CJCE
   
   
Index chronologique des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes
   
   
AVERTISSEMENT : La version électronique des textes de la Cour est disponible gracieusement sur Internet à des fins d'information du public. Cette version est susceptible de modification. La version définitive de ces textes est publiée dans le "Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance" qui seule fait foi et prime en cas de divergence avec la version électronique. Source : http://www.curia.eu.int

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1990

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CJCE, Aff. C-186/89, 4 décembre 1990
W. M. van Tiem contre Staatssecretaris van Financiën (Rec. 1990 p. I-4363)

1 . Doit être considéré comme une activité économique, définie à l' article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires, l' octroi d' un droit de superficie sur un bien immeuble par le propriétaire de ce bien à une autre personne, concédant à celle-ci un pouvoir d' utilisation sur le bien immeuble pendant une période déterminée et moyennant rémunération . En effet, une telle opération comporte l' exploitation d' un bien corporel en vue d' en retirer des recettes ayant un caractère de permanence au sens de la dernière phrase de ladite disposition .
2 . Aux termes de l' article 5, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires, la "livraison d' un bien" consiste dans le transfert du pouvoir de disposer d' un bien corporel comme un propriétaire . Dans la mesure où un État membre a fait usage de la possibilité, offerte par le paragraphe 3, sous b ), dudit article, de considérer comme biens corporels les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d' utilisation sur les biens immeubles, la notion de transfert qui est utilisée au paragraphe 1 doit être interprétée en ce sens qu' elle comporte également la constitution d' un tel droit réel .
3 . Conformément à la finalité de la sixième directive 77/388, qui vise entre autres à fonder le système commun de taxe sur la valeur ajoutée sur une définition uniforme des "assujettis", le champ d' application de l' article 4, relatif à ces assujettis, ne peut pas être modifié par la circonstance qu' un État membre a fait ou non usage de la faculté d' assimiler la constitution d' un droit de superficie à la livraison d' un bien, prévue à l' article 5, paragraphe 3, sous b ), de la directive

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CJCE, Aff. C-4/89, 15 mai 1990
Comune di Carpaneto Piacentino e.a. contre Ufficio provinciale imposta sul valore aggiunto di Piacenza (Rec. 1990 p. I-1869)

L' article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires doit être interprété en ce sens que les activités exercées "en tant qu' autorités publiques" au sens de cette disposition sont celles accomplies par les organismes de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, à l' exclusion des activités qu' ils exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés . Sont donc exclues du non-assujettissement les activités accomplies par les organismes publics non pas en leur qualité de sujets de droit public, mais en tant que sujets de droit privé . Il appartient au juge national d' opérer les qualifications nécessaires en mettant en oeuvre ce critère .
Le deuxième alinéa doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus d' assurer l' assujettissement des organismes de droit public pour les activités qu' ils exercent en tant qu' autorités publiques lorsque ces activités peuvent être également accomplies, en concurrence avec eux, par des particuliers, si leur non-assujettissement est susceptible de donner lieu à des distorsions de concurrence d' une certaine importance, mais qu' ils n' ont pas l' obligation de transposer ces critères littéralement dans leur droit national ni de préciser des limites quantitatives de non-assujettissement .
Le troisième alinéa doit être interprété en ce sens qu' il n' impose pas aux États membres l' obligation de transposer dans leur législation fiscale le critère du caractère non négligeable en tant que condition pour l' assujettissement des opérations énumérées à la liste de l' annexe D .

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CJCE, Aff. C-320/88, 8 février 1990
Staatssecretaris van Financiën contre Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV

1 . L' article 5, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires doit être interprété en ce sens qu' est considéré comme "livraison d' un bien" le transfert du pouvoir de disposer d' un bien corporel comme un propriétaire, même s' il n' y a pas transfert de la propriété juridique du bien .
Il appartient au juge national de déterminer au cas par cas, en fonction des faits de l' espèce, s' il y a ou non un tel transfert .
2 . Dans la répartition des tâches établie par l' article 177 du traité, il appartient à la juridiction nationale d' appliquer les règles de droit communautaire, telles qu' interprétées par la Cour, à un cas concret . En effet, une telle application ne peut être effectuée sans une appréciation des faits de l' affaire dans leur ensemble .

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1989

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CJCE, Aff. C-231/87 et C-129/88, 17 octobre 1989
Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fiorenzuola d'Arda et autres contre Comune di Carpaneto Piacentino et autres (Rec. 1989 p. 3233)

1 . L' article 4, paragraphe 5, alinéa 1, de la sixième directive en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires doit être interprété en ce sens que les activités exercées "en tant qu' autorités publiques" au sens de cette disposition sont celles accomplies par les organismes de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, à l' exclusion des activités qu' ils exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés . Sont donc exclues du non-assujettissement les activités accomplies par les organismes publics non pas en leur qualité de sujets de droit public, mais en tant que sujets de droit privé . Il incombe à chaque État membre de choisir la technique normative appropriée pour transposer dans son droit national la règle du non-assujettissement établie par cette disposition .
L' alinéa 2 doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus d' assurer l' assujettissement des organismes de droit public pour les activités qu' ils exercent en tant qu' autorités publiques lorsque ces activités peuvent être également accomplies, en concurrence avec eux, par des particuliers sous un régime de droit privé ou encore sur la base de concessions administratives, si leur non-assujettissement est susceptible de donner lieu à des distorsions de concurrence d' une certaine importance, mais qu' ils n' ont pas l' obligation de transposer ce critère littéralement dans leur droit national ni de préciser des limites quantitatives de non-assujettissement .
L' alinéa 3, qui vise à assurer que certaines catégories d' activités économiques d' objet important et énumérées à l' annexe D ne soient pas soustraites à la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu' elles sont exercées par des organismes de droit public en tant qu' autorités publiques, doit être interprété en ce sens que les États membres se voient reconnaître la faculté d' exclure de l' assujettissement obligatoire lesdites activités dans la mesure où celles-ci sont négligeables, mais qu' ils ne sont pas tenus de faire usage de cette faculté . La disposition ne leur impose donc pas l' obligation de transposer dans leur législation fiscale le critère du caractère non négligeable en tant que condition pour l' assujettissement .
2 . Un organisme de droit public peut invoquer l' article 4, paragraphe 5, de la sixième directive afin de s' opposer à l' application d' une disposition nationale prévoyant son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour une activité accomplie en tant qu' autorité publique ne figurant pas à l' annexe D de la directive et dont le non-assujettissement n' est pas susceptible de donner lieu à des distorsions de concurrence d' une certaine importance .

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CJCE, Aff. C-93/88 et 94/88, 13 juillet 1989
Wisselink en Co. BV et autres contre Staatssecretaris van Financiën

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CJCE, Aff. C-50/88, 27 juin 1989
Heinz Kühne contre Finanzamt München III (Rec. 1989 p. 1925)

L' article 6, paragraphe 2 a ) de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu' il exclut l' imposition de l' amortissement d' un bien d' entreprise au titre de son utilisation privée, lorsque le bien n' a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l' achat du bien à une personne qui n' a pas la qualité d' assujetti .
L' imposition de l' amortissement est également exclue lorsque l' assujetti, bien qu' il n' ait pu déduire la taxe pour la livraison du bien dont il a été preneur, a cependant pu déduire la taxe pour les prestations ou livraisons qu' il a demandées et obtenues auprès d' autres exploitants assujettis aux fins de l' entretien ou de l' exploitation du bien . Dans cette dernière hypothèse, il serait conforme au système commun de taxe sur la valeur ajoutée d' imposer les dépenses exposées auxdites fins, une telle solution permettant d' éviter non seulement une double imposition du bien lui-même mais aussi la non-imposition d' une consommation finale .
2 . La faculté de dérogation qu' énonce la deuxième phrase de l' article 6, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388 n' autorise pas les États membres à imposer l' utilisation privée d' un bien d' entreprise lorsque le bien utilisé n' a pas ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée .
3 . Un assujetti peut invoquer devant les juridictions nationales les dispositions de l' article 6, paragraphe 2, lettre a ), de la sixième directive 77/388, en tant que cette disposition exclut l' imposition de l' utilisation privée d' un bien d' entreprise qui n' a pas ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée .

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CJCE, Aff. 317/86, 48, 49, 285, 363 à 367/87, 65 et 78 à 80/88, 15 mars 1989
Philippe Lambert et autres contre Directeur des services fiscaux de l'Orne et autres

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1988

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CJCE, Aff. C-102/86, 8 mars 1988
Apple and Pear Development Council / Commissioners of Customs and Excise (Rec. 1988 p. 1443)

La notion de "prestations de services, effectuées à titre onéreux", au sens de l'article 2 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, suppose l'existence d'un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue.

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CJCE, Aff. C-252/86, 3 mars 1988
Gabriel Bergandi contre Directeur général des impôts

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1987

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CJCE, Aff. C-235/85, 26 mars 1987
Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas (Rec. 1987 p. 1471)

Les notaires et les huissiers de justice, en ce que, dans le cadre de leurs fonctions publiques, ils exercent, de façon indépendante, des activités économiques consistant dans des prestations de services fournies à des tiers, en contrepartie desquelles ils perçoivent, pour leur propre compte, une rémunération, doivent être considérés comme des assujetties à la TVA au sens de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive. Même à supposer qu'ils exercent, dans ledit cadre, des prérogatives de puissance publique en vertu d'une investiture publique, ils ne sauraient bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe 5 de cet article, dès lors qu'ils exercent leurs activités sous forme libérale, sans être intégrés dans l'administration publique.

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1985

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CJCE, Aff. C-139/84, 14 mai 1985
Van Dijk's Boekhuis BV contre Staatssecretaris van Financiën

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CJCE, Aff. C-18/84, 7 avril 1985
Commission des Communautés européennes c/ République française

Au terme de l'article 39 bis du CGI, les entreprises de presse étaient autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et de constructions " dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ". En précisant que les entreprises précitées ne bénéficient pas de ces avantages fiscaux pour la partie des publications qu'elles informent à l'étranger, l'article 80 de la loi de finances pour 1980 est contraire à l'article 30 CEE (art. 29 CE nouveau) relatif à la libre circulation des marchandises. Cette affaire isolée est le seul exemple dans lequel la Cour a apprécié une mesure fiscale ( concernant, en l'espèce, l'impôt sur les sociétés) au regard des dispositions sur la libre circulation des marchandises.

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CJCE, Aff. C-268/83, 14 février 1985
D.A. Rompelman et E.A. Rompelman-Van Deelen contre Minister van Financiën

LES ACTIVITES ECONOMIQUES VISEES PAR L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , PEUVENT CONSISTER EN PLUSIEURS ACTES CONSECUTIFS . PARMI CES ACTES , LES ACTIVITES PREPARATOIRES , COMME L ' ACQUISITION DES MOYENS D ' EXPLOITATION ET , PARTANT , L ' ACHAT D ' UN BIEN IMMEUBLE , DOIVENT DEJA ETRE IMPUTEES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES .

DES LORS , L ' ACQUISITION D ' UN DROIT DE CREANCE CONCERNANT LE TRANSFERT FUTUR DU DROIT DE PROPRIETE SUR UNE PARTIE D ' UN IMMEUBLE ENCORE A CONSTRUIRE AVEC L ' INTENTION DE LA DONNER EN LOCATION AU MOMENT OPPORTUN PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ACTIVITE ECONOMIQUE AU SENS DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE ETANT ENTENDU QUE CETTE DISPOSITION NE S ' OPPOSE PAS A CE QUE L ' ADMINISTRATION FISCALE EXIGE QUE L ' INTENTION DECLAREE SOIT CONFIRMEE PAR DES ELEMENTS OBJECTIFS TELS QUE L ' APTITUDE SPECIFIQUE DES LOCAUX PROJETES A UNE EXPLOITATION COMMERCIALE .

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