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CJCE
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Index
chronologique des arrêts de la Cour de justice des Communautés
européennes
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............................................... 1 .
Doit être considéré comme une activité économique,
définie à l' article 4, paragraphe 2, de la sixième
directive 77/388 en matière d' harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires,
l' octroi d' un droit de superficie sur un bien immeuble par le propriétaire
de ce bien à une autre personne, concédant à celle-ci
un pouvoir d' utilisation sur le bien immeuble pendant une période
déterminée et moyennant rémunération . En
effet, une telle opération comporte l' exploitation d' un bien
corporel en vue d' en retirer des recettes ayant un caractère
de permanence au sens de la dernière phrase de ladite disposition
. ............................................... L'
article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième
directive en matière d' harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires
doit être interprété en ce sens que les activités
exercées "en tant qu' autorités publiques" au
sens de cette disposition sont celles accomplies par les organismes
de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est
particulier, à l' exclusion des activités qu' ils exercent
dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs
économiques privés . Sont donc exclues du non-assujettissement
les activités accomplies par les organismes publics non pas en
leur qualité de sujets de droit public, mais en tant que sujets
de droit privé . Il appartient au juge national d' opérer
les qualifications nécessaires en mettant en oeuvre ce critère
. ............................................... 1 .
L' article 5, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 en
matière d' harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires doit être
interprété en ce sens qu' est considéré
comme "livraison d' un bien" le transfert du pouvoir de disposer
d' un bien corporel comme un propriétaire, même s' il n'
y a pas transfert de la propriété juridique du bien .
...............................................
............................................... 1 .
L' article 4, paragraphe 5, alinéa 1, de la sixième directive
en matière d' harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires doit être
interprété en ce sens que les activités exercées
"en tant qu' autorités publiques" au sens de cette
disposition sont celles accomplies par les organismes de droit public
dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, à
l' exclusion des activités qu' ils exercent dans les mêmes
conditions juridiques que les opérateurs économiques privés
. Sont donc exclues du non-assujettissement les activités accomplies
par les organismes publics non pas en leur qualité de sujets
de droit public, mais en tant que sujets de droit privé . Il
incombe à chaque État membre de choisir la technique normative
appropriée pour transposer dans son droit national la règle
du non-assujettissement établie par cette disposition . ............................................... ............................................... CJCE,
Aff. C-50/88, 27 juin 1989 L'
article 6, paragraphe 2 a ) de la sixième directive 77/388 doit
être interprété en ce sens qu' il exclut l' imposition
de l' amortissement d' un bien d' entreprise au titre de son utilisation
privée, lorsque le bien n' a pas ouvert droit à déduction
de la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l' achat du bien
à une personne qui n' a pas la qualité d' assujetti .
............................................... ...............................................
............................................... La notion de "prestations de services, effectuées à titre onéreux", au sens de l'article 2 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, suppose l'existence d'un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. ............................................... CJCE,
Aff. C-252/86, 3 mars 1988 ...............................................
............................................... Les notaires et les huissiers de justice, en ce que, dans le cadre de leurs fonctions publiques, ils exercent, de façon indépendante, des activités économiques consistant dans des prestations de services fournies à des tiers, en contrepartie desquelles ils perçoivent, pour leur propre compte, une rémunération, doivent être considérés comme des assujetties à la TVA au sens de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive. Même à supposer qu'ils exercent, dans ledit cadre, des prérogatives de puissance publique en vertu d'une investiture publique, ils ne sauraient bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe 5 de cet article, dès lors qu'ils exercent leurs activités sous forme libérale, sans être intégrés dans l'administration publique. ...............................................
............................................... CJCE,
Aff. C-139/84, 14 mai 1985 ............................................... CJCE,
Aff. C-18/84, 7 avril 1985 Au terme de l'article 39 bis du CGI, les entreprises de presse étaient autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et de constructions " dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ". En précisant que les entreprises précitées ne bénéficient pas de ces avantages fiscaux pour la partie des publications qu'elles informent à l'étranger, l'article 80 de la loi de finances pour 1980 est contraire à l'article 30 CEE (art. 29 CE nouveau) relatif à la libre circulation des marchandises. Cette affaire isolée est le seul exemple dans lequel la Cour a apprécié une mesure fiscale ( concernant, en l'espèce, l'impôt sur les sociétés) au regard des dispositions sur la libre circulation des marchandises. ............................................... CJCE,
Aff. C-268/83, 14 février 1985 LES ACTIVITES ECONOMIQUES VISEES PAR L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , PEUVENT CONSISTER EN PLUSIEURS ACTES CONSECUTIFS . PARMI CES ACTES , LES ACTIVITES PREPARATOIRES , COMME L ' ACQUISITION DES MOYENS D ' EXPLOITATION ET , PARTANT , L ' ACHAT D ' UN BIEN IMMEUBLE , DOIVENT DEJA ETRE IMPUTEES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES . DES
LORS , L ' ACQUISITION D ' UN DROIT DE CREANCE CONCERNANT LE TRANSFERT
FUTUR DU DROIT DE PROPRIETE SUR UNE PARTIE D ' UN IMMEUBLE ENCORE A
CONSTRUIRE AVEC L ' INTENTION DE LA DONNER EN LOCATION AU MOMENT OPPORTUN
PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ACTIVITE ECONOMIQUE AU SENS DE L ' ARTICLE
4 , PARAGRAPHE 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE ETANT ENTENDU QUE CETTE DISPOSITION
NE S ' OPPOSE PAS A CE QUE L ' ADMINISTRATION FISCALE EXIGE QUE L '
INTENTION DECLAREE SOIT CONFIRMEE PAR DES ELEMENTS OBJECTIFS TELS QUE
L ' APTITUDE SPECIFIQUE DES LOCAUX PROJETES A UNE EXPLOITATION COMMERCIALE
. ...............................................
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