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LA
FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS
A l'occasion de la révision du critère de la "gestion
désintéressée" déterminant le
régime fiscal des associations par l'article 6-III de la
loi de finances pour 2002, il est sans doute opportun de revenir
sur l'ensemble de la fiscalité des associations.
I -
Le régime fiscal des associations sans but lucratif
En raison
de sa vocation, en principe non lucrative, l'association n'est
pas soumise aux impôts commerciaux (impôt sur les
sociétés, TVA et taxe professionnelle). Les obligations
fiscales restreintes de ces associations se résument alors
de la façon suivante :
- Le paiement
des impôts locaux résultant de l'utilisation de leurs
locaux :
L'association est en principe redevable chaque année de
la taxe foncière sur les propriétés bâties
et de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties (sauf exceptions prévues aux articles
1382 à 1384 ; 1394 et 1395 ; 1586 D du CGI). La taxe d'habitation
est due pour tous les locaux meublés à l'exception
de ceux auxquels le public à habituellement accès.
- Le paiement
de la taxe sur les salaires :
En tant qu'employeur, l'association doit payer la taxe sur les
salaires calculée sur l'ensemble des rémunérations
brutes versées par l'association. Cette taxe doit être
acquittée spontanément. Cependant, les associations
bénéficient d'un abattement spécial. En deçà
de 5185 € (33 000 F : LFR pour 2001), cette somme ne sera
pas mise en recouvrement.
- Le paiement
éventuel de l'impôt sur les sociétés
à taux réduit pour certains revenus :
Les revenus fonciers (locations d'immeubles par exemple) sont
imposables au taux de 24 %, à l'exception de ceux qui sont
indissociables du but non lucratif de l'association.
Les revenus d'exploitations agricoles ou forestières sont
également imposables au taux de 24 %, sauf lorsque ces
revenus concourent à la réalisation du but désintéressé
poursuivi par l'association.
Les revenus de capitaux mobiliers, enfin, sont imposés,
en principe, au taux de 24 % (sauf en cas de prélèvement
à la source). Sont exonérés les dividendes
de sociétés françaises ( y compris les SICAV)
; les produits de obligations, titres assimilés, emprunts
d'Etat émis avant le 1er janvier 1987 ; les intérêts
des livrets A et des livrets bleus. Sont imposés au taux
de 10 % les produits des obligations et titres assimilés
émis depuis le 1er janvier 1987, les dividendes perçus
de certaines sociétés immobilières et de
sociétés agréées, les produits des
titres de créances négociables sur le marché
réglementé et les produits des parts de fonds communs
de créances.
- Le paiement
de la TVA :
L'assujettissement à la TVA s'applique quel que soit le
caractère lucratif ou non de l'association.
Toutefois, bénéficient d'une franchise de TVA les
associations qui n'ont une activité lucrative que de façon
accessoire si le montant des recettes qu'elle génère
est inférieur à 60 000 € (400 000 F : LF pour
2002).
Par ailleurs, toutes les associations peuvent bénéficier
d'une exonération générale sur certaines
activités (formation professionnelle continue, établissements
de soins, groupement d'aveugles ou de travailleurs handicapés,
et les services rendus aux membres de l'association).
Certaines autres activités spécifiques ne sont exonérées
que si elles sont exercées par des associations à
but non lucratif (services sociaux, éducatif, culturel
ou sportif, mais aussi les ventes accessoires jusqu'à 10
% des recettes totales de l'association). Les activités
relatives à l'enfance, au tourisme social, philanthropiques,
para-hospitalières, socio-éducatives, d'accueil
ou caritatives sont exonérées à la condition
que les prix aient été homologués par l'autorité
publique ou que des prestations analogues ne soient pas proposées
à des prix comparables par des entreprises commerciales.
Les prestations de service et ventes liées à des
activités exercées par un organisme poursuivant
un objet philosophique, religieux, politique, patriotique, civique
ou syndical sont également exonérées de TVA
si elles sont fournies aux membres de cet organisme.
II
- Le régime fiscal des associations à but lucratif
Dès
lors qu'elles exercent une activité lucrative, les associations
se trouvent redevables des impôts dits commerciaux :
- L'impôt
sur les sociétés au taux normal de 33,33 % ;
- L'impôt sur les sociétés au taux réduit
de 24 % ou 10 % ;
- La TVA (hors cas de franchise ou d'exonération générale)
;
- La taxe professionnelle.
III
- Les critères fiscaux de l'activité lucrative
Pour déterminer
si l'activité d'une association est lucrative, l'administration
utilise trois critères :
- La gestion
désintéressée de l'association :
Jusqu'à présent, pour justifier d'une gestion désintéressée,
une association devait s'abstenir de rémunérer ses
dirigeants, de distribuer des bénéfices et d'attribuer
une partie de ses biens à ses membres (art. 261-7-1°,
d du CGI). Cependant, la première exclusion a été
aménagée par l'article 6-III de la loi de finances
pour 2002 (on note néanmoins que les congrégations
religieuses et les syndicats ont été écartés
du champ d'application de la mesure). Désormais, le caractère
désintéressé de la gestion des associations
n'est pas remis en cause dans le respect des conditions légales
:
- La
transparence financière : mention expresse de
la rémunération dans les statuts de l'association,
délibération et vote de l'instance délibérative,
présentation d'un rapport à l'organe délibérant
par le représentant légal ou le commissaire au
compte sur les conventions prévoyant cette rémunération
;
- Le
fonctionnement démocratique : élection
régulière et périodique des dirigeants,
contrôle effectif de la gestion de l'organisme par ses
membres, décision de l'organe délibérant
approuvant à la majorité des deux tiers de ses
membres le versement de la rémunération ;
- L'adéquation
de la rémunération aux ressources de l'organisme
: rémunération versée en contrepartie de
l'exercice effectif du mandat, établissement de règles
de cumul, fixation d'un seuil à la rémunération.
La possibilité de rémunérer les dirigeants
n'est acquise que pour les associations ayant des ressources
propres et pérennes. Ces ressources sont toutefois majorées
par celles issues d'organismes affiliés, mais minorées
des versements effectués par des personnes morales de
droit public.
La limite des ressources s'apprécie au regard de la moyenne
des ressources (hors subventions publiques) dont a bénéficié
l'association au titre des trois exercices précédant
celui au cours duquel la rémunération est versée
:
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Ressources
propres
|
Nombre
de dirigeants rémunérés
|
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Inférieures
ou égales à 200 000 €
|
0
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Supérieures
à 200 000 €
et inférieures ou égales à 500 000
€
|
1
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|
Supérieures
à 500 000 €
et inférieures ou égales à 1 000 000
€
|
2
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Supérieures
à 1 000 000 €
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3
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Enfin, le
montant annuel des ressources doit être constaté
par un commissaire au comptes, ce qui implique la tenue d'une
comptabilité commerciale.
- La concurrence
avec une entreprise commerciale :
L'activité est considérée comme concurrentielle
lorsque, appartenant au même secteur que celui d'une entreprise
commerciale, elle est susceptible de lui enlever des clients ou
de réduire ses recettes. Cette considération s'apprécie
en fonction de la localisation de l'association et de l'entreprise
commerciale par rapport à celle du public visé.
Elle s'apprécie même si l'activité concurrentielle
ne représente qu'une des activités de l'association
;
Si le deuxième
critère est rempli, il faut apprécier :
- L'exercice
de l'activité dans des conditions comparables à
celles de l'entreprise :
L'administration utilise un faisceau d'indices classés
par ordre décroissant d'importance. C'est la règle
dite des "4 P" qui s'applique :
Le produit proposé par l'association est comparable à
celui d'une société commerciale (l'association doit
prendre en charge la satisfaction d'un besoin non réalisée
par le marché) ;
Le public visé par l'association est comparable à
celui d'une société commerciale (l'association doit
s'adresser à une population particulière pour avoir
droit à des avantages fiscaux : chômeurs, handicapés,
personnes âgées
) ;
Le prix proposé par l'association n'est pas inférieur
à celui proposé par une société commerciale
;
La publicité réalisée par l'association est
similaire à celle effectuée par une société
commerciale.
On note que
depuis la loi de finances 2002, le critère de la rémunération
des dirigeants, qui n'est plus, comme nous l'avons vu, forcément
incompatible avec le caractère désintéressée
de la gestion de l'association, est tout de même introduit
dans ce faisceau d'indices (à la suite du produit et du
public, mais avant le prix et la publicité) pour apprécier
les conditions d'exercice de l'activité de l'association.
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