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Les
lois de financement de la sécurité sociale
Cest par la loi constitutionnelle du
22 février 1996 complétée par la loi
organique du 22 juillet 1996 que fut instituée la
catégorie nouvelle de lois de financement de la sécurité
sociale destinées à résorber les déséquilibres
financiers des régimes sociaux et à accroître
la compétence du Parlement en matière de finances
sociales.
I
- Lobjet des lois de financement
Aux
termes de larticle 34 nouveau de la Constitution,
« les lois de financement de la sécurité
sociale déterminent les conditions générales
de son équilibre financier et, compte tenu de leurs
prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses
».
La
loi de financement de la sécurité sociale
comporte trois grands titres :
- Le premier approuve un exposé général
des motifs consigné dans un rapport relatif aux orientations
et objectifs de la politique de la santé et sécurité
sociale.
- Le second fixe les conditions générales
de léquilibre financier en déterminant
les prévisions de recettes sans pour autant les autoriser.
- Le dernier comprend les objectifs de dépenses et
les plafonds davances de trésorerie.
II
- Lélaboration des lois de financement
Les
lois de financement comprennent nécessairement une
loi de financement de lannée, et éventuellement,
des lois de financement rectificatives.
1.
La préparation des lois de financement
Comme
la loi de finances, la loi de financement est dinitiative
exclusivement gouvernementale puisquelle ne fait lobjet
que de projet et jamais de proposition. Cependant, cest
le ministre des affaires sociales qui est responsable de
la préparation. En outre, le calendrier de la préparation
est réduit. Le projet est préparé en
fin dété et déposé le
15 octobre sur le bureau de lAssemblée nationale.
2.
Ladoption des lois de financement
Lexamen
par chaque assemblée commence par une étude
en commission au cours de laquelle la commission des affaires
sociales est saisie au fond.
Le Parlement doit se prononcer dans les 50 jours suivant
le dépôt du projet. Si à lissue
de ce délai le Parlement ne sest pas prononcé,
les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur
par ordonnance spéciale dans les mêmes conditions
et sous les mêmes réserves que pour la loi
de finances.
Elles suivent les mêmes règles dexamen
que celles prévues pour les lois de finances.
La loi de financement comprend deux séries
de dispositions : celles qui assurent le cadrage du financement
de la Sécurité sociale ; celles qui améliorent
le contrôle du Parlement sur lapplication des
lois de financement de la sécurité sociale
et qui affectent directement léquilibre financier
des régimes obligatoires de base, en particulier
les impositions qui telles la CSG sont affectées
à la sécurité sociale et peuvent donc
figurer dans une loi de financement, une loi de finances
ou une loi ordinaire.
La loi de financement ne peut contenir aucune autre disposition
sous peine dêtre censurée par le Conseil
constitutionnel au titre de cavalier social.
3.
Le contrôle du Parlement sur les lois de financement
Ce
contrôle se réalise à partir, notamment,
du rapport dorientation émanant du Gouvernement,
dune annexe décrivant les comptes sociaux de
la protection sociale et leffort social de la Nation
et du rapport annuel de la Cour des comptes.
III
- Le contrôle de constitutionnalité des lois
de financement
Depuis 1996, année de la première
décision rendue par le Conseil constitutionnel à
légard des lois de financement, la Haute Juridiction
manifeste sa volonté de transposer la jurisprudence
construite pour les lois de finances.
Ainsi, a-t-il considéré que toutes les dispositions
de nature législative ayant une incidence directe
ou indirecte sur les conditions générales
de léquilibre financier de la sécurité
sociale ou en étant le complément nécessaire
peuvent figurer dans la loi de financement de la sécurité
sociale qui devient ainsi le véritable budget social
de la nation (cf. 96-384 DC).
De la même manière, il juge que sil existe
un domaine exclusif des lois de financement, il ne saurait
interdire une intervention du législateur ordinaire
dans le domaine de la sécurité sociale sous
réserve de sa prise en compte ultérieure dans
une loi de financement rectificative (cf. 97-388 DC)
En outre, sur le modèle des cavaliers budgétaires,
il a inventé les cavaliers sociaux, cest-à-dire
les dispositions dune loi de financement étrangères
au domaine des finances sociales (Cf. 97-393 DC).
Enfin, le Conseil applique le principe dégalité
devant limpôt aux prélèvements
sociaux (cf. 2000-437 DC).
IV
- La mise en uvre des lois de financement
Une
fois adoptées, les lois de financement servent de
base à un dispositif dencadrement des dépenses
de santé qui diffère selon quil concerne
la médecine de ville ou le secteur hospitalier.
La
mise en uvre dans la médecine de ville
Chaque
caisse nationale conclut avec lÉtat une convention
pluriannuelle dobjectifs et de gestion qui détermine
les perspectives, les programmes daction et les engagements
réciproques. Pour mettre en uvre la convention
conclue avec lÉtat, la caisse nationale intéressée
conclut ensuite avec chaque caisse de base un contrat pluriannuel
de gestion qui permet ainsi de réguler la dépense
au plan local.
La
mise en uvre dans le secteur hospitalier
Elle
sappuie largement sur les agences régionales
de lhospitalisation dont la détermination des
ressources différent selon quil sagit
détablissements publics ou privés. Dans
le premier cas, les ministres fixent chaque année
une enveloppe nationale déterminée en fonction
de lobjectif national dévolution des
dépenses dassurance maladie figurant dans la
loi de financement. Dans le deuxième cas, les éléments
déterminant les dépenses prises en charge
par la sécurité sociale sont fixés,
par un accord pluriannuel conclu sur le plan national par
lEtat, les caisses dassurance maladie et les
fédérations de cliniques privées.
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