Fiscalité des associations
   
   

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LA FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS


A l'occasion de la révision du critère de la "gestion désintéressée" déterminant le régime fiscal des associations par l'article 6-III de la loi de finances pour 2002, il est sans doute opportun de revenir sur l'ensemble de la fiscalité des associations.

I - Le régime fiscal des associations sans but lucratif

En raison de sa vocation, en principe non lucrative, l'association n'est pas soumise aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et taxe professionnelle). Les obligations fiscales restreintes de ces associations se résument alors de la façon suivante :

- Le paiement des impôts locaux résultant de l'utilisation de leurs locaux :
L'association est en principe redevable chaque année de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (sauf exceptions prévues aux articles 1382 à 1384 ; 1394 et 1395 ; 1586 D du CGI). La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés à l'exception de ceux auxquels le public à habituellement accès.

- Le paiement de la taxe sur les salaires :
En tant qu'employeur, l'association doit payer la taxe sur les salaires calculée sur l'ensemble des rémunérations brutes versées par l'association. Cette taxe doit être acquittée spontanément. Cependant, les associations bénéficient d'un abattement spécial. En deçà de 5185 € (33 000 F : LFR pour 2001), cette somme ne sera pas mise en recouvrement.

- Le paiement éventuel de l'impôt sur les sociétés à taux réduit pour certains revenus :
Les revenus fonciers (locations d'immeubles par exemple) sont imposables au taux de 24 %, à l'exception de ceux qui sont indissociables du but non lucratif de l'association.
Les revenus d'exploitations agricoles ou forestières sont également imposables au taux de 24 %, sauf lorsque ces revenus concourent à la réalisation du but désintéressé poursuivi par l'association.
Les revenus de capitaux mobiliers, enfin, sont imposés, en principe, au taux de 24 % (sauf en cas de prélèvement à la source). Sont exonérés les dividendes de sociétés françaises ( y compris les SICAV) ; les produits de obligations, titres assimilés, emprunts d'Etat émis avant le 1er janvier 1987 ; les intérêts des livrets A et des livrets bleus. Sont imposés au taux de 10 % les produits des obligations et titres assimilés émis depuis le 1er janvier 1987, les dividendes perçus de certaines sociétés immobilières et de sociétés agréées, les produits des titres de créances négociables sur le marché réglementé et les produits des parts de fonds communs de créances.

- Le paiement de la TVA :
L'assujettissement à la TVA s'applique quel que soit le caractère lucratif ou non de l'association.
Toutefois, bénéficient d'une franchise de TVA les associations qui n'ont une activité lucrative que de façon accessoire si le montant des recettes qu'elle génère est inférieur à 60 000 € (400 000 F : LF pour 2002).
Par ailleurs, toutes les associations peuvent bénéficier d'une exonération générale sur certaines activités (formation professionnelle continue, établissements de soins, groupement d'aveugles ou de travailleurs handicapés, et les services rendus aux membres de l'association).
Certaines autres activités spécifiques ne sont exonérées que si elles sont exercées par des associations à but non lucratif (services sociaux, éducatif, culturel ou sportif, mais aussi les ventes accessoires jusqu'à 10 % des recettes totales de l'association). Les activités relatives à l'enfance, au tourisme social, philanthropiques, para-hospitalières, socio-éducatives, d'accueil ou caritatives sont exonérées à la condition que les prix aient été homologués par l'autorité publique ou que des prestations analogues ne soient pas proposées à des prix comparables par des entreprises commerciales. Les prestations de service et ventes liées à des activités exercées par un organisme poursuivant un objet philosophique, religieux, politique, patriotique, civique ou syndical sont également exonérées de TVA si elles sont fournies aux membres de cet organisme.

II - Le régime fiscal des associations à but lucratif

Dès lors qu'elles exercent une activité lucrative, les associations se trouvent redevables des impôts dits commerciaux :

- L'impôt sur les sociétés au taux normal de 33,33 % ;
- L'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % ou 10 % ;
- La TVA (hors cas de franchise ou d'exonération générale) ;
- La taxe professionnelle.

III - Les critères fiscaux de l'activité lucrative

Pour déterminer si l'activité d'une association est lucrative, l'administration utilise trois critères :

- La gestion désintéressée de l'association :
Jusqu'à présent, pour justifier d'une gestion désintéressée, une association devait s'abstenir de rémunérer ses dirigeants, de distribuer des bénéfices et d'attribuer une partie de ses biens à ses membres (art. 261-7-1°, d du CGI). Cependant, la première exclusion a été aménagée par l'article 6-III de la loi de finances pour 2002 (on note néanmoins que les congrégations religieuses et les syndicats ont été écartés du champ d'application de la mesure). Désormais, le caractère désintéressé de la gestion des associations n'est pas remis en cause dans le respect des conditions légales :

  • La transparence financière : mention expresse de la rémunération dans les statuts de l'association, délibération et vote de l'instance délibérative, présentation d'un rapport à l'organe délibérant par le représentant légal ou le commissaire au compte sur les conventions prévoyant cette rémunération ;
  • Le fonctionnement démocratique : élection régulière et périodique des dirigeants, contrôle effectif de la gestion de l'organisme par ses membres, décision de l'organe délibérant approuvant à la majorité des deux tiers de ses membres le versement de la rémunération ;
  • L'adéquation de la rémunération aux ressources de l'organisme : rémunération versée en contrepartie de l'exercice effectif du mandat, établissement de règles de cumul, fixation d'un seuil à la rémunération.
    La possibilité de rémunérer les dirigeants n'est acquise que pour les associations ayant des ressources propres et pérennes. Ces ressources sont toutefois majorées par celles issues d'organismes affiliés, mais minorées des versements effectués par des personnes morales de droit public.
    La limite des ressources s'apprécie au regard de la moyenne des ressources (hors subventions publiques) dont a bénéficié l'association au titre des trois exercices précédant celui au cours duquel la rémunération est versée :
Ressources propres
Nombre de dirigeants rémunérés
Inférieures ou égales à 200 000 €
0
Supérieures à 200 000 €
et inférieures ou égales à 500 000 €
1
Supérieures à 500 000 €
et inférieures ou égales à 1 000 000 €
2
Supérieures à 1 000 000 €
3

Enfin, le montant annuel des ressources doit être constaté par un commissaire au comptes, ce qui implique la tenue d'une comptabilité commerciale.

- La concurrence avec une entreprise commerciale :
L'activité est considérée comme concurrentielle lorsque, appartenant au même secteur que celui d'une entreprise commerciale, elle est susceptible de lui enlever des clients ou de réduire ses recettes. Cette considération s'apprécie en fonction de la localisation de l'association et de l'entreprise commerciale par rapport à celle du public visé. Elle s'apprécie même si l'activité concurrentielle ne représente qu'une des activités de l'association ;

Si le deuxième critère est rempli, il faut apprécier :

- L'exercice de l'activité dans des conditions comparables à celles de l'entreprise :
L'administration utilise un faisceau d'indices classés par ordre décroissant d'importance. C'est la règle dite des "4 P" qui s'applique :
Le produit proposé par l'association est comparable à celui d'une société commerciale (l'association doit prendre en charge la satisfaction d'un besoin non réalisée par le marché) ;
Le public visé par l'association est comparable à celui d'une société commerciale (l'association doit s'adresser à une population particulière pour avoir droit à des avantages fiscaux : chômeurs, handicapés, personnes âgées…) ;
Le prix proposé par l'association n'est pas inférieur à celui proposé par une société commerciale ;
La publicité réalisée par l'association est similaire à celle effectuée par une société commerciale.

On note que depuis la loi de finances 2002, le critère de la rémunération des dirigeants, qui n'est plus, comme nous l'avons vu, forcément incompatible avec le caractère désintéressée de la gestion de l'association, est tout de même introduit dans ce faisceau d'indices (à la suite du produit et du public, mais avant le prix et la publicité) pour apprécier les conditions d'exercice de l'activité de l'association.


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