreprise dont le siège est situé à l’étranger. Notamment, le fait que certaines opérations intermédiaires dans un cycle d’achat-revente se soient déroulées à l’étranger (par exemple, la facturation, l’assurance des marchandises, le conditionnement, etc.) ou que le centre de décision soit lui-même situé à l’étranger, reste sans influence sur le caractère complet du cycle commercial réalisé sur le territoire français. Il faut cependant que les opérations soient détachables. En effet, le Conseil d’Etat a jugé qu’une entreprise étrangère n’est pas imposable à raison des opérations réalisées en France dès lors que celle-ci ne constitue pas un cycle commercial complet détachable de l’activité à l’étranger. Il convient cependant d’examiner chaque situation au regard des circonstances et des relations juridiques mises en place.

Dans le cas du serveur, si celui-ci appartient à la société étrangère ou est utilisé par elle sur le territoire français, il est susceptible de rendre imposable en France ladite société car la notion de territorialité est plus large en droit interne que celle de l’établissement stable en droit conventionnel, et des opérations répétées réalisées en France, même si elle ne constituent pas un cycle commercial complet, rendent passibles de l’impôt en France les sociétés étrangères. La réelle difficulté est alors de détecter ces activités et d’évaluer l’assiette imposable en France.

Par conséquent, si une entreprise étrangère est située dans un Etat étranger non lié par une convention fiscale avec la France, elle pourrait être imposable en France, même si elle n’y a pas de présence, dans deux cas : elle offre à la vente, de manière répétée, des produits ou services à destination d’internautes, situés en France ; elle dispose d’un serveur en France, si ce serveur possède le pouvoir de négocier.

Que l’on raisonne au regard du droit conventionnel ou au regard du droit interne, la difficulté, si l’on reconnaît au serveur ou au site Internet la qualité d’établissement stable, est de déterminer le lieu où ils se situent. Une solution serait de considérer qu’il existe un territoire fiscal virtuel propre à chaque Etat sur l’Internet.

 

Chapitre 2 : De l'établissement virtuel au territoire fiscal virtuel

Dans l’hypothèse où les Etats s’accorderaient, dans le cadre de l’O.C.D.E. par exemple, pour reconnaître au serveur et au site Internet la qualification d’établissement stable, et s’ils admettaient également que des opérations imposables relevant d’autres impôts que l’impôt sur les sociétés ou la TVA puissent être effectuées sur l’Internet, le problème serait de déterminer l’Etat qui disposerait du droit d’imposer les opérations concernées.

Une solution aux problèmes de territorialité posés par l’Internet serait de considérer que les frontières étatiques n’ont pas disparu sur le réseau et qu’un serveur, un site Internet, un espace de discussion, etc., peuvent être rattachés à un Etat, même en l’absence de frontières physiques. Ce rattachement pourrait s’effectuer par le biais des noms de domaine nationaux. Cependant, l’existence à côté des noms de domaine nationaux de noms de domaine génériques semble être un obstacle à l’existence de frontières sur l’Internet. (Section 1). Si l’on considérait qu’il existe malgré tout un territoire fiscal virtuel ou immatériel, cela entraînerait des conséquences sur le lieu de taxation des opérations effectuées via l’Internet (Section 2).

Section 1 : Le nom de domaine, prolongement du territoire national des Etats

Chaque ordinateur connecté à l’Internet est identifié par un numéro unique. Ce dernier est appelé adresse Internet ou adresse IP. Ce numéro comporte trente-deux bits, mais est traditionnellement écrit sous la forme de quatre octets, le plus souvent en décimales.

Afin de rendre plus explicites les adresses numériques des ordinateurs, chaque machine connectée sur Internet se voit affecter un nom logique (hostname). Ce nom, plus ou moins évocateur selon les cas, est appelé " nom de domaine ". Chaque domaine possède un serveur de nom (DNS, Domain Name Server) chargé d’effectuer la nécessaire correspondance entre les noms logiques et les adresses Internet numériques, les communications entre les machines s’effectuant sur la base de ces dernières. Les DNS communiquent entre eux pour résoudre les adresses. Par exemple, le domaine " http://www.ac.com ", qui est celui du serveur d’Andersen Consulting, pourra correspondre à une adresse numérique comme " 198.105.232.6 ".

La première référence à un système hiérarchique d’espace de nommage pour l’Internet a été faite dans le document " Request for Comments " (RFC) Internet Name Domains (RFC 799) par D.L. Mills de Comsat Laboratories en 1981. Quelques années plus tard, en 1984, J. Postel et J. Reynolds, dans le Domain Requirements (RFC 920), décrivent ce qui sera le système utilisé aujourd’hui et définissent les top level domains (domaines de niveau 0, de premier niveau ou TLDs) qui existent aujourd’hui.

Les domaines de premier niveau génériques définis dans le RFC 920 sont les suivants : " .gov " pour l’usage du gouvernement américain, " .edu " pour l’éducation nationale américaine, " .com " pour les domaines commerciaux (ou tout autre domaine : il s’agit en effet d’une " catégorie-balai "), " .mil " pour l’armée américaine, et " .org " pour les organisations.

Par la suite, furent introduits deux autres domaines de niveau 0 : " .net " pour les fournisseurs d’accès au réseau et " .int " pour les organisations établies par des traités internationaux et pour les bases de données concernant l’Internet. On trouve encore également aujourd’hui le domaine " .arpa ", utilisé pour d’anciens sites venant de l’ARPANET.

Des domaines nationaux ont également été créés, recomposant ainsi, quoique de manière immatérielle, les frontières étatiques existantes (§1). Mais l’existence de noms de domaine génériques met à mal cette hypothèse de l’existence d’un territoire immatériel borné de frontières virtuelles, dans la mesure où ils ne sont rattachés à aucun Etat en particulier (§2).

§1 : La reconstitution des frontières sur l'Internet (les suffixes nationaux)

Cette hypothèse de la reconstitution des frontières sur le réseau a été évoquée par Alain Bensoussan lors d’un colloque consacré au commerce électronique : selon lui, " si les espaces géographiques ont été supprimés sur le plan technique, ils sont en fait rapidement réapparus mais sous une forme virtuelle, par le biais des noms de domaine en ce qui concerne les territoires et par le biais de la vie privée pour ce qui est du domicile virtuel ".

En effet, chaque Etat dispose sur l’Internet d’une zone matérialisée par un code de pays à deux lettres (appelé aussi " suffixe "), provenant du standard 3116 de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), soit, par exemple, " .fr " pour la France, " .de " pour l’Allemagne, " .jp " pour le Japon ou encore " .uk " pour le Royaume-Uni, chaque pays pouvant créer des sous-domaines , tels que " .tm.fr ", pour les noms de domaine de la zone française correspondant à des marques françaises.

Ainsi, on pourrait considérer que chaque serveur ayant une adresse Internet ayant pour suffixe " .fr " serait réputé être situé en France, même si matériellement le serveur (donc l’ordinateur) se trouve dans un autre Etat, afin de résoudre les problèmes de localisation existants à l’heure actuelle. Cependant, certains serveurs sont identifiés par des noms de domaine génériques, qui ne sont pas rattachés à un Etat.

§2 : Les noms de domaine génériques : un obstacle à l'existence de frontières fiscales sur l'Internet

Les noms de domaine génériques, ayant des suffixes tels " .com ", " .org " ou " .net " ne sont rattachables à aucun Etat en particulier. Dans ce cas, l’utilisation de ces domaines par une entreprise ou un particulier ne permet donc pas d’identifier le lieu où les opérations ont été effectuées.

La solution pourrait être de les supprimer, ce qui impliquerait un consensus international, afin de ne conserver que les suffixes nationaux. Il serait alors possible de recréer les frontières fiscales sur l’Internet, ce qui emporterait certaines conséquences.

Section 2 : Les conséquences de la notion de territoire fiscal virtuel

En matière d’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés par le biais d’un serveur, répondant aux critères de l’installation fixe d’affaires créée pour l’exercice de l’activité de l’entreprise, donc constituant un établissement stable, seraient imposables dans l’Etat correspondant au suffixe national utilisé pour localiser ce serveur, ce qui faciliterait considérablement la tache des administrations fiscales (hormis le problème de la quantification des bénéfices réalisés par le biais de ce serveur).

Ce système pourrait être également appliqué à d’autres impôts : par exemple, en matière d’impôt sur le revenu, les bénéfices non-commerciaux réalisés par un avocat ou un médecin effectuant principalement des consultations sur l’Internet, sur un espace de discussion, pourraient être réputés réalisés dans l’Etat correspondant à l’adresse du serveur utilisé. Ainsi, dans le cas où l’on rechercherait le centre de leurs intérêts économiques, l’adresse du serveur pourrait déterminer le lieu d'où ils ont tiré la majeure partie de leurs revenus.

Cependant, une telle solution aurait également des effets pervers.

En effet, en premier lieu, cela inciterait les entreprises à acheter un nom de domaine dont le suffixe correspond à un " paradis fiscal " et donc à domicilier leur serveur dans un tel pays à fiscalité privilégiée. Il en résulterait un phénomène d’évasion fiscale qui ne pourrait que s’amplifier avec le développement croissant du commerce électronique.

En second lieu, les règles d’attribution des noms de domaine diffèrent selon les Etats. Certains Etats attribuent strictement les noms de domaine alors que d’autres font preuve d’un certain laxisme. En France, l’attribution des domaines de la zone " .fr ", après avoir été confiée à un établissement public à caractère scientifique et technologique (l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique), a été déléguée, depuis le 1er janvier 1998, à une association Loi 1901 sous tutelle de l’Etat : l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (A.F.N.I.C.). Cette dernière attribue les noms de domaine selon des règles particulièrement strictes. Par exemple, une société désirant obtenir un nom de domaine en " .fr ", doit fournir un extrait de son K bis et son numéro SIREN/SIRET (l’identifiant au répertoire INSEE). En vue d’éviter les problèmes d’homonymie, le nom de domaine doit être strictement conforme à la raison sociale ou au sigle mentionné sur le K bis. Ainsi, seules les sociétés françaises peuvent obtenir un nom de domaine en " .fr ". L’intérêt, en matière fiscale, de rattacher la zone " .fr " au territoire français disparaît alors, puisque qu’une société étrangère ne pourra pas obtenir de nom de domaine français. On serait alors en présence, non plus d’un critère de territorialité mais d’un critère de nationalité.

Ainsi, l’hypothèse de l’utilisation des noms de domaine comme critère de rattachement des opérations imposables à un Etat semble devoir être écartée pour l’instant, dans la mesure où, loin de résoudre les problèmes existants, elle ne ferait que les aggraver.

Les difficultés d’application des règles fiscales traditionnelles à l’Internet ne se limitent pas aux problèmes de territorialité de l’impôt. Les règles relatives à l’établissement de l’impôt et au contrôle fiscal sont également bouleversées par l’utilisation du réseau par les contribuables.

 

 Titre II : Les difficultés d'appréhension des opérations

imposables et de recouvrement de l'impôt

 

" L’établissement de l’impôt soulève trois grands problèmes :

Lorsque les opérations imposables sont effectuées sur l’Internet, des difficultés spécifiques surviennent dans la procédure d’établissement de l’impôt. D’une part, il existe une incertitude concernant la matière que l’on veut taxer, du fait du caractère immatériel des opérations effectuées sur le réseau. D’autre part, il est difficile de quantifier les revenus provenant de l’Internet en raison des problèmes d’identification des personnes et des opérations concernées. Enfin, le recouvrement de l’impôt, pour ces différentes raisons, sera difficile à opérer.

L’évaluation de la matière imposable est effectuée, dans la plupart des cas, selon la méthode de la déclaration contrôlée, technique fondée sur la collaboration et la sincérité du contribuable. Pour procéder au contrôle de ces déclarations, l’administration fiscale est amenée à effectuer des vérifications de comptabilité,dans le cas des entreprises, et des examens contradictoires de la situation fiscale personnelle concernant les particuliers. L’utilisation de l’Internet par les contribuables peut entraver cette mission de contrôle dévolue à l’administration fiscale. Viennent s’ajouter aux difficultés de contrôle fiscal proprement dit des problèmes liés au contrôle douanier.

Chapitre 1 : La détermination de la matière imposable

Asseoir l’impôt, c’est déterminer la matière sur laquelle l’impôt sera établi, fixer ses bases et son fait générateur. La détermination de l’assiette implique deux opérations : d’une part, le choix de la matière imposable ; d’autre part, l’évaluation de cette matière imposable ".

Les impôts et taxes existants ayant vocation à s’appliquer aux opérations effectuées sur l’Internet, le choix de la matière imposable (capital, revenus, dépenses) est déjà défini par le législateur. Cependant, il est difficile, dans certains cas, de définir les opérations effectuées sur l’Internet afin de déterminer le régime fiscal qui leur est applicable. De plus, la matière imposable générée sur l’Internet est difficile à quantifier.

Section 1 : La qualification des opérations

A l’heure actuelle, la difficulté principale est de qualifier juridiquement les transferts de données informatisées, pour l’application des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Un problème secondaire se pose dans le cas des transmissions électroniques d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

§1 : Les transferts de données informatisées

Les transferts de données informatisées peuvent prendre l’appellation de transmissions électroniques ou encore de transferts de données numériques ou numérisées. Il peut s’agir, par exemple, de la transmission par l’Internet d’une image analogique (c’est à dire graphique ou photographique) qui a été convertie au format numérique, ou d’une image numérique, créée par ordinateur (c’est à dire une image de synthèse). La question, à l’heure actuelle, est de savoir si ces transmissions doivent être qualifiées de livraisons de biens ou de prestations de services. Le Gouvernement français et la Commission des Communautés européennes ont pris position en faveur de la qualification de prestation de services.

 A/ Livraisons de biens ou prestations de services

Aux termes de l’article 256-I du Code Général des Impôts, " sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Cette distinction opérée entre livraisons de biens et prestations de services n’est pas théorique. Elle conditionne notamment les critères d’application territoriale de la TVA et parfois le taux applicable aux opérations en cause.

Dans le cas de la cession d’un bien via l’Internet, il convient, pour la détermination de la TVA applicable, de déterminer si l’on est en présence d’une livraison de biens ou d’une prestation de services.

Aux termes de l’article 256-II 1°, " est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire ". Les livraisons de biens meubles corporels s’identifient ainsi aux ventes portant sur de tels biens, mais il pourra s’agir aussi du transfert de propriété opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique.

Les ventes effectuées via l’Internet ne peuvent porter que sur certains produits, que l’on peut transmettre sous forme numérisée. Peut-on considérer que ces biens transmis par le biais de l’Internet à leur acquéreur gardent leur qualification de " biens meubles corporels ", alors même que ce transfert a été effectué sous forme de données numérisées ? Au moins dans certains cas, le bien vendu se retrouvera entre les mains de son acquéreur quasiment sous la même forme qu’à l’origine. Dans le cas d’un ouvrage transmis par le réseau, par exemple, si son destinataire l’imprime après l’avoir reçu sur son micro-ordinateur, nous serons bien en présence, en quelque sorte, d’une remise matérielle d’un bien meuble corporel.

En revanche, si l’on considère que l’on est en présence de livraisons de biens meubles incorporels, alors celles-ci seront qualifiées de prestations de services " immatérielles ". En effet, aux termes de l’article 256-IV 1°, " les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels […], sont considérées comme des prestations de services " ; mais l’on pourrait également considérer que l’on est en présence de simples prestations de services.

La qualification de bien ou de service entraîne certaines conséquences : les règles de territorialité applicables diffèrent selon que l’on considère les transmissions via l’Internet comme des livraisons de biens ou des prestations de services ; de plus, qualifier les transmissions électroniques de " livraisons de biens " engendrerait certaines conséquences en matière de droits de douane. Il convient, dans tous les cas, de prêter attention à un risque de disparité de traitement de produits culturels, selon qu’ils sont qualifiés de bien ou de service, sachant qu’ils bénéficient sous leur forme matérielle d’un taux réduit de TVA, très nettement inférieur au taux de TVA applicable à une prestation de service.

L’absence de support matériel au cours de la livraison a conduit l’administration fiscale à qualifier de prestation de services la fourniture de logiciels standards ou spécifiques par le biais d’un réseau tel le réseau Internet.

Les logiciels standards " sont des articles fabriqués en série qui peuvent être acquis par tous les clients et être utilisés par eux après leur installation et une formation limitée, pour la réalisation des mêmes applications ou fonctions. Ils sont constitués d’un ensemble cohérent de programmes et de matériels d’appui et comportent souvent des services d’installation, de formation et de maintenance. La plupart des logiciels pour micro-ordinateur, les logiciels pour ordinateur domestique et les logiciels de jeux appartiennent à cette catégorie. Tel est le cas également des logiciels standards adaptés, à l’initiative des fournisseurs, par incorporation d’un dispositif de sécurité ou de dispositifs analogues. Les logiciels qui ne répondent pas à cette définition sont des logiciels spécifiques ".

La qualification d’un logiciel de standard ou de spécifique entraîne des conséquences en ce qui concerne la qualification des opérations. En effet, " la cession de logiciels standards, pour un prix déterminé à la date de l’opération, est toujours considérée comme une livraison de biens " et " la cession d’un logiciel spécifique est toujours considérée comme une prestation de services ". Cependant, l’Administration ajoute que si " la cession intervient en l’absence de support matériel (transmission par voie télématique, par exemple) […], l’opération constitue une prestation de services ", même si l’on se trouve en présence de logiciels standards.

De même, en matière d’importation de logiciels, " la fourniture par une entreprise établie hors de la Communauté Européenne à un client français de logiciels standards ou spécifiques qui sont transmis en l’absence de support matériel (au moyen d’une ligne téléphonique, d’un réseau spécialisé, …) constitue une prestation de services de l’article 259 B du Code général des impôts ".

Cette solution a été retenue par le Gouvernement français et par la Commission des Communautés Européennes pour l’ensemble des livraisons effectuées via l’Internet.

B/ Les transmissions électroniques en tant que services : la position de la France et de la Commission des Communautés Européennes

M. Olivier de Chazeaux, dans une question au ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie en date du 28 juillet 1997, souhaitait connaître la nature et la définition des prestations de services imposables sur le réseau Internet, notamment si elle recoupait celle des prestations de services dites immatérielles définie par les articles 259B et 259C du Code Général des Impôts.

Le Ministre a répondu que " selon les règles en vigueur, la TVA s’applique à toutes les livraisons de biens et les prestations de services réalisées au sein de l’Union européenne indépendamment des moyens de communication ou des modalités commerciales utilisés pour effectuer les transactions. Cependant le régime de TVA applicable à certaines transactions effectuées par des opérateurs des pays tiers doit être précisé. Tel est le cas des " biens virtuels " livrés sous forme électronique (CD-Rom, livres, logiciels, etc.). En effet, si le principe d’une taxation dans la Communauté des prestations effectuées par un opérateur tiers est acquis, les modalités de taxation n’ont pas encore été à ce jour arrêtées compte tenu de l’évolution rapide des techniques et des modalités de paiement. C’est pourquoi les travaux des Etats membres et de la Commission s’orientent vers un dispositif selon lequel la mise à disposition d’un produit sous forme numérique via un réseau électronique devrait être considérée pour la TVA comme une prestation de services ".

Cependant, le ministre a limité la portée de son interprétation en ajoutant que " l’application unilatérale par la France des règles des articles 259 B et 259 C du code général des impôts à l’ensemble des transactions portant sur des biens virtuels ne peut pas être envisagée puisqu’elle conduirait, selon l’interprétation retenue par les Etats membres, à une double taxation ou au contraire à une absence de taxation. Il est donc nécessaire que la Commission, qui dispose en ce domaine d’un droit d’initiative exclusif, fasse aux Etats membres une proposition de directive à l’issue des réflexions actuellement en cours ".

Dans le même sens, le rapport Lorentz prévoit qu’ " en ce qui concerne les biens dématérialisés, la meilleure solution consisterait à analyser l’opération comme une cession de bien meuble incorporel suivant le régime des prestations de services ".

Le Conseil d’Etat estime, quant à lui, que si " la qualification de service semble la plus adaptée, elle est néanmoins susceptible d’engendrer certains effets pervers en l’état de la législation sur la TVA ". Suivant ainsi la position du Gouvernement, il précise en effet qu’il existe des " risques afférents à la mise en œuvre d’une doctrine unilatérale ", celle-ci pouvant entraîner une double imposition ou au contraire une absence de taxation. Selon le Conseil d’Etat, il est donc " sans doute souhaitable sur ce point de rechercher une solution concertée au niveau européen ".

La Commission n’a pas à l’heure actuelle proposé de directive concernant les biens dématérialisés, mais elle a pris position dans le même sens que le Gouvernement français dans une communication du 17 juin 1998.

Selon la Commission, " c’est la politique de l’Union européenne de considérer que des biens commandés et livrés sur les réseaux sont des services. La législation TVA communautaire opère une distinction fondamentale entre les livraisons de biens et les prestations de services. Toutes les transmissions électroniques et tous les biens immatériels livrés par de tels moyens sont considérés, aux fins de la TVA communautaire, comme des services. Cela est conforme à la position prise par l’Union européenne et les Etats membres à l’OMC ". La Commission conclut qu’ " une opération par laquelle un produit est mis à la disposition du bénéficiaire sous forme numérique via un réseau électronique doit être considérée, pour la TVA, comme une prestation de services ". Cependant, la Commission précise que " ces produits livrés sous forme électronique peuvent également l’être de manière plus traditionnelle sous une forme matérielle. Selon leurs caractéristiques, ils peuvent être considérés aux fins de la TVA soit comme des prestations de services, soit comme des livraisons de biens. Ceux qui sont actuellement considérés comme des livraisons de biens, par exemple la livraison d’œuvres musicales ou de vidéos sur disque ou sur cassette peuvent être frappés de droits de douane à l’importation. Les produits qui, sous leur forme matérielle, sont considérés comme des biens aux fins de la TVA sont traités comme des services quand ils sont livrés par des moyens électroniques ".

Les Etats-Unis soutiennent, contrairement à la France et à l’Union européenne, qu’il convient de retenir, dans le cas des biens " dématérialisés ", la qualification nouvelle de " biens virtuels " (virtual goods) et rejettent la qualification de services. Le terme est utilisé pour qualifier un bien d’une nouvelle nature correspondant à un produit qui est traditionnellement livré sous forme physique mais qui peut aussi prendre une forme immatérielle.

Dans le cas de la transmission d’œuvres protégées par le droit d’auteur, des difficultés supplémentaires peuvent apparaître.

§2 : Le cas particulier de la transmission des œuvres en ligne

Lorsqu’il y a diffusion d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur l’Internet, il faut définir, pour le traitement fiscal de cette opération, à quelles fins a été effectuée cette diffusion. S’agit-il d’autoriser son accès aux usagers du réseau, à la demande de chacun d’entre eux et au lieu où ils se situent, comme une télédiffusion à la demande ? Ou s’agit-il d’offrir aux usagers du réseau la vente d’un exemplaire de l’œuvre ou de sa copie par téléchargement, c’est à dire de vendre le droit d’autoriser la reproduction d’un exemplaire de l’œuvre sur un support préalablement acquis par l’utilisateur ?

Prenons l’exemple d’une œuvre musicale. L’éditeur peut d’abord offrir à l’utilisateur du réseau l’écoute d’un enregistrement de l’œuvre et la lecture de ses textes et partitions à l’écran. L’éditeur peut offrir également à l’utilisateur la vente de l’enregistrement sonore ou des textes et partitions, par téléchargement, c’est à dire sans le support qui devra être fourni par l’utilisateur (disque dur, disquette, Cédérom, feuille de papier…) ; l’éditeur utilise alors le réseau comme un catalogue ou un bac à disques ou à partitions d’un magasin de musique, sans pour autant représenter les œuvres offertes à la vente. Il peut enfin cumuler les deux possibilités, c’est à dire offrir la représentation de l’œuvre avant de proposer l’achat de sa fixation sonore ou graphique.

On pourrait penser que la simple diffusion d’une œuvre sans offre de vente par téléchargement implique le seul droit de représentation alors que l’offre de vente par téléchargement met en œuvre le droit de reproduction.

Cependant, la diffusion des données sur les réseaux informatiques implique toujours leur reproduction, même éphémère, sur l’ordinateur de l’utilisateur. Néanmoins, selon la proposition de directive du 10 décembre 1997 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, " une exception obligatoire au droit de reproduction est prévue pour certains actes techniques de reproduction qui font partie d’un procédé technique mais qui n’ont pas de valeur économique propre (comme la réalisation de certaines copies " caches " provisoires lors de la retransmission par Internet) ". Ainsi, la diffusion d’une œuvre en ligne sans possibilité de copie durable relèverait essentiellement du droit de représentation, à l’instar d’une télédiffusion. A contrario, la mise à disposition d’une œuvre sur le réseau afin d’offrir des reproductions à la vente ressortirait essentiellement au droit de reproduction.

Toutefois, la Commission semble prendre en considération la reproduction mise en œuvre lors d’une diffusion en ligne, même si cette reproduction est contingente ou accessoire : " la définition harmonisée du droit de reproduction couvrira tous les actes pertinents de reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en ligne ou hors ligne, sur support matériel ou immatériel ". Le concept de " reproduction sur support immatériel " constitue certes une précaution maladroite, mais l’intention qui la fonde confirme la volonté de la Commission d’impliquer le droit de reproduction lors de la diffusion en ligne.

On pourrait donc conclure que, s’agissant d’offrir une représentation ou une reproduction, la diffusion d’une œuvre en ligne implique toujours la mise en œuvre du droit de reproduction : soit un droit de reproduction éphémère, contingent, accessoire, et qui justifierait une licence légale, lors de la représentation de l’œuvre sur le réseau ; soit un droit de reproduction soumis au droit exclusif d’autoriser ou d’interdire de son titulaire, outre les droits voisins exclusifs accordés à leurs titulaires, lors de l’offre de vente par téléchargement.

Il y aurait donc, dans tous les cas de diffusion des œuvres en ligne, droit de reproduction, donc fixation matérielle. En conséquence, on serait toujours en présence de livraisons de biens.

Cette analyse est contredite par les prises de position du Gouvernement français et de la Commission des Communautés européennes. La transmission d’un bien et donc d’une œuvre en ligne ressortirait au droit de mettre les œuvres à disposition du public. La transmission d’une œuvre en ligne appartiendrait donc à la catégorie juridique et fiscale des prestations de services, même si l’utilisateur doit reproduire l’œuvre sur un support durable.

On peut se demander si une telle solution est satisfaisante, dans la mesure où elle consiste à traiter différemment le même produit selon qu’il est distribué par téléchargement et fixé sur un support matériel préalablement acquis par le client, ou distribué sur un point de vente, intégré au support. En effet, les producteurs de phonogrammes informatiques (séquences MIDI) utilisent le Minitel depuis 1992 afin de proposer leur produit à la vente par téléchargement chez l’utilisateur. L’administration fiscale a toujours considéré ces transactions comme des livraisons de biens et non comme des prestations de services. Pourtant, la diffusion par le biais du Minitel est similaire à la diffusion via l’Internet.

A ces problèmes de qualification des opérations s’ajoutent des problèmes de quantification de la matière imposable, qui dépassent le cadre de la TVA.

Section 2 : La quantification de la matière imposable

Quantifier la matière imposable générée sur l’Internet implique d’appréhender et d’identifier les personnes opérant sur le réseau et les opérations qui y sont effectuées. Cette évaluation de la matière imposable est rendue difficile du fait des particularités de l’Internet, ce qui entraîne des risques de fraude et d’évasion fiscale.

§1 : La traçabilité des personnes et des opérations imposables

Traçabilité. Ce néologisme de la " cyberculture " est généralement employé pour mettre en évidence le fait que les opérations qui sont effectuées sur l’Internet sont difficilement saisissables. Il peut s’appliquer également à l’identification des personnes sur le réseau. Ces problèmes de traçabilité ne sont pas sans conséquences sur la procédure d’établissement de l’impôt.

Cependant, difficile n’équivaut pas à impossible : il existe des moyens techniques pour appréhender les opérations effectuées sur l’Internet et l’anonymat sur le réseau est plus un mythe qu’une réalité. En effet, certains ordinateurs connectés sur l’Internet gardent de nombreuses traces concernant les utilisateurs et fournisseurs de contenu : horaires et temps de connexion, serveurs visités, données téléchargées, courriers électroniques expédiés, etc. Ces éléments sont stockés pendant un certain temps sur les ordinateurs des fournisseurs d’accès et d’hébergement.

A priori, ces données ne semblent pas susceptibles de mettre en lumière une quelconque matière imposable. Prenons cependant l’exemple d’un serveur, utilisé par une entreprise, offrant aux utilisateurs de l’Internet un service de diffusion de films cinématographiques en ligne : l’accès au serveur effectuant la diffusion étant subordonné au paiement d’un prix, seuls les utilisateurs ayant acquitté ce prix pourront y accéder. Il est alors possible de comptabiliser le nombre de personnes qui se sont connectées au serveur afin d’évaluer les recettes dont a bénéficié l’entreprise. Cela nécessite la coopération des fournisseurs d’accès et d’hébergement. Or, si le serveur appartient à l’entreprise même qui offre le service, le risque encouru est qu’elle fasse disparaître toute trace de ce serveur.

§2 : Les risques de fraude et d'évasion fiscales

Au sens strict, la fraude fiscale relève de l’infraction correctionnelle. C’est en effet un délit défini à l’article 1741 du Code général des impôts, constitué lorsqu’il y a soustraction ou tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de tout ou partie de l’impôt.

Sont notamment répertoriés comme cas de fraude fiscale l’omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits, la dissimulation d’une partie des sommes sujettes à l’impôt, l’organisation de l’insolvabilité, les manœuvres faisant obstacle au recouvrement de l’impôt.

Les problèmes de traçabilité des opérations et d’identification des personnes sur l’Internet peuvent inciter certains contribuables à utiliser le réseau pour dissimuler une partie de la matière imposable. Reprenons l’exemple de l’avocat qui effectuerait une consultation juridique en ligne, sur un espace de discussion : le fournisseur d’accès de l’avocat et celui de son client peuvent établir qu’ils se sont effectivement connectés sur le serveur hébergeant l’espace de discussion ; en revanche, ils n’ont pas les moyens de connaître la nature de la discussion qui s’y est déroulée (amicale, professionnelle). Ils ne peuvent savoir, en outre, si la discussion a été suivie ou précédée d’un paiement (à moins que ce paiement ait été effectué en ligne). Ainsi, dans certaines de ses fonctionnalités, l’Internet peut être un outil favorisant la fraude fiscale.

Cependant, si un contribuable omet volontairement de déclarer les sommes qu’il a perçues lors d’opérations imposables effectuées sur l’Internet, l’Administration fiscale, lors d’un contrôle, pourra lui demander de justifier les crédits correspondants figurant sur ses comptes bancaires, et par là même déceler la fraude.

L’Internet soulève donc des difficultés lors de la détermination de la matière imposable. Cependant, il entraîne également des problèmes lors du recouvrement de l’impôt.

 

Chapitre 2 : Le recouvrement de l'impôt : la retenue à la source

de l’article 182 B du Code général des impôts

Il existe une grande diversité de modalités de recouvrement de l’impôt. Parmi ces modalités, la retenue à la source tient une place importante, dans la plupart des pays développés. Elle n’est pratiquée en France que dans certaines situations.

Notamment, aux termes de l’article 182 B du Code général des impôts, " donnent lieu à l’application d’une retenue à la source, lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente :

a) Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 ;

b) Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L 623-1 à L 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

c) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

d) Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;

Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I.

La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A ".

L’article 92 du Code général dispose, quant à lui : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

2. Ces bénéfices comprennent notamment :

1° Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers;

2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;

3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication; […] ".

Le fait de qualifier les transmissions de biens par l’Internet de livraisons de biens ou de prestations de services entraîne des conséquences en matière de recouvrement de l’impôt.

En effet, si l’opération est qualifiée de prestation de services, l’article 182 B du Code général des impôts est applicable, et une retenue à la source devra être effectuée par l’entreprise établie en France qui versera une rémunération à une société n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France. Cependant, en présence d’une convention internationale, la retenue à la source ne sera pas perçue, l’article 7 de la Convention modèle O.C.D.E. interdisant de pratiquer une imposition en France dans le cas où l’entreprise étrangère n’y dispose pas d’un établissement stable. De plus, si l’opération est qualifiée de livraison de biens, alors la retenue à la source de l’article 182 B ne sera pas applicable.

Un accord au niveau international est donc nécessaire pour éviter les disparités de traitement de certaines opérations effectuées sur l’Internet. Or, nous l’avons vu, un tel consensus n’existe pas à l’heure actuelle, puisque les Etats-Unis estiment que les transmissions électroniques de biens s’analysent en des livraisons de biens virtuels (virtual goods), alors que la France et la Commission des Communautés européennes les considèrent comme des prestations de services.

Le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, après avoir considéré la mise à disposition d’un produit sous forme numérique via un réseau électronique comme une prestation de services, a pris position concernant l’application de l’article 182 B : " la retenue à la source s’applique lorsque les revenus concernés sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes qui n’ont pas en France d’installation professionnelle permanente. Les revenus versés au titre de ces prestations effectuées sur le réseau Internet entrent dans le champ d’application du dispositif prévu par l’article 182 B cité lors du paiement des prestations. Cependant, s’agissant des prestations de services, les conventions fiscales prévoient l’application d’une retenue à la source à un taux réduit ou sa suppression en fonction de la nature des prestations. Il convient dès lors de se reporter aux définitions données par la convention ".

Lorsque des opérations imposables sont réalisées sur l’Internet, le contrôle fiscal proprement dit et, le cas échéant, le contrôle douanier, peuvent être difficiles à mettre en œuvre.

 

Chapitre 3 : Le contrôle fiscal

Nous entendrons ici par contrôle fiscal, non seulement le contrôle fiscal proprement dit, qui est la contrepartie de l’obligation déclarative caractérisant certains impôts, mais aussi le contrôle douanier, qui est mis en œuvre lors de l’entrée sur le territoire communautaire d’un bien en provenance d’Etats tiers. Les deux types de contrôle doivent être adaptés aux spécificités de l’Internet.

Section 1 : L'adaptation du contrôle fiscal stricto sensu

Le contrôle fiscal constitue la contrepartie normale de l’obligation faite aux contribuables de produire des déclarations sincères et exactes de la matière imposable. Il permet à l’Administration de s’assurer du respect de cette obligation et de pouvoir procéder le cas échéant aux redressements d’impositions nécessaires.

Outre les problèmes liés à la traçabilité des personnes et des opérations imposables, les spécificités de l’Internet impliquent une adaptation des techniques de contrôle. Il a été également proposé que soit associés des tiers pour faciliter le contrôle.

§1 : L'adaptation des techniques de contrôle

Le contrôle fiscal peut s’exercer selon deux formes : le contrôle interne et le contrôle externe. Le contrôle fiscal interne implique des opérations de recherches et d’analyses qui sont effectuées au sein même de l’administration fiscale. Leur degré d’intensité varie selon qu’il s’agit soit d’un contrôle formel des déclarations, soit d’un contrôle sur pièces. Le contrôle fiscal externe, quant à lui, ne peut s’exercer que dans deux cadres : celui de la vérification de comptabilité des entreprises, ou celui de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables soumis à l’impôt sur le revenu. Ces deux procédures sont encadrées afin de sauvegarder les droits du contribuable.

Concernant les incidences de l’utilisation de l’Internet sur ces différentes techniques de contrôle, nous limiterons notre étude à deux problèmes spécifiques : les implications de l’usage de la monnaie électronique sur le déroulement d’un E.S.F.P. et les conséquences de la dématérialisation des factures (E.D.I.) en matière de contrôle fiscal.

A/ Examen contradictoire de la situation fiscale personnelle et monnaie électronique

Lors de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable, le vérificateur va être améné à établir ce qu’il est convenu d’appeler une balance de trésorerie, qui lui permettra de vérifier si le montant total des dépenses pendant la période examinée est égal à celui des ressources dont le contribuable a pu avoir la disposition au cours de la même période. Si cette balance de trésorerie fait apparaître un montant de dépenses supérieur à celui des revenus déclarés elle laisse présumer l’existence de revenus dissimulés. Le vérificateur a aussi la possibilité de demander au contribuable de justifier certaines sommes portées à son crédit, dans la mesure où elles n’ont pas été mentionnées dans sa déclaration.

Le contrôle fiscal s’effectue donc principalement sur la base des données bancaires de la personne vérifiée, ce qui suppose que les agents de l’Administration fiscale aient accès à ces données.

La question est de savoir si le développement récent de nouveaux moyens de paiement ayant l’Internet pour support ou pour véhicule est susceptible de rendre plus difficile l’accès aux données bancaires d’un particulier et d’entraver ainsi la mission des vérificateurs. Sur l’Internet, le problème ne semble se poser qu’à l’égard des porte-monnaie virtuels et non des porte-monnaie électroniques.

Le porte-monnaie électronique permet d'effectuer des paiements à partir d'une réserve de fonds, préalablement constituée et matérialisée par une carte, cette réserve étant débitée par le commerçant à chaque achat. Il est utilisé principalement pour le commerce de détail, et peut n'être accepté que par un seul prestataire ou au contraire avoir de multiples usages.

La monnaie virtuelle correspond à des logiciels qui permettent d'effectuer des paiements sur les réseaux ouverts et notamment sur l’Internet. Dans ce cas, la réserve de fonds préalablement constituée est stockée sur ordinateur, mais n'est pas matérialisée.

Alors qu’avec une carte de paiement classique, le débit du compte intervient postérieurement à la transaction, les deux systèmes de monnaie électronique impliquent un compte crédité préalablement à la transaction.

Ainsi définis, porte-monnaie électronique et porte-monnaie virtuel ne semblent pas constituer un obstacle à l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable. En effet, il existe toujours un lien entre ces nouveaux porte-monnaie et l’organisme bancaire gérant les comptes de la personne. La somme déposée sur un porte-monnaie virtuel ou un porte-monnaie électronique apparaîtra nécessairement au débit du compte bancaire du contribuable. De plus, le montant maximal pouvant être déposé sur ces porte-monnaie s’élève à cinq mille francs seulement. Enfin, dans le cas du porte-monnaie électronique, celui-ci étant matérialisé par une carte que l’on insère dans un appareil relié à l’ordinateur utilisé pour la connexion à l’Internet, il est aisé de vérifier ce qu’il contient en effectuant une perquisition au domicile du contribuable. Ce dernier pourra alors être amené à justifier les sommes qui s’y trouvent, leur provenance et l’usage auquel elles sont destinées.

La difficulté serait réelle si, dans le cas des porte-monnaie virtuels, l’organisme qui en est le gestionnaire accordait des crédits à la personne qui en est le détenteur, et si des virements pouvaient y être effectués sans intervention des organismes bancaires classiques. Toutefois, dans une telle hypothèse, la personne devra également, à un moment donné, transférer les sommes correspondantes sur son compte bancaire traditionnel afin de les affecter à une utilisation dépassant le cadre de l’Internet. De plus, il est fort probable qu’une telle activité serait suffisamment réglementée pour que les administrations fiscales aient accès aux données de ces " banques virtuelles ".

A moins que les sommes soient versées à un établissement bancaire situé dans un pays étranger, auquel l’administration fiscale française n’a pas accès, l’usage des porte-monnaie virtuel ou électronique n’est donc pas, pour l’instant, de nature à poser des difficultés lors d’un contrôle fiscal.

Dans une réponse à M. Olivier de Chazeaux le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a pris position sur la question de l’usage de la monnaie électronique et de ses conséquences : " l'apparition de nouvelles technologies et notamment le développement rapide de réseaux informatiques ouverts comme Internet rendent possible, ainsi que le fait remarquer très justement l'auteur de la question, l'émergence de différentes formes de monnaie électronique. Ces nouveaux moyens de paiement peuvent effectivement donner naissance à une création monétaire s'ils sont accompagnés de l'octroi de crédits. D'autres au contraire ne constituent qu'un transfert de liquidités dans la mesure où ils sont fondés sur la formation de dépôts préalables. Aujourd'hui, ces nouveaux moyens de paiement n'ont pas encore pris une place considérable et il est difficile de prévoir le rythme et l'ampleur de leur développement futur. Dans l'état actuel des réflexions, il apparaît que le rôle de la confiance dans la relation bancaire rend peu probable à court terme une substitution massive aux canaux bancaires habituels. En France, la loi bancaire de 1984 réserve aux seuls établissements de crédits agréés l'émission et la gestion de moyens de paiement de sorte que ces nouveaux instruments restent sous le contrôle des autorités monétaires compétentes. Des réflexions sont actuellement en cours, notamment sous l'égide de la Commission européenne et conjointement aux travaux menés par l'Institut monétaire européen, pour définir au niveau communautaire un statut harmonisé pour les émetteurs de monnaie électronique ".

B/ Contrôle fiscal et dématérialisation des factures (E.D.I.)

L’article 289 bis du Code général des impôts permet aux entreprises d’échanger par voie télématique des factures ayant valeur de factures d’origine. L’autorisation préalable de l’Administration, à laquelle était subordonnée l’utilisation (ou la modification) d’un tel système, a été supprimée et remplacée par l’obligation pour les entreprises de respecter un cahier des charges et de souscrire auprès de l’Administration une déclaration préalable des données techniques du système. Un arrêté du 3 mai 1999 fixe le cahier des charges ainsi que les modalités et le modèle de la déclaration préalable. Par ailleurs, un décret du même jour adapte les articles 96 F à 96 I de l’annexe III au Code général des impôts au nouveau dispositif.

Aux termes du IV de l’article 289 bis du Code général des impôts, " les agents de l’administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article. Lors de l'intervention mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission ".

L’utilisation de l’Internet pour la transmission des factures peut rendre difficile cette intervention inopinée des services de l’Administration fiscale. En effet, si l’émetteur de la facture se trouve en France, le récepteur peut se trouver dans un autre pays. De plus, les " prestataires de services de télétransmission " peuvent être nombreux, entre le point de départ et le point d’arrivée de la facture. Plusieurs prestataires de télécommunications peuvent en effet intervenir, ainsi que plusieurs fournisseurs d’accès et d’hébergement.

Pour faciliter le contrôle des opérations imposables effectuées sur l’Internet, il serait possible d’associer des tiers à l’identification des parties et des opérations en cause.

§2 : La possibilité d’associer des tiers lors d’un contrôle fiscal

S’en remettre entièrement aux déclarations spontanées des parties à une opération imposable effectuée sur l’Internet n’apparaît pas une solution très satisfaisante, compte tenu notamment des difficultés rencontrées pour les identifier.

Selon le Conseil d’Etat, " diverses voies devraient être explorées pour associer des tiers au recouvrement des taxes, ou au moins à l’effort d’identification des parties et des transactions. Ces tiers pourraient être soit les banques et fournisseurs d’accès qui interviennent dans la transaction, soit des services spécifiques de certification fiscale ".

Une telle solution faciliterait la tâche des vérificateurs, lors d’un contrôle fiscal concernant des personnes physiques ou morales effectuant des opérations imposables sur le réseau.

L’utilisation de l’Internet nécessite également l’adaptation du contrôle douanier.

Section 2 : L’adaptation du contrôle douanier

Depuis le 1er juillet 1968, date de l’instauration de l’Union douanière communautaire, les droits de douane et les taxes d’effet équivalent sont supprimés dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne. Corrélativement, les Etats membres, sauf mesures transitoires pour les nouveaux Etats intégrant la Communauté, sont tenus d’appliquer un Tarif douanier commun à toutes les importations en provenance de pays tiers, quel que soit le lieu de leur introduction sur le territoire communautaire.

Si l’utilisation du réseau Internet dans les échanges commerciaux entre les Etats membres ne devrait pas poser de difficultés particulières (sauf à déterminer avec précision l’origine communautaire des biens considérés), il en sera différemment des importations en provenance de pays tiers, non membres de la Communauté.

En effet, le commerce électronique sur l’Internet permet aujourd’hui l’achat et la vente de biens et services utilisant le réseau comme mode de distribution. Pour ces importations en provenance de pays non membres de la Communauté, une distinction s’impose selon que le bien franchit physiquement ou non une frontière.

§1 : Les livraisons physiques de biens : la " tolérance " douanière

Les biens matériels d’origine communautaire ne seront pas soumis aux droits de douane s’ils sont livrés dans un autre Etat membre. En revanche, si ces biens matériels ont une origine non communautaire, ils devront être déclarés lors de leur passage physique à la frontière et les droits de douane acquittés selon l’espèce tarifaire qui leur est applicable. Il en sera de même pour les exportations de marchandises à destination de pays tiers, avec paiement, le cas échéant, des droits à l’exportation.

Aussi, tout bien matériel non originaire de la Communauté européenne et entrant physiquement sur le territoire d’un Etat membre devra donner lieu, lors des formalités de dédouanement, au paiement des droits de douane et des taxes qui lui sont applicables, que ce bien ait été commandé dans le cadre du commerce " traditionnel ", ou du commerce électronique via l’Internet. Peu importe, donc, que le bien ait été commandé par téléphone, par fax, par courrier postal, par courrier électronique ou directement " en ligne " par le biais d’un site Internet : les droits de douane devront être acquittés à l’entrée du bien sur le territoire communautaire.

Cependant, si les douaniers ont pour fonction de vérifier toute entrée de marchandises sur le territoire et de percevoir la TVA en douane, ou du moins de contrôler que la TVA en douane sera dûment acquittée, en pratique un contrôle systématique est irréalisable. Pour le fret postal, par exemple, tout transite en France par Roissy. L’expéditeur, américain par exemple, devra déclarer la nature du contenant, sa valeur et les frais de port. Sur cette base, le document d’importation chiffre les droits de douane et la TVA exigibles. Le contenu du paquet pourra être contrôlé, afin de vérifier la valeur exacte des marchandises qu’il contient, mais les douaniers ne peuvent assumer le traitement de milliers d’envois quotidiens. Certains estiment qu’ " il existe une chance de contrôle sur dix mille ".

Les difficultés de contrôle liées à l’intensité du transit de biens en provenance d’Etats tiers favorisent l’évasion fiscale. Pour la limiter, " le Gouvernement néerlandais, en 1996, avait demandé à ses douaniers d’ouvrir systématiquement, pendant un mois, tous les paquets qui venaient des Etats-Unis. Et selon le Wall Street Journal, on a constaté une baisse très significative des expéditions provenant des Etats-Unis durant cette période. Bien entendu, cela a été de courte durée et dès que les vérifications, ajoute le journal, ont été terminées, le volume de fret postal venant des Etats-Unis a, à nouveau, gonflé ".

Ce phénomène d’évasion fiscale, il est vrai, n’est pas propre aux ventes effectuées par l’Internet. La situation est identique pour une importation de marchandises commandées par téléphone ou par courrier postal. Cependant, le commerce électronique accroît la fréquence et l’importance de l’évasion fiscale puisqu’il est plus facile de contracter avec l’entreprise étrangère, possédant le bien que l’on désire acquérir, par le biais du réseau des réseaux. L’acquisition d’un bien par ce moyen, aux Etats-Unis par exemple, pourra alors coûter entre 30% et 40% moins cher que s’il avait été acheté en France.

Selon le Conseil d’Etat, " il sera donc sans doute nécessaire de renforcer les contrôles douaniers et de développer de nouveaux systèmes de contrôle avec les transporteurs de fret express, ce qui suppose de pouvoir accéder à leurs systèmes informatiques (les douanes et contributions indirectes britanniques ont par exemple négocié avec les transporteurs, offrant en contrepartie la mise en place de procédures simplifiées d’importation). Des solutions pratiques peuvent être trouvées avec les transporteurs à travers notamment la passation de conventions. Des conventions-type pourraient être élaborées au niveau communautaire. Ce système, d’un grand intérêt pratique, favoriserait toutefois les gros transporteurs. Aussi, serait-il souhaitable d’évaluer l’opportunité d’introduire, en concertation avec les autres Etats membres, une franchise sur l’importation de biens d’un faible montant ". 

Quant aux livraisons virtuelles de biens, via l’Internet, celles-ci posent des problèmes spécifiques. C’est pourquoi certains Etats et organismes internationaux ont décidé de ne pas leur appliquer de droits de douane.

§2 : Les livraisons virtuelles de biens : l’exonération temporaire de droits de douane

Les transmissions de biens par la voie de l’Internet, sous forme numérisée, sont considérées par la France et la Commission des Communautés Européennes comme des prestations de services. Les droits de douane ne sont donc pas applicables à ces opérations. Cependant, cette position du Gouvernement français et de l’Union européenne n’est qu’une position de principe, non sanctionnée pour l’instant par un texte juridique, loi ou directive communautaire. De plus, certains pays comme les Etats-Unis estiment pour leur part que de telles opérations ne sont pas assimilables à des prestations de services mais au contraire à des livraisons de biens virtuels (virtual goods).

Aussi, les droits de douane ont encore, semble-t-il, vocation à s’appliquer aux livraisons immatérielles de biens. Le problème qui se pose alors est celui de l’absence de passage en frontière des biens virtuels. Ou plutôt, devrait-on dire, ces biens en provenance d’un Etat tiers peuvent pénétrer effectivement sur le territoire d’un Etat membre, mais par le biais d’un réseau de communication. Or, est-il nécessaire de le préciser, il n’existe pas à l’heure actuelle de douaniers virtuels capable d’appliquer une taxe à un bien immatériel.

Cette difficulté, insoluble dans l’immédiat, a amené les Etats-Unis et l’Union européenne à adopter une position commune selon laquelle les livraisons virtuelles de biens seraient exemptées de droits de douane. En effet, dans une déclaration commune du 9 décembre 1997, les Etats-Unis et l’Union européenne ont conclu un accord cadre pour le commerce électronique. Les deux partenaires sont convenus de " faire en sorte de parvenir, le plus tôt possible à un accord mondial afin que, lorsque les biens sont commandés électroniquement et livrés physiquement, aucun droit de douane supplémentaire ne soit appliqué en relation avec l’usage de moyens électroniques. Dans tous les autres cas liés au commerce électronique, les importations resteront exemptées de droits de douanes ".

Afin de ne pas entraver le développement du commerce électronique, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le 20 mai 1998, a également recommandé aux Etats de faire échapper aux droits de douane les échanges commerciaux réalisés via l’Internet. Cette recommandation d’exemption doit être réexaminée lors de la prochaine conférence de l’OMC prévue fin 1999. Jusqu’à présent, cette exemption préconisée par l’OMC n’a pas été suivie d’effet en France et n’a pas été reprise dans la réglementation interne.

L’exemption des droits de douane concerne ainsi toutes les opérations entièrement effectuées sur les réseaux de télécommunications (services stricto sensu et biens dématérialisés).

Nous avons vu que l’application à l’Internet des règles fiscales existantes posait un certain nombre de difficultés. Le droit fiscal doit donc être nécessairement adapté aux spécificité du réseau. Mais au delà de l’adaptation des règles fiscales traditionnelles, il convient d’étudier maintenant les principes directeurs de la fiscalité de l’Internet et les tentatives de réforme qui ont été proposées.

 

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE

POLITIQUE FISCALE ET INTERNET

 

L’expression de politique fiscale peut être comprise de deux manières. Dans un premier sens, la politique fiscale correspond à la conception générale que l’on a d’un système fiscal, par exemple, à l’importance réciproque des différents impôts, au poids des impôts indirects par rapport aux impôts directs, […] à la création d’un nouvel impôt […] " ou à sa suppression. Ainsi, dans cette première acception, l’expression de politique fiscale implique de définir des orientations, des choix de première importance, qui ne peuvent être mis en œuvre que sur une longue période.

Dans un deuxième sens, on parle de politique fiscale pour désigner, non pas un remaniement complet du système fiscal ou la création de nouveaux impôts, mais de simples adaptations qui sont d’ailleurs souvent opérées dans un but économique ou social. Il s’agit alors de réformes plus modestes qui consistent à changer certaines règles ou à modifier le taux des impôts existants ".

Les choix fiscaux relatifs à l’Internet sont aujourd’hui partagés entre ces deux conceptions : d’un côté, les partisans du statu quo prônent une simple adaptation de la fiscalité aux spécificités du réseau, au nom du principe de neutralité fiscale ; de l’autre, certains estiment que le développement de l’Internet nécessite une réforme en profondeur des règles fiscales qui lui sont applicables et envisagent ainsi, soit la création d’un impôt spécifique à l’Internet, soit, dans une moindre mesure, l’exonération totale de l’impôt sur le réseau. Comme l’a affirmé J.-P. Jarnevic " La neutralité et l’interventionnisme peuvent être considérés comme les deux pôles entre lesquels oscille la politique fiscale ". Cette opinion prend tout son sens lorsqu’il s’agit d’étudier les choix fiscaux relatifs à l’Internet.

Actuellement, la première conception domine les nombreuses prises de position des Etats et organisations internationales ; il en résulte que les principes directeurs de la fiscalité de l’Internet se résument en des concepts peu juridiques tels que la neutralité fiscale, la sécurité ou la simplicité (Titre 1).

C’est pourquoi les projets de véritable réforme de la fiscalité de l’Internet, prônant l’instauration d’un nouvel impôt ou au contraire d’une zone franche, sont peu nombreux et n’ont pas été suivis d’effet. Cependant, l’idée de réformer le régime fiscal applicable à l’Internet a été revitalisée récemment par les Nations-Unies elles-mêmes, qui ont proposé à nouveau l’instauration d’un impôt spécifique au réseau des réseaux (Titre 2).

Titre I : Les principes directeurs de la fiscalité de l'Internet

  A l’heure actuelle, les principes directeurs de la fiscalité de l’Internet semblent se limiter à la recherche de la neutralité fiscale, et accessoirement de la sécurité juridique et de la simplicité.

Chapitre 1 : La neutralité fiscale

La référence à la neutralité n’a pratiquement plus cours dans la doctrine fiscale actuelle. On pouvait alors se demander si cette notion n’était pas tombée en désuétude. Or la lecture des prises de position de différents Etats, d’organisations internationales, et de certains auteurs, relatives à la fiscalité applicable à l’Internet, montre que cette notion revient au goût du jour avec le développement accéléré de l’utilisation du réseau et les problèmes fiscaux y afférant. La neutralité fiscale a aujourd’hui la préférence d’une majorité, en ce qui concerne le traitement fiscal des opérations effectuées sur l’Internet (Section 1). Il conviendra cependant de préciser la signification de ce concept (Section 2).

Section 1 : La préférence pour la neutralité fiscale sur l'Internet

La préférence pour la neutralité se manifeste tant au niveau étatique qu’au plan international. Elle trouve son expression dans les prises de position des Gouvernements et dans les travaux des organisations internationales.

§1 : Au plan national

Nous nous limiterons ici à l’analyse des positions françaises et américaine.

A/ En France

Le Gouvernement français, nous l’avons vu, considère que " les règles existantes permettent de soumettre aux impôts et taxes les achats de biens et de services réalisés via le réseau Internet ". Le terme de neutralité fiscale n’est pas expressément cité dans cette prise de position, limitée par ailleurs au commerce électronique. Cependant, l’idée de neutralité fiscale semble bien être sous-jacente dans cette déclaration. En effet, le fait de vouloir soumettre les opérations commerciales effectuées sur le réseau aux règles existantes révèle l’intention de ne pas vouloir influencer le comportement des entreprises, qui restent libres de choisir entre le commerce traditionnel et le commerce électronique, sans que la fiscalité n’oriente leur décision.

Contrairement à la France, aux Etats-Unis, la neutralité fiscale est expressément citée dans les déclarations du Gouvernement.

B/ Aux Etats-Unis

Le " Framework for global electronic commerce " de juillet 1997 prévoyait l’exemption totale d’impôt pour les activités effectuées sur l’Internet. Les Etats-Unis se sont cependant rattachés à la conception de la neutralité fiscale qui prévaut en Europe et dans la plupart des Etats tiers.

L’Administration américaine s’oppose radicalement à l’instauration d’un nouvel impôt sur le commerce électronique et accepte l’application des impôts existants. Le texte exige que soit respecté un principe de neutralité fiscale à l’égard des formes " classiques " ou " électroniques " du commerce. Toute imposition du commerce électronique n’est acceptable que si elle ne crée pas de discrimination entre les deux modes d’activité et s’il n’en résulte pas d’entrave pour le développement de l’Internet.

La neutralité fiscale prônée par le Gouvernement américain dans son Framework est mise en œuvre par les deux propositions de lois (bill) présentées devant la Chambre des représentants et le Sénat. Dans les mêmes termes, ces deux textes, intitulés " Internet freedom net ", proposent un moratoire sur l’imposition de l’Internet ou des services électroniques interactifs (105 th Congress, Bills présentés le 13 mars 1997).

Concernant la fiscalité locale, afin que la fiscalité ne soit pas appliquée à l’Internet de façon disparate, le California Internet tax freedom act interdit aux collectivités locales de percevoir des impôts nouveaux se rapportant aux transactions sur l’Internet. Les principes posés ont vocation à s’étendre à l’ensemble du pays. A ce propos, le Président Clinton a déclaré : " Nous ne pouvons permettre à quelque 30 000 juridictions, à l’échelon local ou à l’échelon des Etats, d’étouffer Internet ".

La préférence pour la neutralité fiscale se retrouve également au niveau supranational.

§2 : Au plan supranational

La Commission des Communautés européennes a également pris position en faveur de la neutralité fiscale sur l’Internet. En effet, la Commission considère que " la neutralité des régimes fiscaux [est indispensable] au développement du commerce électronique ". Concernant le domaine de la fiscalité indirecte, et en particulier la TVA, qui est celui dans lequel l’harmonisation des règles communautaires est le plus poussé, " une analyse approfondie s’impose afin d’évaluer les conséquences possibles du commerce électronique sur la législation en vigueur (notamment en ce qui concerne la définition, le contrôle et la force exécutoire de la taxe) et de déterminer si et dans quelle mesure la législation actuelle doit être adaptée, sans porter atteinte au principe de la neutralité fiscale ". La position de la Commission est identique en ce qui concerne les impôts directs.

Enfin, afin de préserver la neutralité fiscale, la Commission se déclare opposée à la création d’un nouvel impôt spécifique à l’Internet.

L’O.C.D.E. considère également la neutralité fiscale comme l’un des principes directeurs de la fiscalité applicable à l’Internet. Ainsi, selon l’O.C.D.E., il doit y avoir neutralité fiscale, non seulement entre le commerce traditionnel et le commerce électronique, mais aussi entre les diverses formes de commerce électronique. De plus, les décisions des entreprises doivent être motivées par des considérations économiques et non fiscales. Enfin, les contribuables placés dans des situations identiques et effectuant les mêmes transactions doivent se voir appliquer les mêmes règles.

Après avoir constaté que l’idée de neutralité fiscale était dominante en ce qui concerne les opérations effectuées sur l’Internet, il convient maintenant de préciser la signification de cette notion.

Section 2 : La notion de neutralité fiscale et l’Internet

La neutralité fiscale peut revêtir une signification plus ou moins extensive. Certains auteurs lui ont donné un contenu très large, la définissant comme la qualité propre à un " impôt qui n’a pour but, ni pour résultat d’exercer une pression sur les contribuables pour les inciter à une action ou à une abstention quelconque ". D’autres lui ont conféré une portée plus restreinte, estimant qu’il y a neutralité fiscale lorsque l’impôt a pour but unique de procurer des recettes à l’Etat, quels que soient ses effets. Enfin, dans son sens le plus étroit, la neutralité fiscale a été définie de manière relative, par rapport aux moyens de production ; elle s’entend alors de la recherche des " moyens à mettre en œuvre pour permettre à un producteur ou à un distributeur de richesses ou de services de choisir librement le cadre juridique ou économique de son entreprise sans être influencé, dans ce choix, par des considérations fiscales ".

La neutralité fiscale n’est pas un principe à valeur juridique. En effet, un tel principe ne peut exister qu’à partir du moment où la règle qu’il pose non seulement inspire législateur et tribunaux, mais aussi est juridiquement sanctionnée. Or le principe de neutralité de l’impôt n’est pas en tant que tel juridiquement consacré.

Cela signifie-t-il que les nombreuses déclarations, selon lesquelles la neutralité fiscale doit être le principe directeur du régime fiscal applicable à l’Internet, sont dénuées de toute valeur et de toute portée ? Il est certain que de telles prises de position ne sont pas susceptibles de trouver application devant les tribunaux. Cependant, la neutralité fiscale peut guider les choix du législateur, sous le contrôle, en France, du Conseil constitutionnel.

De plus, si la neutralité fiscale n’a pas de valeur juridique, elle se rapproche du principe de l’égalité fiscale, qui se trouve pour sa part au sommet de la hiérarchie des normes. Concernant la fiscalité applicable à l’Internet, le terme de neutralité fiscale est parfois employé au sens de l’égalité fiscale. (§1).

En revanche, la neutralité fiscale s’oppose à l’interventionnisme. C’est pourquoi les partisans de la neutralité fiscale sur l’Internet sont opposés à la création d’un nouvel impôt applicable aux utilisateurs de l’Internet (§2).

§1 : Neutralité et égalité : deux notions convergentes

 

Egalité fiscale et neutralité fiscale sont deux notions étroitement liées. En effet, en créant des distorsions qui peuvent profiter à certaines situations et donc à certains contribuables, l’absence de neutralité de l’impôt aboutit à une minoration d’impôt au profit de certains et à long terme inéluctablement à une majoration de leurs contributions pour les autres.

Cependant, l’égalité fiscale ne peut être assimilée à la neutralité. L’égalité fiscale implique l’idée d’une certaine justice fiscale. Ainsi, l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dispose que la contribution commune " doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ".

Le Conseil constitutionnel donne au principe d’égalité la formulation abstraite et générale suivante : à situations semblables, règles semblables ; à situations différentes, règles différentes. Les entreprises pratiquant le commerce électronique et celles se livrant au commerce traditionnel peuvent se trouver dans des situations identiques, dans la mesure où elles exercent la même activité (par exemple, la vente de logiciels) et où elles ont la même forme juridique. Ce sont uniquement les méthodes d’exercice de l’activité qui diffèrent. Leurs situations étant semblables, il faut donc leur appliquer des règles fiscales semblables.

Dans ce sens, la principale préoccupation des Etats et des organismes internationaux, aujourd’hui, est de traiter de la même manière les entreprises qui exercent leur activité sur le réseau et celles qui utilisent des méthodes plus courantes. Ainsi, il ne doit pas y avoir de différence de traitement entre le commerce électronique et le commerce traditionnel. Cette attitude à adopter est appelée " neutralité fiscale ". Or, il semble bien que le but à atteindre soit plutôt l’égalité fiscale entre les entreprises utilisant l’Internet et les entreprises qui n’y ont pas recours, pour l’exercice de leur activité industrielle ou commerciale.

En effet, le but poursuivi par les Etats et les organismes internationaux ne paraît pas être celui d’éviter que la fiscalité n’influe sur le comportement de ces entreprises (donc la recherche de la neutralité fiscale), mais celui d’éviter qu’il existe entre elles des disparités de traitement fiscal (donc la recherche de l’égalité fiscale).

Cependant, la recherche de l’égalité n’empêche pas des mesures interventionnistes. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le principe d’égalité " ne s’oppose, ni à ce que le législateur règle de façons différentes des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qu’il établit ". Si ces conditions sont réunies, le commerce électronique pourra donc être traité différemment du commerce traditionnel. L’égalité fiscale s’éloigne alors de la neutralité fiscale, qui s’oppose à l’interventionnisme.

§2 : Neutralité et interventionnisme : deux notions divergentes

Neutralité et interventionnisme seraient deux notions opposées. En effet, les auteurs s’accordent pour définir l’interventionnisme fiscal comme une technique permettant aux pouvoirs publics d’orienter le comportement des contribuables. Cependant, le contenu de cette notion peut être plus ou moins large. Au sens le plus extensif, " l’intervention commence là où l’égalité finit ". Il y a donc interventionnisme dès lors que l’impôt prend en compte des considérations autres que budgétaires, qu’il intègre des préoccupations d’ordre économique, social ou culturel. Dans une acception plus précise, il n’y a interventionnisme que si l’impôt agit comme facteur causal produisant un changement voulu dans le comportement des contribuables, et qui ne se serait pas produit en son absence. Historiquement, avec le passage de l’Etat-gendarme à l’Etat-providence, l’interventionnisme a succédé à la neutralité. Il est acquis que, désormais, l’impôt n’est plus seulement un moyen de couverture des charges publiques ; il est aussi un instrument pour réaliser certains objectifs économiques, sociaux ou culturels, structurels ou conjoncturels, permanents ou occasionnels.

Aujourd’hui, la neutralité fiscale, comme l’interventionnisme fiscal, ne peuvent être définis de manière extensive, sauf à leur ôter toute valeur explicative.

En effet, aucune disposition fiscale ne peut être neutre si la neutralité s’entend d’un impôt qui se préoccupe uniquement de procurer des ressources à l’Etat, sans avoir pour but et/ou résultat d’exercer une pression sur les contribuables. D’une part, par le fait même qu’il existe, l’impôt confisque nécessairement une partie de la richesse de ces derniers ; or, l’importance à l’heure actuelle des prélèvements obligatoires est telle qu’ils imposent des sacrifices générateurs d’effets qui n’auraient pas été observés sans leur existence. D’autre part, toute mesure fiscale, y compris celle qui vise uniquement à assurer la couverture des charges publiques, traduit inévitablement un choix entre des options, dont le but et les effets ne sont pas identiques. En définitive, vouloir aujourd’hui donner à la neutralité fiscale un contenu extensif reviendrait à rendre le concept inutile car la politique fiscale ne pourrait, en aucun cas, être neutre.

Il en va de même de l’interventionnisme. Une définition extensive du terme se manifeste, en effet, par une indétermination de son contenu. Elle conduit, par exemple, en matière d’impôt sur le revenu, à regarder le souci de justice fiscale, notamment la progressivité du barème et la péréquation familiale, comme une manifestation de l’interventionnisme fiscal. On voit mal alors où s’arrêterait l’interventionnisme : depuis l’avènement des impôts modernes, la politique fiscale est pénétrée de considérations sociales, qu’il s’agisse de promouvoir la justice dans l’impôt ou la justice par l’impôt. Là encore, le concept devient inutile car la politique fiscale serait désormais, fatalement, interventionniste.

En définitive, il est nécessaire de prendre les deux concepts dans leur sens le plus étroit. L’interventionnisme rend alors compte des mesures fiscales inspirées par la volonté des pouvoirs publics d’utiliser l’impôt comme facteur du changement afin d’orienter le comportement des contribuables dans le sens souhaité, alors que la neutralité traduit la recherche de dispositions fiscales qui s’efforcent, au contraire, de ne pas influencer le contribuable dans le choix de son cadre juridique ou économique. Ainsi définis, les deux concepts révèlent deux politiques fiscales qui paraissent opposées : le fondement de la première réside dans la volonté d’influencer les choix des contribuables, alors que c’est la volonté inverse qui domine la seconde.

L’option pour la neutralité, qui aujourd’hui a la préférence d’une majorité, en ce qui concerne le traitement fiscal des opérations effectuées sur l’Internet, traduit bien l’intention de ne pas influencer le contribuable dans le choix de son cadre économique. En effet, si la plupart des Etats et les organisations internationales s’opposent à l’heure actuelle à la création d’un impôt spécifique à l’Internet, c’est bien dans le but de ne pas voir les entreprises et les particuliers délaisser ce nouveau procédé de commerce et de communication. Telle serait effectivement, à n’en pas douter, la conséquence de l’instauration de cet impôt.

De plus, la neutralité fiscale transparaît dans les préoccupations purement budgétaires qui sous-tendent les prises de position relatives à l’Internet. En effet, en rappelant avec force que les règles fiscales existantes ont vocation à s’appliquer aux opérations effectuées sur l’Internet, et en précisant que toutes les opérations imposables effectuées sur le réseau doivent être taxées, les partisans de la neutralité fiscale traduisent bien la finalité première de mesures inspirées par une volonté de neutralité : alimenter le budget des collectivités publiques.

D’autres principes guident également la fiscalité de l’Internet.

 

Chapitre 2 : Les autres principes

La neutralité fiscale est la notion qui domine les choix fiscaux relatifs à l’Internet. Cependant, d’autres principes viennent compléter le principe de neutralité : il s’agit de la sécurité juridique et de la simplicité, concepts également dépourvus de valeur juridique.

Section 1 : La sécurité juridique

Le commerce électronique pourrait être l’une des grandes révolutions économiques du XXIème siècle, mais, l’incertitude qui règne dans de nombreux domaines, notamment celui de la fiscalité, risque d’en freiner le développement.

En effet, si le droit commun s’applique à l’Internet, un certain nombre d’aménagements des règles existantes sont indispensables. Selon P. Martin-Lalande, " il est nécessaire de lever les incertitudes que provoquent certaines inadéquations des textes actuels avec ce nouveau média et d’assurer ainsi la sécurité juridique sur deux plans : - national, en précisant et modifiant le droit français ; - international, en organisant la convergence des règles nationales, leur articulation et la définition d’une capacité d’arbitrage commune ".

Selon la Commission des Communautés européennes, " la certitude juridique (en vertu de laquelle les obligations fiscales sont claires, transparentes et prévisibles) [est indispensable] au développement du commerce électronique ".

Section 2 : La simplicité

Selon la Commission des Communautés européennes, il faudra créer, au travers d’un consensus international et d’une coopération avec les opérateurs, les outils adéquats pour assurer des systèmes d’imposition compatibles avec les pratiques commerciales, les plus simples et les plus accessibles. Ces outils doivent en même temps assurer le contrôle et la prévention d’abus. Les opérateurs devraient pouvoir remplir leurs obligations fiscales au moyen d’une comptabilité et de déclarations de TVA électroniques.

La Commission estime que " la simplicité est nécessaire pour maintenir les charges découlant des obligations à un niveau minimum. A cet égard [elle] continue ses travaux sur l’introduction du futur système commun de TVA basé sur l’imposition à l’origine et permettant l’enregistrement dans un seul pays où l’opérateur pourrait à la fois tenir sa comptabilité et exercer son droit à déduction de la taxe concernant toutes les opérations soumises à la TVA communautaire ".

Enfin, la Commission envisage des solutions destinées à faciliter l’accomplissement des obligations contributives des entreprises mais également à simplifier l’administration de la taxe : " la crédibilité de tout système d’imposition repose sur ses aspects pratiques et la faisabilité de sa mise en œuvre. Aucune incertitude ne doit peser sur les règles applicables, et les obligations pour s’y conformer doivent être aussi simples que possible afin d’éviter des charges inutiles sur les entreprises. Il doit en outre, y avoir certitude, à la fois pour les entreprises intéressées et pour l’administration fiscale, que l’impôt peut être contrôlé et perçu effectivement et efficacement. La dimension mondiale de ces activités commerciales doit être prise en considération et, un consensus international et la coopération devraient être recherchés pour créer les outils adéquats afin de faciliter l’accomplissement des obligations ". 

  On peut constater que les Etats et les organisations internationales n’entendent pas, en règle générale, modifier de manière substantielle les règles fiscales existantes, mais plutôt les adapter le cas échéant aux spécificités de l’Internet dans le but de garantir la neutralité, la sécurité juridique et la simplicité. Cependant, certains projets ont tout de même émis l’idée d’une réforme en profondeur de la fiscalité de l’Internet. Jusqu’à présent, ces tentatives de réforme n’ont pas été suivie d’effet.

Titre II : Les tentatives de réforme de la fiscalité de l'Internet

 La question d’une réforme de la fiscalité est un thème récurent du débat politique. Elle ne donne généralement lieu qu’à de simples modifications du Code général des impôts lors de l’adoption annuelle des lois de finances. L’hypothèse de la création d’un nouvel impôt est cependant moins fréquente lors de l’élaboration des projets de lois de finances. En effet, une telle mesure, outre son impopularité manifeste, est toujours difficile à mettre en œuvre et se heurte souvent à des obstacles conjoncturels et juridiques. " Un vieil impôt est toujours un bon impôt ", dit-on, et le changement est toujours mal ressenti par les Français. En revanche, les projets de création de zones franches sont généralement bien accueillis, et exploités par les entreprises dans un but d’optimisation fiscale. Ils visent, dans la plupart des cas, à developper l’activité économique dans les zones défavorisées.

Les tentatives de réforme de la fiscalité de l’Internet sont partagées entre ces deux voies : la création d’un nouvel impôt, spécifique au réseau, ou l’exemption totale d’impôt pour les opérations effectuées en ligne, donc la création d’une " zone franche Internet ".

 

Chapitre 1 : La création d'un nouvel impôt

Régulièrement, il est proposé de modifier les fondements de la fiscalité en supprimant certains impôts ou en en créant de nouveaux. Actuellement, l’idée qui revient fréquemment est celle de la fusion de différents impôts en un impôt unique. Cependant, des projets tendant à créer de nouveaux impôts, applicables à certaines activités, sont encore exposés à l’heure actuelle. C’est le cas en ce qui concerne l’Internet. Depuis 1996, plusieurs projets consistant à assujettir à un impôt spécifique certaines opérations effectuées sur l’Internet ont été présentés. Ils ont donné lieu à de nombreuses réactions de contestation de la part des utilisateurs du réseau.

Section 1 : Les projets de création d’un impôt spécifique à l’Internet

  Hormis la taxe sur les adresses URL (localisateur universel de ressources) des pages Web, ou sur les pages Web elles-mêmes, envisagée par le Gouvernement allemand, deux projets ont jusqu’à présent été développés. Le premier en date (1996) est issu d’un rapport d’un groupe d’experts de l’Union Européenne : il propose la création d’une taxe au bit. Plus récemment, l’idée d’un impôt spécifique à l’Internet a de nouveau été avancée par les auteurs du rapport 1999 du Programme des Nations-Unies pour le développement humain.

Sous-section 1 : La taxe au bit

La paternité du projet de création d’une taxe au bit semble revenir à un groupe d’experts de haut niveau de la CEE. En effet, les conclusions d’un rapport de la DG V, publié en 1996, suggéraient à la Commission d’entreprendre des recherches sur l’opportunité et la " faisabilité " d’une telle taxe. Cependant, il faut préciser que l’idée d’une " bit tax " a été tout d’abord mise en avant par Arthur Cordell et Thomas Ide, dans une note préparée pour le meeting annuel du Club de Rome qui s’est tenu du 30 novembre au 2 décembre 1994.

Le projet du groupe d’experts de la CEE a été rejeté. Il convient toutefois de définir la taxe au bit et d’analyser les avantages et les obstacles à la création de ce nouvel impôt.

§1 : Définition de la taxe au bit

La taxe au bit est une taxe proportionnelle sur les transferts de données numériques via l’Internet. Elle est destiné notamment à pallier les pertes de TVA engendrée par l’utilisation du réseau. Mais, selon les auteurs du rapport, elle pourrait être destinée à un usage déterminé.

A/ Une taxe proportionnelle sur les transferts de données numériques

Il convient d’étudier l’assiette de la taxe au bit, avant d’envisager ses modalités de recouvrement.

1°) L’assiette de la taxe au bit

La taxe au bit est un système d’imposition qui vise à appréhender l’intensité d’un transfert d’information ou d’une communication électronique. Dans cette optique, c’est le nombre de bits utilisés qui est considéré comme seul susceptible de traduire l’importance d’une transmission d’information. L’information transmise se représente sous forme codée, à l’aide des chiffres du Système Binaire ou Système de numérotation de Base 2 ou Code Binaire. Ce système de numérotation n’admet comme chiffres que le zéro et le un. Ce chiffre est nommé " bit ", qui est la contraction de " binary digit ". Les bits sont regroupés en octets : huit bits forment un octet, et un octet correspond à un caractère alphanumérique. Ainsi, la taxe au bit est assise sur un huitième d’octet.

La taxe au bit n’est en aucune façon en corrélation avec la " plus-value " que peut véhiculer une interconnexion et se détache de la notion d’impôt sur la valeur ajoutée. En effet, la TVA sur une liaison téléphonique, une liaison Internet, ne peut porter que sur le prix de cette communication établi en fonction du temps et de la distance. La TVA ne peut pas porter sur l’importance, la valeur réelle de la communication, laquelle est quasi insaisissable.

Dans le cas de la taxe au bit, la base d’imposition est purement objective : il s’agit du nombre de bits consommés. Peu importe donc que les données numériques véhiculées contiennent des informations commerciales ou purement conviviales. La taxe au bit pourrait s’apparenter ainsi à une taxe sur la consommation d’eau ou d’électricité.

Cependant, si la matière que l’on veut imposer est bien définie dans le projet du groupe d’experts de la DG V, une question reste en suspens : comment quantifier le nombre de données numériques transmises par l’Internet et qui dispose des moyens techniques pour évaluer le nombre de bits transférés ?

L’utilisateur de l’Internet lui-même a la possibilité de quantifier les données qu’il a transférées. En effet, le nombre de bits envoyés est indiqué généralement sur l’ordinateur de chaque utilisateur. On pourrait utiliser alors le système de la déclaration contrôlée pour l’évaluation de la matière imposable. Cette technique est fondée sur la collaboration et la sincérité du contribuable. Cependant, un tel système implique que l’administration fiscale puisse vérifier a posteriori la véracité des éléments déclarés. Or, les indications portées sur l’ordinateur des personnes connectées à l’Internet disparaissent une fois la connexion achevée.

C’est pourquoi une deuxième solution serait préférable : associer les fournisseurs d’accès pour la quantification de la matière imposable. Ceux-ci disposent en effet des moyens techniques nécessaires pour évaluer le nombre de bits transférés par les utilisateurs. De plus, ces données peuvent être stockées pendant un certain temps sur leurs ordinateurs ; l’Administration fiscale pourra alors contrôler la véracité des éléments déclarés.

Les fournisseurs d’accès pourraient également être associés au recouvrement de la taxe au bit.

2°) Le recouvrement de la taxe au bit

Le problème du recouvrement de la taxe au bit n’est pas abordé dans le projet du groupe d’experts de la DG V. Pourtant, la question est d’importance.

Le versement de l’impôt peut être opéré directement par le contribuable (c’est le cas en matière d’impôts directs) ou, pour son compte, par des tiers (c’est le cas en matière de TVA). Dans le cas de la taxe au bit, si l’on confie aux fournisseurs d’accès la tâche d’évaluer la matière imposable, il paraît logique que le versement de l’impôt dû leur incombe, à charge pour eux de récupérer préalablement ou postérieurement les sommes correspondantes auprès de leurs abonnés.

En ce qui concerne l’affectation de la taxe au bit, celle-ci a été envisagée par les auteurs du rapport.

B/ L’affectation de la taxe au bit

Selon le groupe d’experts de la DG V, les fonds collectés par la taxe au bit pourraient, en Europe tout au moins, servir à financer les politiques étatiques de sécurité sociale.

Les ressources financières dégagées par cette taxe seraient aussi susceptibles d’être utilisées pour résoudre le problème de la rémunération des auteurs dont les œuvres sont diffusées sur l’Internet, à l’instar des droits prélevés sur les photocopies dans divers pays.

§2 : Les arguments en faveur de la taxe au bit

Les auteurs qui soutiennent l’idée d’une taxe au bit développent plusieurs arguments.

Il est, tout d’abord, affirmé que cette taxe a pour premier fondement une considération économique. Ce qui fera la richesse future et sera le moteur de croissance des économies contemporaines dans un futur proche, est la distribution et la consommation de biens ou services intangibles. Ce phénomène, en croissance exponentielle, est en totale rupture avec les économies classiques fondées sur l’échange de biens tangibles ou de services en relation avec ces biens. Or, les systèmes fiscaux encore aujourd’hui mis en œuvre ont une logique, une structure et des modalités de perception totalement inopinées de ce modèle qui tend à l’obsolescence. Il est aussi remarqué que les comptes du commerce international ou les données nationales sont incapables de traduire l’ampleur des profits induits par les nouveaux modes de communication, ce qui aboutit à une sous-estimation des produits intérieurs bruts. Cette incapacité à décrire donc à évaluer la croissance du marché des intangibles est d’autant plus nocive que le commerce des biens tangibles a tendance à s’effectuer par les voies électroniques. Celles-ci rendent difficile le repérage des transactions, la réalité des paiements, leur évaluation. Dès lors, leur imposition est rendue aléatoire et l’évasion fiscale prolifère, entraînant des distorsions de concurrence que seule une imposition spécifique du volume des transferts d’informations peut réfréner sinon faire disparaître.

Il apparaît, en outre, que la TVA à laquelle on a recours en Europe, est incapable de s’appliquer à la valeur réelle des communications électroniques. La taxe sur la valeur ajoutée suppose qu’une telle valeur puisse être retracée. Ceci est évidemment possible pour la consommation de biens ou services " classiques " mais ne l’est plus pour la consommation d’informations. Dans le monde des réseaux électroniques la valeur de l’échange réside dans son interactivité.

A ces arguments économiques et fiscaux s’ajoute une dernière considération d’une toute autre nature. La création d’une taxe au bit aurait un effet modérateur sur l’utilisation inconsidérée de l’Internet, lequel est menacé d’asphyxie. Le coût ajouté par la taxe au bit pourrait décourager ceux qui encombrent le réseau par des utilisations gratuites, dans tous les sens du terme. Cet argument va à l’encontre de l’esprit dominant sur l’Internet, où la gratuité tient la première place.

L’instauration d’une taxe au bit est susceptible de se heurter à certains obstacles, tant au plan technique qu’au niveau juridique, politique ou économique.

§3 : Les obstacles à la création d'une taxe au bit

Au plan technique, nous l’avons vu, les fournisseurs d’accès peuvent quantifier le nombre de bits transférés par les utilisateurs de l’Internet. Cependant, le volume de données ne peut être mesuré de façon précise. L’impôt aura une assiette approximative, ce qui n’est pas souhaitable.

De plus, la taxe au bit ne prend pas en compte la valeur ajoutée que peut procurer une transmission de données. Seul le volume de données transféré est considéré. Cela pose un problème de justice fiscale, dans le sens où seront frappés du même montant d’impôt les transferts de données numériques qui procurent à son auteur d’importants revenus et ceux qui ne sont pas générateurs de revenu.

Enfin, la taxe au bit serait un frein au développement de l’Internet, et en particulier à l’expansion du commerce électronique. Les ressortissants des Etats ayant instauré ce type d’impôt seraient en effet défavorisés et auraient certaines réticences à utiliser l’Internet pour l’exercice de leur activité.

Le Conseil d’Etat estime que " la priorité doit consister à rechercher les moyens d’adapter le cadre juridique actuel afin de permettre le prélèvement des impôts existants et notamment la TVA. Ce n’est que si cette tentative échoue que devra être appréciée la possibilité d’introduire de nouvelles modalités d’imposition. La création d’une taxe forfaitaire, la " bit tax ", a été suggérée. Elle ne paraît pas satisfaisante : elle ne grève pas les transactions mais l’ensemble des messages, sans tenir compte de la valeur ajoutée des contenus véhiculés sur le réseau. Elle constituerait donc un sérieux frein au développement de l’Internet ".

La proposition des Nations-Unies ne suit pas le même objectif : il ne s’agit pas de compenser les pertes fiscales qu’entraînerait l’utilisation de l’Internet, mais de financer des projets de développement par le biais de l’instauration d’un impôt spécifique au réseau.

Sous-section 2 : La Taxe sur les courriers électroniques

Selon le rapport 1999 du Programme des Nations-Unies, " les grandes avancées technologiques récentes ouvrent de formidables perspectives de développement humain, mais à condition, bien sûr, d’être exploitées à bon escient ". Notamment, " la fusion de l’informatique et des communications, en particulier via Internet, supprime les contraintes de coûts, de temps et d’espace, et inaugure l’ère de l’informatique en réseau à l’échelle mondiale ".

Ainsi, d’après le rapport, la puissance et l’importance des technologies de communication sont une évidence. Mais ces technologies conduisent-elles à une mondialisation ou à une polarisation des communications ? La révolution de l’information commence à peine à prendre une dimension planétaire et les réseaux auxquels elle donne naissance s’étendent de jour en jour. Néanmoins, ces réseaux restent fortement concentrés dans un petit nombre de pays. Aussi, selon le Programme des Nations-Unies, pour une véritable mondialisation des communications, et notamment un accès universel à l’utilisation de l’Internet, il faut atteindre les sept objectifs suivants : " Connectivité : édifier réseaux de télécommunications et réseaux informatiques ", " Collectivité : se concentrer sur l’accès collectif plutôt que sur la propriété individuelle ", " Capacités : mettre en place les compétences nécessaires à la société du savoir ", " Contenu : diffuser sur le Web des opinions, des nouvelles, les cultures et les informations commerciales locales ", " Créativité : adapter la technologie aux besoins et contraintes locaux ", " Collaboration : organiser le fonctionnement d’Internet d’une manière qui réponde à la diversité des besoins dans le monde ", " Capitaux : trouver des solutions innovantes pour financer la société du savoir ". C’est le financement qui pose généralement le plus de difficultés, lorsqu’il s’agit d’élaborer une politique en faveur des pays en voie de développement. Une solution est apportée dans le rapport : instaurer une taxe sur les courriers électroniques (§1), destinée notamment à favoriser l’accès des pays en voie de développement à l’Internet (§2). Cependant, la mise en place d’une telle taxe peut se heurter à certaines difficultés (§3).

§1 : Définition de la Taxe sur les courriers électroniques

Le rapport 1999 du Programme des Nations-Unies pour le développement propose la mise en place d’une taxe proportionnelle assise sur les courriers électroniques transmis par l’Internet. D’après le rapport, " pour les utilisateurs, les coûts seraient négligeables : l’envoi de 100 courriers électroniques par jour, contenant chacun un document de 10 kilo-octets (ce qui est considérable) donnerait lieu au prélèvement d’une taxe d’à peine 0,01 dollar. Pourtant, avec l’expansion du courrier électronique dans le monde entier, le total des taxes ainsi engrangées serait substantiel. En 1998, en Belgique, une telle taxe aurait rapporté 10 milliards de dollars. En 1996, à l’échelle de la planète, elle aurait généré quelque 70 milliards de dollars, soit davantage que toute l’aide publique au développement cette année-là ". Sakiko Fukuda-Parr, auteur principal du rapport, estime que " […] pour 1999, […] une taxe sur les mails pourrait rapporter plus de 140 milliards de dollars ".

Le rendement estimé de cette taxe semble difficile à atteindre.

En effet, l’on évalue le rendement de la taxe sur les courriers électroniques à cent quarante milliards de dollars pour 1999. La base d’imposition serait de cents courriers, auxquels on appliquerait un taux fixe de 0,01 dollar. Chaque courrier serait donc taxé d’un montant de 0,0001 dollar. Pour obtenir le rendement de la taxe par rapport au montant dû par e-mail, il faudrait donc atteindre un total de un million quatre cent mille milliards de courriers envoyés en 1999. Sachant que la population d’utilisateurs de l’Internet était approximativement de cent quarante millions en 1998, il faudrait, pour obtenir la somme de cent quarante milliards de dollars, que dix millions de courriers soient envoyés par utilisateur et par an, soit vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-dix sept par jour !

Il ne semble pas possible d’obtenir un tel volume de courriers, les particuliers n’expédiant généralement que peu d’e-mails chaque jour. Cependant, avec la pratique des mailing lists, les entreprises peuvent expédier en quelques secondes des milliers de courriers chaque jour à leurs clients ou fournisseurs. De plus, les listes de diffusion, nombreuses à l’heure actuelle sur le réseau, permettent d’envoyer le même message à tous les abonnés de la liste. Ces techniques ne paraissent cependant pas suffisantes pour compenser le faible volume de courrier envoyé par les particuliers.

L’affectation de la taxe sur les courriers électroniques est originale : ce nouvel impôt serait destiné à financer les politiques de développement.

§2 : Une taxe pour le financement des politiques de développement

L’originalité de la taxe sur les courriers électroniques, proposée par le rapport sur le développement humain, repose sur son affectation à l’accroissement du niveau de connexion à l’Internet dans les pays en voie de développement. Il peut paraître étonnant de privilégier une telle affectation dans la mesure où, dans la plupart des cas, ces pays ont des besoins plus fondamentaux que l’accès au réseau des réseaux. Cependant, le rapport souligne l’utilité de l’Internet pour le développement humain dans certains domaines.

Ainsi, le réseau peut être utilisé pour diffuser des informations médicales. Le rapport souligne à ce sujet les disparités considérables existant entre les Etats, tout en considérant que l’apprentissage à distance, par le biais des téléconférences et de l’Internet, ne peut être bénéfique que dans le cas où les moyens de connexion sont suffisants et où l’on met en place des institutions, des compétences et une gestion adéquates. La diffusion d’informations peut aussi concerner les chercheurs et les scientifiques travaillant à l’écart du reste du monde.

L’Internet peut être également utilisé comme porte-voix des minorités et comme moyen de sauvegarder les droits de l’Homme.

Le réseau permet aussi d’élargir les débouchés des petites entreprises, le téléphone, le courrier électronique et l’Internet leur offrant un accès aux marchés tout en leur permettant d’économiser temps et argent.

Le rapport recense encore de nombreux autres apports de l’utilisation de l’Internet pour le développement humain, justifiant la mise en place d’une taxe destinée à financer l’accès des pays les plus pauvres au réseau des réseaux.

Cependant, le PNUD, à juste titre, ne considère pas l’Internet comme la solution à tous les maux de la planète. Ainsi, le rapport précise que " l’accès à l’information ne résout pas tout. Le courrier électronique ne remplace pas les vaccins et les satellites ne fournissent pas d’eau potable. Les grands projets technologiques risquent […] de reléguer au second plan certains besoins plus urgents ".

C’est pourquoi Sakiko Fukuda-Parr précise qu’ " une éventuelle taxe sur les courriers électroniques doit aussi financer des projets plus urgents comme l’accès à l’eau potable ou à l’éducation ". Cependant, l’instauration d’une telle taxe se heurte à certaines difficultés.

§3 : Les obstacles à la création d'une taxe sur les courriers électroniques

Au plan technique, l’instauration d’une taxe sur les courriers électroniques semble poser moins de difficultés que l’instauration d’une taxe sur les bits. En effet, les fournisseurs d’accès à l’Internet peuvent plus facilement quantifier le nombre d’e-mails envoyés que le volume de données transféré. Cela reste vrai tant que le courrier est hébergé sur le serveur d’une entreprise capable d’identifier la personne titulaire d’une boîte aux lettres électronique. Dans le cas des entreprises fournissant à titre gratuit des adresses électroniques, il n’est pas possible, dans la plupart des cas, d’identifier la personne titulaire d’une adresse électronique et donc de lui faire supporter une taxe sur les courriers qu’elle expédie. Le prestataire de services se verrait alors réclamer ladite taxe, ce qui aurait sans doute pour conséquence de faire disparaître ce type de prestations à titre gratuit, qui contribue aujourd’hui à démocratiser l’accès au réseau des réseaux.

De plus, comme dans le cas d’une taxe sur les bits, les fournisseurs d’accès se verraient imposer une charge supplémentaire dans l’exercice de leur activité, l’évaluation de la matière imposable leur incombant.

Certains estiment que l’idée de créer une taxe sur les courriers électroniques est aussi utopique que celle consistant à vouloir taxer les mouvements de capitaux : " généreux concept mais techniquement inapplicable ". Il est fait référence à la proposition de J. Tobin (prix nobel d’économie en 1981) qui visait à taxer les mouvements de capitaux spéculatifs.

Selon F. Filloux, " au contraire des mouvements de capitaux, ce ne sont pas les plus riches qui réalisent les échanges les plus importants. Pour répandu qu’il soit, le courrier électronique est rarement ce qui crée la valeur sur l’Internet ; le projet du Pnud reviendrait donc à taxer les innombrables échanges entre deux universités, en laissant de côté les ordres en bourse passés à un agent de change (qui transitent par un autre système) ou, pire, les échanges informatiques entre banques. On pénaliserait donc la partie la moins profitable de l’Internet ".

Sakiko-Fukuda-Parr, auteur principal du Rapport mondial sur le développement humain 1999, estime que la taxe sur les courriers électroniques ne peut être comparée à la taxe Tobin. En effet, " cette proposition visait à stabiliser les mouvements de capitaux pour éviter la spéculation. […] une taxe sur les mails n’a pas pour objectif de stabiliser l’expansion de l’Internet, ce qui serait néfaste. Au contraire […] on peut profiter de cette explosion pour en faire bénéficier le plus grand nombre et réduire ainsi les écarts entre les branchés et les autres ".

Enfin, la principale difficulté réside dans la nécessité de trouver un accord au niveau international, pour l’instauration d’une telle taxe. Il est certain que les auteurs du projet se heurteraient à des réticences de la part de certains Etats. De plus, si l’idée d’une taxe sur les courriers électroniques était acceptée, il faudrait encore déterminer l’institution chargée de la collecte et du reversement de la taxe, au niveau mondial.

Les projets de création d’une taxe au bit ou d’une taxe sur les courriers électroniques ont donné lieu à de nombreuses réactions de la part des utilisateurs de l’Internet.

Section 2 : La réaction contre l’impôt sur l’Internet

L’opposition à l’impôt est une réaction fréquente de la part des contribuables. Elle peut être individualisée, ou collective et organisée. En France, on peut citer pour exemple le mouvement Poujade qui, dans les années 50, lança la première insurrection d’après-guerre contre le fisc. Aux Etats-Unis, un vaste mouvement de refus de l’impôt s’est de même développé de la fin des années 1960 à la fin des années 1970. On peut voir dans ce mouvement une expression concrète des courants de pensée néolibéraux favorables à une réduction du champ d’action de l’Etat.

La contestation de l’impôt sur l’Internet revêt une forme originale : l’opposition à l’instauration d’un impôt spécifique au réseau des réseaux se manifeste " en ligne ", sur l’Internet lui-même. Il suffit pour s’en convaincre d’inscrire le terme " bit tax " dans un moteur de recherche. Les résultats obtenus pour cette requête sont significatifs : ils correspondent en majorité à des sites Internet créés pour contester l’instauration d’un impôt spécifique au réseau.

Cependant, la motivation qui anime les utilisateurs de l’Internet dans leur refus de l’impôt n’est pas la même que celle qui a poussé les contribuables à se regrouper autour de Pierre Poujade dans les années 50. En effet, sur le réseau Internet, la gratuité demeure la règle. Elle se traduit par l’absence de facturation des services proposés et des informations fournies. Les utilisateurs d’Internet, s’ils ont obtenu la gratuité de l’abonnement auprès des fournisseurs d’accès, réclament, sinon la gratuité des communications téléphoniques nécessaires à la connexion Internet, du moins l’établissement d’un forfait aux opérateurs de télécommunication. On comprend alors aisément les réactions négatives contre l’instauration d’un impôt spécifique à l’Internet, motivées par la volonté de préserver le caractère de gratuité qui prévaut sur le réseau.

A côté des projets de création d’un nouvel impôt, spécifique au réseau, le Gouvernement américain s’est engagé, pendant un temps, dans la voie d’une exonération totale d’impôt pour les opérations effectuées sur l’Internet.

 

Chapitre 2 : L'Internet, zone franche 

L’idée de créer une " zone franche Internet " a été présentée par le Gouvernement américain dans un texte intitulé " Framework for global electronic commerce ". Cependant, il convient de limiter la portée de cette déclaration.

Section 1 : " Framework for global electronic commerce "

Le Gouvernement des Etats-Unis a dévoilé sa politique et les lignes directrices de son action en faveur du développement du commerce électronique dans un texte intitulé " Framework for global electronic commerce " (Communication Media Center at New York Law School, juillet 1997). Après avoir rappelé l’intérêt économique du commerce électronique pour le développement mondial, l’administration Clinton affirme sa volonté de faire du réseau un marché global, libre de toute entrave, véritable marché de libre échange. Cette déclaration de liberté de l’Internet proclame les conditions nécessaires à tout accord international afin que l’Internet demeure un média échappant à toute régulation. Traitant des différentes entraves au développement du marché électronique contre lesquelles il convient de lutter, ce texte ne manque pas d’aborder les problèmes fiscaux et douaniers.

En totale opposition avec le projet de taxe au bit, la déclaration affirme que vouloir établir des taxes sur les biens et services échangés par l’Internet " n’a aucun sens ".

Il est affirmé, d’emblée, qu’une telle attitude irait à l’encontre du mouvement historique de levée des barrières douanières et fiscales dont profitent les citoyens de toutes les nations… Cette libérale pétition de principes s’appuie, en outre, sur les difficultés qu’une quelconque taxation rencontrerait en raison des caractéristiques du commerce électronique : rapidité, anonymat, absence de traces…

En vertu du libéralisme économique et de problèmes techniques, l’Internet doit être reconnu comme une zone franche - tariff-free environment - même si le réseau est utilisé pour livrer des biens et services. Les nations qui, désireuses d’accroître leurs ressources budgétaires, regardent l’Internet avec concupiscence sont dénoncées et les Etats-Unis se proposent de faire barrage à leurs prétentions.

Section 2 : La portée du " Framework for global electronic commerce "

Il est permis de s’interroger sur la réelle portée de ce texte. Le principe de liberté du commerce électronique est affirmé avec tant de force qu’au moins dans son intention, il semble bien que la déclaration ait pour objectif l’exemption d’impôt des activités exercées sur l’Internet. L’exonération de taxe serait sans doute l’idéal pour l’Administration Clinton qui, cependant, est contrainte à beaucoup plus de réalisme dans la pratique. Il lui faut tenir compte tant des fiscalités propres à chacun des Etats qui composent les Etats-Unis que des politiques fiscales que poursuivent, en toute souveraineté, leurs partenaires internationaux. Exiger des Etats, quel que soit leur degré d’autonomie ou d’indépendance à l’égard des Etats-Unis, de renoncer à toute imposition sur le commerce électronique, serait déraisonnable et voué à l’échec.

C’est pourquoi les Etats-Unis ont adopté la même attitude que l’Union européenne et la France : il s’opposent à l’instauration de tout nouvel impôt sur les opérations effectuées sur l’Internet et acceptent, avec réalisme, l’application des impôts existants. L’exemption fait place à la neutralité.

 

 CONCLUSION GÉNÉRALE

 

La neutralité fiscale est le principe dominant de la fiscalité de l’Internet. Cela implique notamment que la fiscalité n’entraîne ni charges supplémentaires ni frein au commerce électronique, lequel doit pouvoir se développer dans un espace de liberté. Cela signifie aussi que le commerce électronique doit être traité dans les mêmes conditions que le commerce traditionnel afin de ne pas créer de distorsions de concurrence entre ces deux formes de négoce. Cependant, la fiscalité de l’Internet ne doit pas entraîner pour les Etats de pertes de recettes fiscales. Enfin, le régime fiscal applicable doit être simple et transparent. Il doit assurer une prévisibilité des obligations fiscales et garantir une sécurité des échanges en écartant les risques de double imposition comme ceux de non-imposition.

Tous ces objectifs doivent être mis en œuvre par l’application du droit fiscal " traditionnel ". Cependant, les difficultés résultant de l’utilisation de l’Internet par les contribuables nécessitent une adaptation des règles fiscales existantes. En France, plusieurs réponses ministérielles ont déjà éclairci certains problèmes, par exemple en ce qui concerne la qualification des transmissions de biens via l’Internet. Au plan supranational, les prises de position d’organismes internationaux, telle l’O.C.D.E., ou d’instances communautaires, comme la Commission des Communautés européennes, ont contribué également à clarifier les difficultés existantes.

Plusieurs questions restent cependant en suspens, par exemple celle de l’assimilation du serveur à un établissement stable. Le Conseil d’Etat a considéré à juste titre qu’ " il conviendra donc de poursuivre la réflexion et d’aborder ces différentes questions dans trois enceintes internationales : l’Union européenne pour la fiscalité indirecte, l’O.C.D.E. pour la fiscalité directe, et l’OMC pour les droits de douane ". En effet, il est clair qu’il n’existe pas de solution simple à ces difficultés, et qu’une approche purement nationale serait vouée à l’échec. Cette nécessité de résoudre les problèmes au niveau supranational résulte du caractère transnational de l’Internet.

Quant à la question de la création d’un régime fiscal spécifique au réseau des réseaux, et en particulier de l’instauration d’un nouvel impôt, elle demeure jusqu’à présent purement théorique. Il est peu probable, à l’heure où l’utilisation de l’Internet commence seulement à se développer dans certains Etats, que les Gouvernements entreprennent de taxer les opérations effectuées sur le réseau.

Enfin, il convient de noter que les problèmes fiscaux liés à l’Internet ne semblent pas figurer parmi les priorités du Gouvernement français, qui a annoncé, pour le début de l’an 2000, trois projets de lois destinées à réglementer l’utilisation du réseau. En effet, les mesures annoncées par Lionel jospin concernent notamment la création d’un organisme de régulation spécifique associant acteurs publics et privés, l’adaptation du droit de la preuve ou encore des questions relatives à la signature électronique. Les problèmes fiscaux n’ont pas été abordées par le Premier Ministre lors de son discours prononcé à Hourtin le 26 août 1999. Ainsi, la fiscalité de l’Internet est encore entourée aujourd’hui de beaucoup d’incertitudes, ce qui entraîne des risques de fraude et d’évasion fiscales.

 

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ANNEXE

California Internet Tax Freedom Act

Signed by Governor: August 24, 1998

Source: California State Legislature

 

 

BILL NUMBER: AB 1614 AMENDED

BILL TEXT

AMENDED IN SENATE JULY 9, 1998

AMENDED IN SENATE JUNE 23, 1998

AMENDED IN SENATE JUNE 11, 1998

AMENDED IN SENATE MAY 27, 1998

AMENDED IN ASSEMBLY SEPTEMBER 5, 1997

AMENDED IN ASSEMBLY AUGUST 29, 1997

AMENDED IN ASSEMBLY JULY 18, 1997

AMENDED IN ASSEMBLY JULY 11, 1997

AMENDED IN ASSEMBLY JULY 3, 1997

INTRODUCED BY Assembly Members Lempert, Cunneen, Alquist, Bowen, Figueroa, Kaloogian, Perata, Sweeney, and Wayne

JUNE 3, 1997

An act to amend Section 6203 of, and to add Part 32 (commencing with Section 65001) to Division 2 of, the Revenue and Taxation Code, relating to taxation , and declaring the urgency thereof, to take effect immediately .

LEGISLATIVE COUNSEL'S DIGEST AB 1614,

as amended, Lempert. Sales and use tax: California Internet Tax Freedom Act.

The Sales and Use Tax Law imposes a tax on the gross receipts from the sale in this state of, or the storage, use, or other consumption in this state of, tangible personal property. That law imposes the sales tax upon "retailers," as defined, and requires every person desiring to engage in or conduct business as a "seller," as defined, to obtain a sales tax permit. Existing law provides that every retailer engaged in business in this state and making sales of tangible personal property for storage, use, or other consumption in this state, that engages in specified activity in this state shall, at the time of sale or at the time the storage, use, or other consumption becomes taxable, collect the tax from the purchaser. That law provides that "engaged in business in this state" does no include the taking of orders from customers in this state through a computer telecommunications network, as provided, and provides that these provisions shall become inoperative, as specified.

This bill would modify that inoperative date and make technical, clarifying changes to those provisions, as provided.

Existing law imposes various state income, franchise, property, and excise taxes and various user, regulatory, and franchise fees in connection with activity or property within the jurisdiction of this state. Existing law authorizes counties, cities, and other local agencies to impose various taxes and fees in connection with activity or property within those jurisdictions.

This bill would enact the "California Internet Tax Freedom Act" to prohibit, with specified exceptions, the imposition, assessment, or attempt to collect any of the following: a tax on Internet access, Online Computer Services, or the use of Internet access or any Online Computer Services; a bit or bandwidth tax; or any discriminatory tax on Online Computer Services or Internet access. The bill would make specified legislative findings and declarations in connection with that prohibition.

This bill would declare that it is to take effect immediately as an urgency statute.

Vote: 2/3 majority. Appropriation: no. Fiscal committee: no. State-mandated local program: no.

THE PEOPLE OF THE STATE OF CALIFORNIA DO ENACT AS FOLLOWS:

SECTION 1. Section 6203 of the Revenue and Taxation Code is amended to read:

6203. (a) Except as provided by Sections 6292 and 6293, every retailer engaged in business in this state and making sales of tangible personal property for storage, use, or other consumption in this state, not exempted under Chapter 3.5 (commencing with Section 6271) or Chapter 4 (commencing with Section 6351), shall, at the time of making the sales or, if the storage, use, or other consumption of the tangible personal property is not then taxable hereunder, at the time the storage, use, or other consumption becomes taxable, collect the tax from the purchaser and give to the purchaser a receipt therefor in the manner and form prescribed by the board.

(b) As respects leases constituting sales of tangible personal property, the tax shall be collected from the lessee at the time amounts are paid by the lessee under the lease.

(c) "Retailer engaged in business in this state" as used in this section and Section 6202 means and includes any of the following:

(1) Any retailer maintaining, occupying, or using, permanently or temporarily, directly or indirectly, or through a subsidiary, or agent, by whatever name called, an office, place of distribution, sales or sample room or place, warehouse or storage place, or other place of business.

(2) Any retailer having any representative, agent, salesperson, canvasser, independent contractor, or solicitor operating in this state under the authority of the retailer or its subsidiary for the purpose of selling, delivering, installing, assembling, or the taking of orders for any tangible personal property.

(3) As respects a lease, any retailer deriving rentals from a lease of tangible personal property situated in this state.

(4) Any retailer soliciting orders for tangible personal property by means of a telecommunication or television shopping system (which utilizes toll free numbers) which is intended by the retailer to be broadcast by cable television or other means of broadcasting, to consumers located in this state.

(5) (A) Any retailer soliciting orders for tangible personal property by mail if the solicitations are substantial and recurring and if the retailer benefits from any banking, financing, debt collection, telecommunication, or marketing activities occurring in this state or benefits from the location in this state of authorized installation, servicing, or repair facilities.

(B) This paragraph shall become operative upon the enactment of any congressional act that authorizes states to compel the collection of state sales and use taxes by out-of-state retailers.

(6) Any retailer having a franchisee or licensee operating under its trade name if the franchisee or licensee is required to collect the tax under this section.

(7) Notwithstanding Section 7262, a retailer specified in paragraph (4), (5), or (6) above, and not specified in paragraph (1),(2), or (3) above, is a "retailer engaged in business in this state" for the purposes of this part and Part 1.5 (commencing with Section 7200) only.

(d) (1) For purposes of this section, "engaged in business in this state" does not include the taking of orders from customers in this state through a computer telecommunications network located in this state which is not directly or indirectly owned by the retailer when the orders result from the electronic display of products on that same network. The exclusion provided by this subdivision shall apply only to a computer telecommunications network that consists substantially of on-line communications services other than the displaying and taking of orders for products.

(2) This subdivision shall become inoperative upon the operative date of provisions of a congressional act that authorize states to compel the collection of state sales and use taxes by out-of-state retailers.

(e) Except as provided in this subdivision, a retailer is not a "retailer engaged in business in this state" under paragraph (2) of subdivision (c) if that retailer's sole physical presence in this state is to engage in convention and trade show activities as described in Section 513(d)(3)(A) of the Internal Revenue Code, and if the retailer, including any of his or her representatives, agents, salespersons, canvassers, independent contractors, or solicitors, does not engage in those convention and trade show activities for more than seven days, in whole or in part, in this state during any 12-month period and did not derive more than ten thousand dollars ($10,000) of gross income from those activities in this state during the prior calendar year. Notwithstanding the preceding sentence, a retailer engaging in convention and trade show activities, as described in Section 513(d)(3)(A) of the Internal Revenue Code, is a "retailer engaged in business in this state," and is liable for collection of the applicable use tax, with respect to any sale of tangible personal property occurring at the convention and trade show activities and with respect to any sale of tangible personal property made pursuant to an order taken at or during those convention and trade show activities.

(f) The Legislature finds and declares that the deletion of language by the act adding this subdivision that was contained in paragraphs (5) and (8) of subdivision (c) is intended to codify the holdings of recent court cases.

SEC. 2. Part 32 (commencing with Section 65001) is added to Division 2 of the Revenue and Taxation Code, to read:

PART 32. CALIFORNIA INTERNET TAX FREEDOM ACT

65001. This part shall be known and may be cited as the "California Internet Tax Freedom Act."

65002. The Legislature finds and declares all of the following:

(a) As a massive global network spanning not only state but international borders, the Internet is inherently a matter of interstate and foreign commerce within the jurisdiction of the United States Congress under Section 8 of Article I of the United States Constitution.

(b) Even within the United States, the Internet does not respect state lines and operates independently of state boundaries. Addresses on the Internet are designed to be geographically indifferent. Internet transmissions are insensitive to physical distance and can have multiple geographical addresses.

(c) The electronic marketplace of services, products, and ideas available through the Internet or Online Computer Services can be especially beneficial to senior citizens, the physically challenged, citizens in rural areas, and small businesses. It also offers a variety of uses and benefits for educational institutions and charitable organizations.

(d) Taxes imposed on Internet access or Online Computer Services by state and local governments could subject consumers, businesses,and other users engaged in interstate and foreign commerce to multiple, confusing, and burdensome taxation, could restrict the growth and continued technological maturation of the Internet itself, and could call into question the continued viability of this dynamic medium. This could threaten Internet access for Californians at home, at work, and at school, and is counterproductive to established state policies, such as the promotion of telecommuting.

(e) Companies providing Internet access are making substantial capital investments in new plants and equipment. Multiple and excessive taxation could place that investment at risk, and discourage the expansion of investment in Internet access equipment, thereby placing California at a long-term competitive disadvantage.

(f) Services provided by local governments are important and valuable to both consumers and businesses, and this bill is not intended to interfere with existing sources of revenue that provide funding for local government services. This act is intended to impose a moratorium on new taxes imposed on Internet access and Online Computer Services, as well as the discriminatory application of existing or new taxes, as defined herein, to Internet access or Online Computer Services.

Nothing in this act shall be interpreted as precluding the imposition or collection of new or existing taxes of general application that are imposed or assessed in a uniform and nondiscriminatory manner without regard to whether the activities or transactions taxed are conducted through the use of the Internet, Internet access, or Online Computer Services.

(g) A uniform and coherent national policy concerning national and subnational taxation of the Internet, in a manner which does not unreasonably burden interstate and foreign commerce, may be developed by the Congress of the United States, acting pursuant to the powers granted to it by clause 3 of Section 8 of Article I of the United States Constitution. Until that national policy is developed, and determined by the Legislature to be in the best interest of the people of the State of California, a limited preemption of local taxing authority of the Internet and Online Computer Services is appropriate.

(h) The Legislature finds and declares that currently the state is not imposing any discriminatory taxes or fees , within the meaning of this act, on Internet access or Online Computer Services. It is the intent of this Legislature that no existing or future state taxes or state fees be imposed by the state in a discriminatory manner upon Internet access or Online Computer Services. This statement of legislative intent is meant to place the greatest possible barrier to the creation of discriminatory taxes or fees upon this Legislature and all future Legislatures.

(i) The Legislature finds and declares that no local government is currently imposing and presently collecting any tax on Internet access or Online Computer Services that is discriminatory within the meaning of this act.

(j) For these reasons, the Legislature finds that, subject to certain exceptions designed to protect existing local government revenue, preemption of local government authority to levy taxes on Online Computer Services and access to the Internet is a matter of statewide concern.

65003. For purposes of this part:

(a) "Internet" means the global information system that is logically linked together by a globally unique address space based on the Internet Protocol (IP), or its subsequent extensions; and is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite, or its subsequent extensions, or other IP-compatible protocols; and provides, uses, or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communications and related infrastructure described herein.

(b) "Online Computer Services" means the offering or provision of information, information processing, and products or services to a user via the Internet, whether or not they are offered as part of a package of services that are combined with Internet access and offered to the user for a single price, or provided and billed separately. "Online Computer Services" does not include telephone service or telecommunications services to the extent that the amounts paid for those services are taxed determined by the Internal Revenue Service to be subject to tax under Section 4251 of Title 26 of the United States Code.

(c) (1) "Internet access" means the offering or provision of the storage, computer processing, and transmission of information that enables the user to make use of the resources found via the Internet. "Internet access" does not include telephone service or telecommunications services to the extent that the amounts paid for those services are taxed determined by the Internal Revenue Service to be subject to tax under Section 4251 of Title 26 of the United States Code.

(2) A provider of Online Computer Services or Internet access shall not be deemed as also meeting the provisions of Section 234 of the Public Utilities Code strictly by virtue of providing Online Computer Services or Internet access.

(d) "Franchise fee" means the fee imposed pursuant to Sections 6001 and 6231 of the Public Utilities Code, or Section 53066 of the Government Code.

(e) "Discriminatory" means a tax levied on Online Computer Services or Internet access that is either of the following:

(1) At a rate higher than that imposed on other businesses or services generally described in Codes3571, 3572, 3575, 3577, 3670 to 3679, inclusive, 5045, and 7371 to 7373, inclusive, of the Standard Industrial Classification (SIC) Manual published by the United States Office of Management and Budget, 1987 edition, as of the effective date of this act.

(2) Applicable to the taxpayer solely by virtue of the offering of or the use of Online Computer Services or Internet access and therefore not applicable to taxpayers not engaged in the offering of or the use of Online Computer Services or Internet access.

(f) "Bit tax" means any transactional tax imposed on or measured by the amount of digital information transmitted electronically, or any transactional tax imposed on or measured according to any of the technological or operating characteristics of the Internet, but does not include taxes imposed on the provision of telecommunications services that are determined by the Internal Revenue Service to be subject to tax under Section 4251 of Title 26 of the United States Code.

(g) "Bandwidth tax" means any transactional tax imposed on or measured by the physical capacity of an available signal to transmit information electronically or by fiber optics.

65004. (a) Except as provided in subdivision (b), no city, county, city and county, or special district may city, county, or city and county may impose, assess, or attempt to collect any of the following:

(1) A tax on Internet access, Online Computer Services, or the use of Internet access or any Online Computer Services.

(2) A bit tax or bandwidth tax.

(3) Any discriminatory tax on Online Computer Services or Internet access.

(b) The prohibition in subdivision (a) against the imposition of taxes or fees shall not apply to either of the following:

(1) Any existing tax, including any sales and use tax, utility user tax, or franchise fee, that is imposed or imposition of taxes shall not apply to any new or existing tax of general application, including but not limited to any sales and use tax, business license tax, or utility user tax that is imposed or assessed in a uniform and nondiscriminatory manner without regard to whether the activities or transactions taxed are conducted through the use of the Internet, Internet access, or Online Computer Services.

(2) Any franchise fee on online computer services delivered over a cable television system, unless the Federal Communications Commission or a court of competent jurisdiction finds that those services are not cable services, as defined in Section 522(6) of Title 47 of the United States Code. The operation of this paragraph may be suspended by contract between a cable television authority and a cable television operator.

(c) A cable television franchise fee may not be imposed on Online Computer Services or Internet access delivered over a cable television system, if the Federal Communications Commission by final order, or a court of competent jurisdiction rendering a judgment enforceable in California, finds that those are not cable services, as defined in Section 522(6) of Title 47 of the United States Code and are, therefore, not subject to a franchise fee. However, if that final order or judgment is overturned or modified by further administrative, legislative, or judicial action, that action shall control. The operation of this subdivision may be suspended by contract between a cable television franchising authority and a cable television operator.

(d) This part shall become inoperative five three years from the effective date of the act adding this part.

SEC. 3. This act is an urgency statute necessary for the immediate preservation of the public peace, health, or safety within the meaning of Article IV of the Constitution and shall go into immediate effect. The facts constituting the necessity are:

In order to maintain the continued viability of the Internet and maintain a uniform policy of taxation relating to Internet activity, it is necessary that this act take effect immediately.

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Glossaire

 

 

Adresse électronique (e-mail)

Adresse qui permet d’accéder au réseau Internet, en particulier pour recevoir et expédier du courrier électronique. Elle est caractérisée par une arobase (@) qui sépare le nom du correspondant (ou son pseudonyme) de son domaine (exemple : ministre@culture.fr).

Adresse URL

Les pages Web possèdent une adresse particulière appelée adresse URL. L’URL (localisateur universel de ressources) permet de référencer tous les fichiers se trouvant sur l’Internet.

Bit

Unité de base de représentation des informations numériques. Comme il s’agit d’une numération en base 2, deux chiffres seulement sont utilisés, le 0 et le 1. Le bit est également une unité de mesure de volume d’informations. Ainsi, la vitesse d’un modem est donnée en bps (bits par seconde). On utilise aussi l’octet (1 octet = 8 bits).

Origine : abréviation de binary digit, chiffre binaire. Le bit est la plus petite unité d’information qu’un système informatique soit en mesure de traiter. C’est la composante fondamentale de toute information numérique. Un texte, une image, un son, le contenu d’un CD-ROM, un logiciel ne sont rien de plus qu’un assemblage de bits. Un caractère alphanumérique ou un point lumineux d’une image (un pixel) représente 8 bits.

Centre serveur

Organisme exploitant un serveur informatique centralisé et distribuant des informations à des postes clients. Il peut, en particulier, s’agir d’un fournisseur de services Internet proposant des informations à ses abonnés.

Chat (messagerie de dialogue en direct)

Service d’échanges de messages en direct disponible sur l’Internet. Tous les utilisateurs connectés à un moment donné peuvent consulter simultanément les messages échangés.

Origine : transposition de l’anglais chat (to chat, bavarder). Ce dernier terme reste largement répandu parmi les internautes.

Fournisseur d’accès

Entreprise fournissant à un particulier une passerelle d’accès au réseau Internet. Pour cela, le particulier doit disposer d’un modem. Le fournisseur est rétribué sous la forme d’un abonnement, auquel viennent s’ajouter, le cas échéant, des frais de connexion en fonction de la durée de cette dernière. Il s’appuie en amont sur un opérateur (du type France Télécom).

 Fournisseur de contenu

Organisme qui développe et entretient le contenu d’un site Internet pour son propre compte ou celui d’un tiers. Les fournisseurs de contenu sont principalement des universités, des centres de recherche, des entreprises commerciales et parfois des particuliers.

Fournisseur de services

Entreprise qui fournit un certain nombre de services télématiques (dits services en ligne), hébergement de forums et de bases de données (on parle alors de fournisseur d’hébergement), messageries, distribution de logiciels, serveurs d’informations en ligne, création de pages Web, ligne directe d’assistance téléphonique…

HTML

Langage de description et de codage de pages Web. Ce langage fonctionne à l’aide de marqueurs et de balises qui permettent, en particulier, de créer des liens hypertextes ou hypermédias. Acronyme de Hyper Text Markup language, mot à mot langage de balisage hypertexte.

Image numérique

Image composée de pixels (points) et créée par ordinateur. Chaque pixel est défini par un ensemble de paramètres (couleur, intensité lumineuse…).

Internet

Nom du plus grand réseau informatique mondial. Il s’agit en fait d’un réseau de réseaux, résultat de l’interconnexion de sites informatiques et de réseaux locaux d’entreprises, de centres de recherche ou d’universités. On peut y accéder à partir d’un micro-ordinateur équipé d’un modem via un fournisseur d’accès.

Internaute : Utilisateur de l’Internet

Liste de diffusion

Liste d’adresse Internet constituée de noms de personnes partageant le même centre d’intérêt ou collaborant à un projet commun. Une liste de diffusion est en fait une adresse Internet unique liée à une liste d’adresses personnelles. Elle permet d’adresser un message à cette liste, qui est ensuite distribué automatiquement à tous les membres de la liste. C’est une forme de publipostage restreint de courrier électronique.

MIDI

Interface permettant de connecter entre eux des appareils ou instruments de musique numériques (synthétiseur, échantillonneur, séquenceur…). Il s’agit également d’une norme, correspondant à un format de données, qui permet de décrire sous forme numérique des sons musicaux en les codant pour assurer une bonne communication entre instruments électroniques et ordinateur, et d’un système de codage qui permet la création de musique synthétique. La norme MIDI autorise l’échange de fichiers sonores par réseau.

Monnaie virtuelle

Correspond à des logiciels qui permettent d’effectuer des paiements sur les réseaux ouverts et notamment sur l’Internet. La réserve de fonds préalablement constituée est stockée sur ordinateur, mais n’est pas matérialisée.

Moteur de recherche

Logiciel de recherche de sites Web et d’adresses Internet par mots clés ou par thèmes. Les moteurs de recherche les plus perfectionnés acceptent plusieurs mots clés combinés à des opérateurs logiques (et, ou, sauf…). Le terme moteur de recherche désigne également le serveur (et le site) équipé de ce type de logiciel. Ex : Yahoo est le plus populaire des moteurs de recherche.

Navigateur (logiciel de navigation)

Logiciel permettant de circuler de manière non linéaire sur un site informatique (du type Web sur l’Internet) ou dans une base documentaire et, en particulier, d’afficher des pages graphiques stockées sur des serveurs Web.

Numérique

L’adjectif numérique s’applique à tous les signaux codés sous la forme de données binaires (0 et 1 informatiques). Dans le contexte de la transmission de signaux, numérique s’oppose à analogique. Un signal analogique varie de manière continue, alors qu’un signal numérique est constitué d’une suite discontinue d’éléments binaires. Au départ, les signaux électriques que nous percevons sont analogiques. Un signal numérique est la conversion en binaire d’un signal analogique.

Le substantif numérique désigne l’ensemble des techniques informatiques et télévisuelles dont les signaux sont codés en numérique. L’expression " le numérique " est devenue le synonyme de " technologies numériques ". On dit génériquement le numérique comme on dit dans d’autres domaines le nucléaire, la génétique…

Porte-monnaie électronique

Carte monétique préchargée d’une somme définie et utilisable à la manière d’une carte bancaire ou d’une carte téléphonique. Il existe des cartes rechargeables à partir d’un compte bancaire et des cartes jetables une fois épuisées.

Réseau

Ensemble d’ordinateurs interconnectés (bien que parfois géographiquement dispersés) capables d’échanger des informations entre eux et de partager des ressources communes.

Serveur

Terme générique servant à désigner un équipement informatique de stockage de programmes et de données et destiné à centraliser et à distribuer ces éléments (fichiers, logiciels, messages…) à la demande. Le terme serveur désigne à la fois l’ordinateur hébergeant ces programmes et données et le logiciel chargé de les distribuer aux postes clients.

Site

Ensemble de pages-écrans accessibles sur le Web composées de textes, d’images fixes ou animées et d’extraits sonores.

Site miroir

Site Internet dédoublé afin d’en faciliter l’accès. Le site miroir contient en principe exactement les mêmes informations que le site d’origine.

TCP-IP

Transmission Control Protocol over Internet Protocol. TCP : protocole de contrôle de transmission permettant de répéter les messages perdus dans le réseau et d’assurer une réception sans faute des données. IP : protocole Internet définissant le format des messages véhiculés sur l’Internet.

Téléchargement

Transfert d’un document informatique (texte, jeu, logiciel…) entre un serveur et un micro-ordinateur local par le biais d’un modem. Cet échange s’effectue généralement du poste central (le serveur) vers le poste local (le client) mais il peut également s’effectuer dans l’autre sens.

World Wide Web

Ensemble de serveurs créés par des entreprises ou des particuliers et accessibles par l’Internet. Ces serveurs contiennent des documents composés de textes, d’images (fixes ou animées) et de sons dans lesquels on peut se déplacer à l’aide de liens hypertextes.

World Wide Web signifie littéralement " toile d’araignée mondiale ". Seul le mot Web est d’usage courant, à côté de synonymes tels que WWW, W3….

Le Web est né au CERN à Genève, en 1989, et a été proposé au grand public en 1992 par son initiateur Tim Berners-Lee qui, au départ, voulait simplement permettre à ses collaborateurs répartis aux quatre coins de la planète, d’accéder aisément au serveur du CERN.