LOI
de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000)
J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 2000
page 21119
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-442 DC en date
du 28 décembre 2000,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. - Dispositions antérieures
Article 1er
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés
à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements
publics et organismes divers habilités à les percevoir
continue d'être effectuée pendant l'année 2001 conformément
aux lois et règlements et aux dispositions de la présente
loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances
s'applique :
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2000 et des années
suivantes ;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
2000 ;
3o A compter du 1er janvier 2001 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
Article 2
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts
est ainsi modifié :
1o Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la
fraction de chaque part de revenu qui excède 26 600 F le taux
de :
« 8,25 % pour la fraction supérieure à 26 600 F
et inférieure ou égale à 52 320 F ;
« 21,75 % pour la fraction supérieure à 52 320 F
et inférieure ou égale à 92 090 F ;
« 31,75 % pour la fraction supérieure à 92 090 F
et inférieure ou égale à 149 110 F ;
« 41,75 % pour la fraction supérieure à 149 110
F et inférieure ou égale à 242 620 F ;
« 47,25 % pour la fraction supérieure à 242 620
F et inférieure ou égale à 299 200 F ;
« 53,25 % pour la fraction supérieure à 299 200
F. »
Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux : « 8,25 % »,
« 21,75 % », « 31,75 % », « 41,75 % »,
« 47,25 % » et « 53,25 % » sont respectivement
remplacés par les taux : « 7,5 % », « 21 %
», « 31 % », « 41 % », « 46,75 %
» et « 52,75 % » ;
2o Au 2, les sommes : « 11 060 F », « 20 370 F »,
« 6 130 F » et « 5 410 F » sont respectivement
remplacées par les sommes : « 12 440 F », «
21 930 F », « 6 220 F » et « 4 260 F ».
Pour l'imposition des revenus de 2001, les sommes : « 12 440 F
», « 21 930 F » et « 4 260 F » sont respectivement
remplacées par les sommes : « 13 020 F », «
22 530 F » et « 3 680 F » ;
3o Au 4, les mots : « 3 350 F et son montant » sont remplacés
par les mots : « 2 450 F et la moitié de son montant ».
II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa
de l'article 196 B du code général des impôts est
fixé à 23 360 F.
Pour l'imposition des revenus de 2001, la somme : « 23 360 F »
est remplacée par la somme : « 24 680 F ».
III. - Le deuxième alinéa du 1 bis de l'article 1657 du
code général des impôts est supprimé.
Article 3
Le 3 de l'article 158 du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« L'abattement prévu au troisième alinéa
n'est pas opéré lorsque le revenu net imposable excède
pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
le montant mentionné à la dernière tranche du barème
de l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197.
Ce montant est doublé pour les contribuables mariés soumis
à une imposition commune. »
Article 4
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié
:
I. - L'article 39 est complété par un 11 ainsi rédigé
:
« 11. 1o Pour ouvrir droit à l'exonération prévue
au 31o de l'article 81, les charges engagées par une entreprise
à l'occasion de l'attribution ou de la mise à disposition
gratuite à ses salariés de matériels informatiques
neufs, de logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services
liées directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées
au résultat imposable des exercices au cours desquels intervient
l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations. Ces dispositions
s'appliquent également lorsque les salariés bénéficient
de l'attribution ou de la mise à disposition de ces mêmes
biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix
inférieur à leur coût de revient ;
« 2o Le dispositif prévu au 1o s'applique aux opérations
effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités
prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail,
du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur option exercée
dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à
disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires
des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze
mois de la conclusion de l'accord précité. »
II. - L'article 81 est complété par un 31o ainsi rédigé
:
« 31o Les avantages résultant des opérations définies
au 1o du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 10 000 F par
salarié, appréciée sur l'ensemble de la période
couverte par l'accord mentionné au 2o du même article.
»
B. - Les avantages mentionnés au 31o de l'article 81 du code
général des impôts sont exclus de l'assiette des
cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale
généralisée et de la contribution pour le remboursement
de la dette sociale.
Article 5
I. - L'article 789 A du code général des impôts
est ainsi modifié :
1o Au a, les mots : « huit ans » sont remplacés par
les mots : « deux ans » ;
2o Au premier alinéa du c, les mots : « huit ans »
sont remplacés par les mots : « six ans ».
II. - L'article 789 B du code général des impôts
est ainsi modifié :
1o Au a, les mots : « trois ans » sont remplacés
par les mots : « deux ans » ;
2o Au premier alinéa du b, les mots : « huit ans »
sont remplacés par les mots : « six ans ».
III. - A la fin de l'article 1840 G nonies du code général
des impôts, les mots : « la moitié de la réduction
consentie » sont remplacés par les mots : « 20 %
de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours
des deux premières années suivant la date de l'engagement,
à 10 % de cette réduction en cas de manquement survenant
la troisième ou la quatrième année suivant cette
même date et à 5 % de cette réduction en cas de
manquement survenant la cinquième ou la sixième année
».
Article 6
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié
:
1o L'article 1599 F est ainsi rédigé :
« Art. 1599 F. - Sont exonérés de la taxe différentielle
sur les véhicules à moteur :
a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières,
des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement
aménagés pour le transport des handicapés, dont
elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat
de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules
autres que ceux visés au a, d'un poids total autorisé
en charge n'excédant pas deux tonnes, dont elles sont propriétaires
ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location
de deux ans ou plus ;
b. Les associations et les établissements publics ayant pour
unique activité l'aide aux handicapés, à raison
des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location
en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans
ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport
gratuit des personnes handicapées ;
c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association, les associations régies par la loi
locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique,
les fondations d'entreprise, les congrégations et les syndicats
professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail,
à raison des voitures particulières, des véhicules
carrossés en caravanes ou spécialement aménagés
pour le transport des personnes handicapées, et des autres véhicules
d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux
tonnes, dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un
contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans
ou plus. » ;
2o Il est inséré un article 1599 I bis ainsi rédigé
:
« Art. 1599 I bis. - La taxe différentielle sur les véhicules
à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période
d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation
des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse
d'être en situation de bénéficier d'une exonération
ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période
en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15
août et le 30 novembre. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période
d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2000.
III. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités
de l'application du 1o du I sont compensées chaque année
soit par une majoration des attributions de dotation générale
de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements
prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4
du code général des collectivités territoriales.
Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du produit
résultant de l'application des tarifs votés par les assemblées
délibérantes en application des articles 1599 G et 1599
decies du code général des impôts au titre de la
période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre
2001 à l'état du parc automobile par collectivité
constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes
de taxe différentielle sur les véhicules à moteur
encaissées pour le compte de chaque collectivité en 2000
au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999
au 30 novembre 2000. Le montant obtenu est réduit des recettes
de taxe différentielle sur les véhicules à moteur
encaissées pour le compte de chaque collectivité au titre
de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30
novembre 2001. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé
en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement
au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation
globale de fonctionnement à partir de 2002.
IV. - Pour l'année 2001, par dérogation au troisième
alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179
du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée
est déterminé sur la base de un douzième de la
prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette
même année telle qu'elle figure dans la présente
loi de finances, répartie entre départements proportionnellement
au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition
du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Les montants servant
de base au calcul des avances versées en 2001 sont fixés
par département par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'intérieur et du budget.
V. - Pour l'année 2000, par dérogation au cinquième
alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179
du 29 décembre 1983), le montant total des avances versées
est égal au produit résultant de l'application des tarifs
votés par les conseils généraux en application
de l'article 1599 G du code général des impôts au
titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000
au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par département
constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes
de taxe différentielle sur les véhicules à moteur
encaissées pour le compte des départements en 2000 au
titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999
au 30 novembre 2000. Le montant ainsi calculé est réduit,
le cas échéant, des prélèvements effectués
en application de l'article L. 1614-4 du code général
des collectivités territoriales.
VI. - Pour l'année 2000, les pertes de recettes résultant
pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du
1o du I sont compensées par une majoration des attributions de
dotation générale de décentralisation. Cette compensation
est calculée en 2000 sur la base du produit résultant
de l'application des tarifs votés par l'Assemblée de Corse
en application de l'article 1599 decies du code général
des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre
2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile constaté
en Corse au 31 décembre 2000, minoré des recettes de taxe
différentielle sur les véhicules à moteur encaissées
pour le compte de la collectivité en 2000 au titre de la période
d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001.
Article 7
I. - Le b du I de l'article 219 du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« b. Par exception aux deuxième et quatrième alinéas,
pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires
de moins de 50 millions de francs au cours de l'exercice ou de la période
d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux
de l'impôt applicable au bénéfice imposable est
fixé, dans la limite de 250 000 F de bénéfice imposable
par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts
en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001,
les résultats relevant du régime des plus values à
long terme sont imposés au taux prévu au a et ne sont
pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250 000
F.
« Pour la société mère d'un groupe mentionné
à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié
en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées
au premier alinéa doit être entièrement libéré
et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des
personnes physiques ou par une société répondant
aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75
% au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination
de ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation ne sont pas prises
en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance
au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
»
II. - Le f du I de l'article 219 du code général des impôts
est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par trois phrases
ainsi rédigées :
« L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition
des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices
bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu
par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices
restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts
en 2001. Dans ce dernier cas, le taux de 25 % prévu au b s'applique
à la fraction des résultats imposables comprise entre
la part des résultats imposables selon les modalités prévues
au présent alinéa et 250 000 F, lorsque les conditions
prévues au b sont réunis. » ;
2o Le sixième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les incorporations de capital afférentes à
l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier
2001 ont été différées, elles doivent être
effectuées au plus tard à la clôture du second exercice
ouvert à compter de cette date. »
III. - Au troisième alinéa du I de l'article 220 quinquies
du code général des impôts, les mots : « une
créance égale au produit du déficit imputé
dans les conditions prévues au même alinéa par le
taux de l'impôt sur les sociétés applicable à
l'exercice déficitaire » sont remplacés par les
mots : « une créance d'égal montant ».
IV. - A la première phrase du quatrième alinéa
du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts,
après les mots : « des plus-values à long terme
», sont insérés les mots : « ou sur des bénéfices
d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus
au b du I de l'article 219 » et le cinquième alinéa
du même article est complété par les mots : «
ou du bénéfice ».
V. - Le premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général
des impôts est ainsi rédigé :
« L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement,
au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts
directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir
des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces
acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés
calculé sur le résultat imposé au taux fixé
au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat
imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué
de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant
de la cession des éléments d'actif et sur le résultat
net de la concession de licences d'exploitation des éléments
mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice
pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de
l'article 219. Pour les sociétés nouvellement créées,
ces acomptes sont déterminés d'après un impôt
de référence calculé au taux fixé au deuxième
alinéa du I de l'article 219 sur le produit évalué
à 5 % du capital social. »
VI. - Le 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« 4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà
versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur
à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés
dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant
imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut
se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable
du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs,
avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer,
une déclaration datée et signée. »
VII. - Les dispositions des III, IV, V et VI s'appliquent aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, les entreprises peuvent, pour le calcul des acomptes d'impôt
sur les sociétés dus au titre du bénéfice
imposable du premier exercice ouvert en 2001 et en 2002, tenir compte,
dans la limite de 250 000 F par période de douze mois, du taux
fixé au b du I de l'article 219 du code général
des impôts applicable à l'exercice en cours, sous réserve
que les conditions édictées par cet article soient remplies
au titre de l'exercice précédent.
Article 8
I. - Il est inséré, dans la loi no 85-695 du 11 juillet
1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Peuvent être autorisées à
prendre et à conserver la dénomination de "sociétés
de capital-risque" les sociétés françaises
par actions qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1o Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières. Une société de capital-risque dont
le total de bilan n'a pas excédé 65 millions de francs
au cours de l'exercice précédent peut également
effectuer à titre accessoire des prestations de services dans
le prolongement de son objet social. Le caractère accessoire
de ces prestations de services est établi lorsque le montant
du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède
pas au cours de l'exercice 50 % des charges, autres que les dotations
aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction
sur le plan fiscal au cours du même exercice. Le bénéfice
afférent aux prestations de services accessoires exonéré
d'impôt sur les sociétés, en application du deuxième
alinéa du 3o septies de l'article 208 du code général
des impôts, ne doit pas excéder la limite de 250 000 F
par période de douze mois.
« L'actif d'une société de capital-risque comprend
exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères,
négociées ou non sur un marché réglementé,
des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers
et des liquidités. L'actif peut également comprendre les
biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.
« La situation nette comptable d'une société de
capital-risque doit en outre être représentée de
façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts,
actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres
participatifs de sociétés ayant leur siège dans
un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne
sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger, qui exercent une activité
mentionnée à l'article 34 du code général
des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal
ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France.
« Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion
de 50 % :
« a) Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les
avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement
réalisé, à des sociétés remplissant
les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles
la société de capital-risque détient au moins 5
% du capital ;
« b) Les parts, actions, obligations remboursables, obligations
convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant
leur siège dans un Etat de la Communauté européenne,
dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger, qui sont
soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises
dans les mêmes conditions si l'activité était exercée
en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations
soit dans des sociétés qui répondent aux conditions
prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de
50 % en cas de participation directe de la société de
capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège
dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres
ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun au
taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions
si l'activité était exercée en France, et qui ont
pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent
aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans
le quota de 50 % en cas de participation directe de la société
de capital-risque ;
« c) Les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés
qui, admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés
de valeurs de croissance de l'Espace économique européen
ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de l'économie, et remplissant les conditions mentionnées
au troisième alinéa du 1o ci-dessus autres que celle tenant
à la non-cotation, ont procédé à une augmentation
en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal
à 50 % du montant global de l'opération d'introduction
de leurs titres, ont obtenu leur première cotation moins de cinq
ans avant l'acquisition des actions par la société de
capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors
taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs
au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.
« Lorsque les titres d'une société détenus
par une société de capital-risque sont admis aux négociations
sur un marché réglementé, ils continuent à
être pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % pendant
une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.
« La proportion de 50 % est atteinte dans un délai de deux
ans à compter du début du premier exercice au titre duquel
la société a demandé le bénéfice
du régime fiscal de société de capital-risque.
Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital d'une
société de capital-risque ne sont prises en compte qu'à
compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles
sont libérées.
« Les participations prises en compte pour la proportion de 50
% ne doivent pas conférer directement ou indirectement à
une société de capital-risque ou à l'un de ses
actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40
% des droits de vote dans lesdites sociétés ;
« 2o Ne pas procéder à des emprunts d'espèces
au-delà de la limite de 10 % de son actif net ;
« 3o Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et
descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement,
plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une société
de capital-risque ;
« 4o L'option pour le régime fiscal des sociétés
de capital-risque est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice
au titre duquel ce régime s'applique, si la société
exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire,
dans les six mois suivant celui de la création de son activité.
»
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié
:
1o Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots :
« 1o bis du » sont supprimés ;
2o L'article 39 terdecies est complété par un 5 ainsi
rédigé :
« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque
qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi no
85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque
l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values
à long terme lors de la cession d'actions si la distribution
est prélevée sur des plus-values nettes réalisées
au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001
provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus
depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour
la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1.
» ;
3o Le 2 de l'article 119 bis est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article
1er » sont remplacés par les mots : « aux articles
1er ou 1er-1 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « ou 5 »
sont insérés après le chiffre : « 4 »
;
4o Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « 1o et au 1o bis du » sont supprimés
;
b) Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque
mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou
acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées
par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II
de l'article précité, après l'expiration de la
période de cinq ans mentionnée au 2o du même II.
Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession,
la société a cessé de remplir les conditions énumérées
à l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée
; » ;
5o Au II de l'article 163 quinquies B, il est inséré un
1o ter ainsi rédigé :
« 1o ter Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués
par des titres remplissant les conditions prévues aux quatrième
à neuvième alinéas de l'article 1er-1 de la loi
no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; » ;
6o L'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas constituent un I ;
b) Les sixième et septième alinéas constituent
un III ;
c) Le dernier alinéa devient le dernier alinéa du I et
les mots : « Les dispositions du présent article »
sont remplacés par les mots : « Ces dispositions »
;
d) Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Les distributions par les sociétés de capital-risque
qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1
de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées
sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices
clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres,
cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour
la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1
sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux
d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
« Toutefois, les distributions prélevées sur les
bénéfices réalisés dans le cadre de leur
objet social défini à l'article 1er-1 de la loi no 85-695
du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1o L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un
pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales ;
« 2o L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins
à compter de leur souscription ou acquisition ;
« 3o Les produits sont immédiatement réinvestis
pendant la période mentionnée au 2o dans la société
soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un
compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux
intérêts du compte, lesquels sont libérés
à la clôture de ce dernier ;
« 4o L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants
ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus
de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés
dont les titres figurent à l'actif de la société
de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un
moment quelconque au cours des cinq années précédant
la souscription ou l'acquisition des actions de la société
de capital-risque. » ;
7o Le 3o septies de l'article 208 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent
dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi
no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits
et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents
aux titres rémunérant l'apport de leurs activités
qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les
sociétés de capital-risque mentionnées à
la deuxième phrase du 1o de l'article 1er-1 précité,
sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent.
» ;
8o Au dernier alinéa du 1o de l'article 209-0 A et au premier
alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « 1o
bis du » sont supprimés et au premier alinéa du
a ter du I de l'article 219, les mots : « à l'article 1er
modifié » sont remplacés par les mots : «
aux articles 1er modifié ou 1er-1 » ;
9o Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots : « l'article
1er modifié » sont remplacés par les mots : «
les articles 1er modifié et 1er-1 ».
III. - Le 8o du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité
sociale et le 8o du II de l'article 16 de l'ordonnance no 96-50 du 24
janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi
rédigés :
« 8o Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées
par un fonds commun de placement à risques dans les conditions
prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général
des impôts, les distributions effectuées par les sociétés
de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième
à cinquième alinéas du I et aux deuxième
à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies
C du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets
mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même
code ; ».
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article, notamment les limites dans
lesquelles les sociétés de capital-risque peuvent effectuer
des prestations de services ainsi que les caractéristiques des
participations prises en compte pour la proportion de 50 % mentionnée
à l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée
et les obligations déclaratives des sociétés de
capital-risque et des contribuables.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
exercices clos à compter du 31 décembre 2001. L'article
1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée cesse
de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier 2003.
Article 9
Le code général des impôts est ainsi modifié
:
I. - Le I de l'article 235 ter ZA est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa
précédent est réduit à 6 % pour les exercices
clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001
et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition
arrêtée à compter du 1er janvier 2002. »
II. - Le premier alinéa du III de l'article 1668 B est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les
exercices clos ou la période d'imposition arrêtée
en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002.
»
III. - 1. Le b du 1 de l'article 145 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- les mots : « lorsque le prix de revient de la participation
détenue dans la société émettrice est inférieur
à 150 millions de francs » sont supprimés ;
- le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : «
5 % » ;
- les mots : « ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient
» sont remplacés par les mots : « ce pourcentage
s'apprécie » ;
b) Au deuxième alinéa, le taux : « 10 % »
est remplacé par le taux : « 5 % » ;
2. Au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219,
après les mots : « des titres ouvrant droit au régime
des sociétés mères », sont insérés
les mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal
à 150 millions de francs, qui remplissent les conditions ouvrant
droit à ce régime autres que la détention de 5
% au moins du capital de la société émettrice,
».
IV. - Le II de l'article 158 bis est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier
alinéa est fixé à 25 % pour les crédits
d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits
d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002.
La majoration mentionnée au deuxième alinéa est
portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés
en 2001 et à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés
à compter du 1er janvier 2002. »
V. - 1. a. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de
l'article 39 A est ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
de l'amortissement dégressif. » ;
b. Après le premier alinéa du 1 de l'article 39 A, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant
les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé
à :
« 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois
ou quatre ans ;
« 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans
;
« 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure
à six ans. »
2. Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis ou fabriqués
à compter du 1er janvier 2001.
Article 10
I. - L'article 231 du code général des impôts est
ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du 1 :
a) Les mots : « traitements, salaires, indemnités et émoluments,
y compris la valeur des avantages en nature » sont remplacés
par le mot : « rémunérations » ;
b) Après les mots : « de leur montant », sont insérés
les mots : « , évalué selon les règles prévues
aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles
L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, aux chapitres II et III du titre
II du livre VII dudit code, et » ;
c) Les mots : « des traitements, salaires, indemnités et
émoluments » sont remplacés par les mots : «
ces rémunérations » ;
2o Après le premier alinéa du 1, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations versées par les employeurs
dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année
civile précédant le versement de ces rémunérations
n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de
l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires.
» ;
3o Le 1 ter est abrogé ;
4o Au deuxième alinéa du 2 bis, les mots : « traitements,
salaires, indemnités et émoluments versés »
sont remplacés par les mots : « rémunérations
versées » ;
5o Au premier alinéa du a du 3, les mots : « et celles
qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires
» sont supprimés.
II. - Les articles 231 bis C, 231 bis DA à 231 bis F, 231 bis
H, 231 bis J, 231 bis K et 231 bis O du code général des
impôts sont abrogés.
III. - Au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général
des impôts, les montants : « 4 500 F » et «
9 000 F » sont remplacés respectivement par les montants
: « 5 500 F » et « 11 000 F ».
IV. - Dans le code du travail :
1o Au premier alinéa de l'article L. 129-3, les mots : «
et sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue
à l'article 231 du code général des impôts
», sont supprimés ;
2o Au premier alinéa de l'article L. 441-4, les mots : «
pour l'application de la législation de la sécurité
sociale » sont supprimés ;
3o La première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 441-5 est supprimée ;
4o a) Au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8, les
mots : « ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires
prévue à l'article 231 du code général des
impôts et » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa de l'article L. 443-8, les mots
: « ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires
prévue à l'article 231 du code général des
impôts et » sont supprimés ;
5o Au dernier alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail,
les mots : « ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité
sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les
salaires » sont remplacés par les mots : « ne sont
pas soumises aux cotisations de sécurité sociale ».
V. - Les dispositions du 2o du I s'appliquent aux rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2000, les dispositions
du III s'appliquent aux rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2001 et les dispositions des 1o, 3o, 4o et 5o
du I et des II et IV s'appliquent à la taxe sur les salaires
due à raison des rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2002.
Article 11
I. - L'article 39 ter du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Art. 39 ter. - 1. Les entreprises, sociétés et
organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine
ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à
déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans
la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution
des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50 % du montant
des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent
en métropole ou dans ces départements.
« Les bénéfices affectés à cette provision
à la clôture de chaque exercice doivent être employés,
dans un délai de deux ans à partir de la date de cette
clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de
recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements
d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans
les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de
participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer
la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole
ou dans ces départements.
« Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées
à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves
constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires
soumis à l'impôt.
« Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés
au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a
expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt
correspondant à la réintégration des sommes non
employées dans ce délai est majoré de l'intérêt
de retard prévu à l'article 1729.
« 2. Les entreprises qui réalisent des investissements
amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent
rapporter à leurs résultats imposables, au même
rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces
investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre
forme, la même réintégration est effectuée
en une seule fois.
« 3. Les entreprises soumises à l'un des régimes
prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs
provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues
aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial
ou consolidé.
« 4. La partie non encore libérée des provisions
constituées au titre des exercices antérieurs au premier
exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être
employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas
contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat
imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux
ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt
correspondant à la réintégration des sommes non
employées dans ce délai est majoré de l'intérêt
de retard prévu à l'article 1729.
« La partie non encore rapportée des sommes correspondant
aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées
au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à
compter du 31 décembre 2000 est réintégrée
au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les
investissements en cause ont été réalisés
en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer,
cette réintégration continue de s'effectuer au même
rythme que l'amortissement.
« 5. Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret. »
II. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première
transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants
issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier
exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle
assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant
de la provision pour hausse des prix prévue au onzième
alinéa du 5o du 1 de l'article 39 du code général
des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet
exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent
si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture
de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée
et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est
imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur
les sociétés dû au titre de l'exercice au cours
duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée.
Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination
du résultat imposable.
Article 12
I. - 1o A compter du 21 septembre 2000, le tarif de la taxe intérieure
de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau
B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour le fioul domestique
est fixé à :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 31/12/20 0 page 21119 à 21172
Ce tarif s'applique aux acquisitions de fioul domestique effectuées
à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 20 septembre 2000 inclus,
pour l'exercice de leur activité par :
- les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à
la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricoles à
titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés
à l'assurance maladie, invalidité et maternité
des personnes non salariées des professions agricoles en application
de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime
social des marins au titre de la conchyliculture ;
- les personnes morales ayant une activité agricole au sens des
articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et les coopératives
d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel
est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation
de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du code
rural ;
- les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées
à l'article L. 731-23 du code rural ;
- les personnes qui exercent une activité de transport de marchandises
ou de passagers, pour compte propre ou compte d'autrui, sur les voies
navigables et eaux intérieures.
Le bénéfice des dispositions du précédent
alinéa est accordé sous la forme d'un remboursement fixé
à 15,73 F par hectolitre.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées
aux alinéas précédents seront adressées
aux services ou organismes désignés par décret
dans les conditions qui y seront fixées.
2o A compter du 21 novembre 2000, le tarif de la taxe intérieure
de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau
B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour l'émulsion d'eau
dans du gazole sous condition d'emploi mentionné à l'indice
52 est fixé à :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 31/12/20 0 page 21119 à 21172
3o A compter du 21 novembre 2000, le tarif de la taxe intérieure
de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau
B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour l'émulsion d'eau
dans du gazole autre, destinée à être utilisée
comme carburant est fixé à :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 31/12/20 0 page 21119 à 21172
4o L'article 266 bis du code des douanes est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
1o Après les mots : « En cas de relèvement »,
sont insérés les mots : « ou d'abaissement »
;
2o Après les mots : « ce relèvement », sont
insérés les mots : « ou cet abaissement »
;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement
de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur
à 2 000 F. » ;
5o Les dispositions du 4o sont applicables à compter du 21 septembre
2000.
II. - 1o Par dérogation aux dispositions du cinquième
alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, le remboursement
de taxe intérieure de consommation prévu par cet article
est porté à 35 F par hectolitre pour le gazole utilisé
entre le 11 janvier 2000 et le 20 janvier 2001.
2o Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du code
des douanes est ainsi rédigé :
« Ce remboursement est égal à la différence
entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article
265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un
taux spécifique qui est fixé, pour la période du
11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre.
Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre
pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à
241,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au
20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre,
le taux spécifique est affecté, le cas échéant,
de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable
en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date
du 1er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même
d pour chacun des bimestres dudit semestre. »
3o Les dispositions du 2o s'appliquent aux consommations de gazole effectuées
à compter du 11 janvier 2001.
III. - 1o Après l'article 265 septies du code des douanes, il
est inséré un article 265 octies ainsi rédigé
:
« Art. 265 octies. - Les exploitants de transport public routier
en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un
remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole
dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule
affecté à ce transport.
« Le taux et la période de remboursement sont fixés
conformément aux cinquième et septième alinéas
de l'article 265 septies.
« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs
concernés adressent leur demande de remboursement au service
des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement
le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle
le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois
ans qui suivent à compter de ces dates.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret. »
2o Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code
des douanes, après le mot : « véhicule »,
sont insérés les mots : « affecté à
ce transport ».
3o Les dispositions du 1o s'appliquent aux acquisitions de gazole effectuées
à compter du 11 janvier 2001.
Il est accordé, pour les acquisitions de gazole effectuées
par les exploitants mentionnés aux deuxième et quatrième
alinéas au cours de la période du 1er juillet 2000 au
20 janvier 2001, un remboursement de la taxe intérieure de consommation
fixé à 35 F par hectolitre.
Le remboursement est effectué suivant les modalités d'application
prévues au 1o. Les demandes de remboursement seront adressées
au service des douanes à partir du 22 janvier 2001 et au plus
tard dans les trois ans qui suivent.
IV. - Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est
complété par un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé
"brent daté" varie de plus de 10 % dans les conditions
précisées au deuxième alinéa, les tarifs
prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices
11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le
fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés
d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue
de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et
du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à
la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse
dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000
pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2000 si la variation
cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté"
constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est
supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La
modification est effectuée le 1er décembre 2000 pour la
période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la
variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent
daté" constatée sur la période du 1er octobre
au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la
période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée
le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001
si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent
daté" constatée sur la période du 10 novembre
au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen
de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée
pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée
constatée au cours des bimestres suivants est supérieure
de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté"
qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier
mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 %
du cours du "brent daté" a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole "brent daté"
et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul
domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées
au présent d, par l'autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa ne
peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau
supérieur à celui fixé par la loi de finances au
tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque
le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu
inférieur à la moyenne constatée au titre du mois
de janvier 2000.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté
les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation
résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d'application de
ces dispositions. »
V. - A compter du 1er octobre 2000 et jusqu'au vingtième jour
du mois suivant le mois civil au cours duquel le cour moyen du pétrole
« brent daté » est devenu inférieur ou égal
au cours moyen du mois de janvier 2000, le taux de la taxe intérieure
de consommation sur les produits pétroliers résultant
de la correction mentionnée au premier alinéa du d du
2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est réduit
d'un montant de 5,80 F par hectolitre pour le supercarburant sans plomb
mentionné à l'indice 11, 4,77 F par hectolitre pour le
supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant
les caractéristiques anti-récession de soupape mentionné
à l'indice 11 bis, 5,01 F par hectolitre pour le gazole mentionné
à l'indice 22 et 2,33 F par hectolitre pour le fioul domestique
mentionné à l'indice 20. Un décret fixe les modalités
d'application de ces dispositions.
VI. - 1. L'article 298 du code général des impôts
est ainsi modifié :
a) Aux premier et troisième alinéas du 1o du 2, le mot
: « trimestre » est remplacé par le mot : «
quadrimestre » ;
b) Au premier alinéa du 1o du 2, les mots : « de l'année
civile » sont supprimés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter de janvier
2001.
VII. - Le b du 2 de l'article 266 quater du code des douanes est ainsi
rédigé :
« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole,
les taux de la taxe intérieure de consommation visés au
tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables
au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions
d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53. »
Article 13
L'article 302 bis ZA du code général des impôts
est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa constitue un 1 et le deuxième alinéa
constitue un 3 ;
2o Dans le premier alinéa :
a) Les mots : « 8 000 kilovoltampères » sont remplacés
par les mots : « 20 000 kilowatts » ;
b) Les mots : « implantés sur les voies navigables »
et la dernière phrase sont supprimés ;
3o Il est inséré, après le premier alinéa,
un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit
par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies
navigables et de 1,5 centime par kilowattheure produit par les autres
ouvrages hydroélectriques. »
Article 14
Le code général des impôts est ainsi modifié
:
I. - Le I de l'article 72 D est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite
des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont
elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au
prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement
de cet investissement » sont supprimés ;
2o Le cinquième alinéa est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts
sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée,
par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui
de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait
de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne
la réintégration immédiate dans le résultat
imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été
rapportée. » ;
3o Au troisième alinéa, les mots : « la souscription
» sont remplacés par les mots : « l'acquisition ».
II. - 1. Dans le premier alinéa de l'article 73 B, la date :
« 31 décembre 2000 » est remplacée par la
date : « 31 décembre 2003 ».
2. L'article 73 B est complété par un II ainsi rédigé
:
« II. - Les dispositions des premier et quatrième alinéas
du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié
des aides à l'installation précitées, souscrivent
à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation
dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1,
R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15
du code rural.
« L'abattement s'applique aux bénéfices imposables
des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins
et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité,
au titre des soixante mois suivants.
« Cet abattement n'est applicable que pour la première
conclusion d'un contrat territorial d'exploitation. »
III. - Au 1o du I de l'article 156, la somme : « 200 000 F »
est remplacée par la somme : « 350 000 F ».
IV. - Il est inséré un article 203 bis ainsi rédigé
:
« Art. 203 bis. - En cas de transmission ou de rachat des droits
d'un associé, personne physique, dans une société
mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité
agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement
au régime d'imposition d'après le bénéfice
réel, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement
établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les
résultats réalisés depuis la fin de la dernière
période d'imposition jusqu'à la date de cet événement.
Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont
les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et
du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat,
des associés présents dans la société à
la date du rachat.
« Le bénéficiaire de la transmission des titres
ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société
à la clôture de l'exercice sont alors imposables à
raison des quotes-parts correspondant à leurs droits dans le
bénéfice réalisé par la société
au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat
imposée dans les conditions prévues au premier alinéa
au nom de l'associé dont les titres ont été transmis
ou rachetés.
« Un décret fixe les modalités d'application du
présent article, notamment les obligations déclaratives
des contribuables.
« Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2001. »
V. - 1o L'article 151 septies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « agricole »
et « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou
» sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au premier alinéa
s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées
dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont
la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au
cours des deux années civiles qui précèdent celle
de leur réalisation n'excède pas 1 000 000 F. »
;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots :
« au premier alinéa » ;
d) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième
alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième,
sixième et septième alinéas ;
e) Au cinquième alinéa, après les mots : «
au premier », sont insérés les mots : « ,
au deuxième ou au quatrième » ;
f) Après le quatrième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième
et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes
déterminées après compensation avec les moins-values
de même nature. ».
2o Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1o bis
du I de l'article 156, les mots : « sixième alinéa
de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots
: « huitième alinéa de l'article 151 septies ».
3o L'article 202 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnées à » sont remplacés
par les mots : « mentionnées aux premier et quatrième
alinéas de » ;
b) Les mots : « le double des limites du forfait prévu
aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises
» sont remplacés par les mots : « les limites prévues
à ces mêmes alinéas ».
4o A la première phrase du second alinéa de l'article
221 bis, les mots : « le double de la limite du forfait prévu
aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises
» sont remplacés par les mots : « les limites prévues,
selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième
alinéa de l'article 151 septies ».
5o Les dispositions des 1o , 2o , 3o et 4o s'appliquent pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
2000.
6o Au V de l'article 69, après les mots : « du présent
article », sont insérés les mots : « et du
deuxième alinéa de l'article 151 septies ».
7o A l'article 70, les mots : « 69 D et 72 » sont remplacés
par les mots : « 69 D, 72 et 151 septies ».
VI. - L'article 68 F est complété par un 3 ainsi rédigé
:
« 3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée
à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.
»
VII. - 1o L'article 74 est ainsi modifié :
1. Au a, après le mot : « sauf », sont insérés
les mots : « , sur option de l'exploitant, » ;
2. Le b est ainsi rédigé :
« b. Les stocks sont évalués au prix de revient
ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours
est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être
évalués, sur option et à l'exception des matières
premières achetées et des avances aux cultures visées
à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à
partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ; ».
2o Les dispositions du 2 du 1o s'appliquent pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier
2000.
VIII. - 1o Le II de l'article 73 est complété par les
mots : « ou lorsqu'ils ont clôturé à une même
date les cinq exercices précédents ».
2o Les dispositions du 1o s'appliquent pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier
2000.
3o A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du
I de l'article 73 du code général des impôts, les
exploitants viticoles imposés selon le régime du bénéfice
réel ayant, en 2000, ouvert un exercice entre le 1er septembre
et le 31 octobre, peuvent le clore le 31 juillet 2001.
Article 15
I. - Après l'article 75-0 C du code général des
impôts, il est inséré un article 75-0 D ainsi rédigé
:
« Art. 75-0 D. - Sur option des contribuables titulaires de bénéfices
agricoles soumis à un régime réel d'imposition,
le montant correspondant à la différence entre l'indemnité
attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé
dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme
bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus
peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats
de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
« Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre
de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée
à l'alinéa précédent. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier
2000.
Article 16
Au premier alinéa de l'article 1137 du code général
des impôts, les mots : « avant le 1er janvier 2003 »
sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2005
».
Article 17
L'article 730 bis du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Art. 730 bis. - Les cessions de gré à gré
de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations
agricoles à responsabilité limitée mentionnées
au 5o de l'article 8 et de sociétés civiles à objet
principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 500
F. »
Article 18
I. - L'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no
2000-656 du 13 juillet 2000) est abrogé.
II. - 1. L'article L. 3334-2 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-2. - Les personnes qui, à l'occasion d'une
foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent
des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à
la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent
obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
« Les associations qui établissent des cafés ou
débits de boissons pour la durée des manifestations publiques
qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration
prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation
de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations
annuelles pour chaque association.
« Dans les débits et cafés ouverts dans de telles
conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme
que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis
à l'article L. 3321-1.
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane
et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département
peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons
de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle,
dans la limite maximum de quatre jours par an. »
2. L'article 502 du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les personnes ou associations qui établissent des débits
de boissons temporaires vendant des boissons des deux premiers groupes
en vertu d'une autorisation municipale, ou du préfet de police
à Paris, délivrée au titre des articles L. 3334-2
et L. 3335-4 du code de la santé publique ne sont pas soumises
à l'obligation déclarative prévue par le présent
article. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 3335-4 du code de la
santé publique est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Sous réserve des décisions de justice passées
en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté,
et dans les conditions fixées par décret, accorder des
autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de
quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à
consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons
des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans
les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements
d'activités physiques et sportives définies par la loi
no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives, en faveur
:
« a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions
prévues par la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits
groupements qui en fait la demande ;
« b) Des organisateurs de manifestations à caractère
agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune
;
« c) Des organisateurs de manifestations à caractère
touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice
des stations classées et des communes touristiques. »
Article 19
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié
:
A. - Il est inséré un article 199 undecies A ainsi rédigé
:
« Art. 199 undecies A. - 1. Il est institué une réduction
d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés
en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements
et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales
de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie
entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
« a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction
régulièrement autorisée par un permis de construire
d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires
ou collectivités visés au 1, que le propriétaire
prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition
si elle est postérieure à son habitation principale pendant
une durée de cinq ans ;
« b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction
régulièrement autorisée par un permis de construire
d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires
ou collectivités visés au 1, que le propriétaire
prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement
ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans
au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre
de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;
« c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés
dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements
neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités
visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans
au moins à compter de leur achèvement à des personnes,
autres que les associés de la société, leur conjoint
ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale.
Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations
des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque
souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à
conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter
de la date d'achèvement des immeubles ;
« d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles
régies par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant
le régime applicable aux sociétés civiles autorisées
à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque
la société s'engage à affecter intégralement
le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent
la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs
situés dans les départements, territoires ou collectivités
visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie
à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager
à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à
compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est
postérieure à des locataires, autres que les associés
de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer
fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent
s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à
compter de ces mêmes dates ;
« e) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés
de développement régional des départements, territoires
ou collectivités visés au 1 ou de sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la
clôture de la souscription des investissements productifs neufs
dans ces départements, territoires ou collectivités et
dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis
au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la
société affecte tout ou partie de la souscription à
la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une
activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager
à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la
clôture de la souscription. La société doit s'engager
à maintenir l'affectation des biens à l'activité
dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent
leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation
si elle est inférieure ;
« f) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société
mentionnée au II bis de l'article 217 undecies, sous réserve
de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé
du budget délivré dans les conditions prévues au
III du même article.
« Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés
mentionnées aux e et f doivent s'engager à les conserver
pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
« 3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au
titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont
le droit de propriété est démembré. Toutefois,
lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts
ou actions, ou le démembrement du droit de propriété
résulte du décès de l'un des époux soumis
à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble,
des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander
la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction
prévue au présent article pour la période restant
à courir à la date du décès.
« 4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt,
la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés
mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à
30 000 000 F doit avoir été portée, préalablement
à sa réalisation, à la connaissance du ministre
chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée
de sa part dans un délai de trois mois.
« 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les
sommes versées au cours de la période définie au
1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés
au a du 2, dans la limite de 10 000 F par mètre carré
de surface habitable.
« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul
de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement
de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure,
ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années
suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale
à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre
de l'année au cours de laquelle le droit à réduction
d'impôt est né.
« La réduction d'impôt est égale à
25 % de la base définie au premier alinéa.
« Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base
pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les
conditions suivantes sont réunies :
« 1o Le contribuable ou la société s'engage à
louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de
son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au
moins à des personnes qui en font leur habitation principale.
En cas de souscription au capital de sociétés visées
aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts
ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement
des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure
;
« 2o Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent
pas des plafonds fixés par décret.
« 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux
2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété,
dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble
ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par
les sociétés concernées, ou de dissolution de ces
sociétés, la réduction d'impôt pratiquée
fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent
les événements précités. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs
sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous
le bénéfice de l'article 210 B ou si la société
qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée
sous le régime de l'article 210 A, à la condition que
la société bénéficiaire de l'apport, ou
la société absorbante, selon le cas, réponde aux
conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à
respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction
du délai restant à courir.
« Le décès du contribuable ou de l'un des époux
soumis à imposition commune au cours d'une des années
suivant celle où le droit à réduction d'impôt
est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions
d'impôt pratiquées.
« La location d'un logement neuf consentie dans les conditions
fixées par décret à un organisme public ou privé
pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel
ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction
d'impôt. »
B. - Il est inséré un article 199 undecies B ainsi rédigé
:
« Art. 199 undecies B. - I. - Les contribuables domiciliés
en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier
d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des
investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements
et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie,
dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans
les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie,
du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière,
des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et
des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance
au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs
mentionnés au présent alinéa, de la production
et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des
services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires
à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial qui constituent des éléments
de l'actif immobilisé.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également
aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels qui
sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles,
lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments
de l'actif immobilisé.
« La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors
taxes des investissements productifs, diminué de la fraction
de leur prix de revient financée par une subvention publique.
Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés
en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements
réalisés par une société soumise au régime
d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné
aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction
d'impôt est pratiquée par les associés ou membres
dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société
ou le groupement.
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa
est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle
l'investissement est réalisé.
« Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité
ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas à
l'exploitation au sens des dispositions du 1o bis du I de l'article
156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder,
au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application
de celle-ci et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt
dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année
suivante exclusivement, dans la même limite de 50 % diminuée,
le cas échéant, du montant de la réduction d'impôt
afférente aux investissements de cette même année.
« Si le montant de la réduction d'impôt excède
l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés
au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance
sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée
pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des
années suivantes jusqu'à la cinquième année
inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée
à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant
d'investissement de 10 000 000 F.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de
sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation
si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à
réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être
affecté à l'activité pour laquelle il a été
acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité,
la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement
est intervenu.
« Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est
pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction
d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées
aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la
transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir
leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation
restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing
privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire
de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet
événement est intervenu, ajouter à son résultat
une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt
à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société
ou un groupement visés au quatrième alinéa, les
associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou
actions de cette société ou de ce groupement pendant un
délai de cinq ans à compter de la réalisation de
l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt
qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année
de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas
échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société
ou le groupement, des reprises déjà effectuées
en application des dispositions du huitième alinéa.
« La réduction d'impôt prévue au présent
I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition
d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions
mentionnées aux quatorzième à dix-septième
alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60
% de la réduction d'impôt sont rétrocédés
à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et,
le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant.
Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition
du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation
si elle est inférieure, l'une des conditions visées au
onzième alinéa cesse d'être respectée, la
réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise
au titre de l'année au cours de laquelle cet événement
se réalise.
« II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont
le montant total par programme et par exercice est supérieur
à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à réduction
que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre
chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du III de l'article 217 undecies.
« Les dispositions du premier alinéa sont également
applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant
total par programme et par exercice est supérieur à 2
000 000 F, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation
au sens des dispositions du lo bis du I de l'article 156.
« 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent
les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche
maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques,
des services informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel
ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière,
ou la rénovation d'hôtel, ou qui sont nécessaires
à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à
réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable
du ministre chargé du budget délivré dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas
du III de l'article 217 undecies.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en
tant que de besoin, les modalités d'application du présent
article. »
C. - L'article 217 undecies est ainsi modifié :
1. Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du tourisme
», sont insérés les mots : « , à l'exclusion
de la navigation de croisière » et, après les mots
: « des énergies nouvelles, », sont insérés
les mots : « des services informatiques, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et à
l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots :
« et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « au profit d'activités industrielles »
sont remplacés par les mots : « au profit d'activités
exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier
et au quatrième alinéa » ;
- après le mot : « cinématographiques », sont
insérés les mots : « ainsi qu'aux travaux de rénovation
d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation
des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif immobilisé
» ;
d) Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés
:
« La déduction prévue au premier alinéa s'applique
aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise
dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont
réunies :
« 1o Le contrat de location est conclu pour une durée au
moins égale à cinq ans ou pour la durée normale
d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« 2o Le contrat de location revêt un caractère commercial
;
« 3o L'entreprise locataire aurait pu bénéficier
de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable
en France, elle avait acquis directement le bien ;
« 4o L'entreprise propriétaire de l'investissement a son
siège en France métropolitaine ou dans un département
d'outre-mer ;
« 5o Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré
par la déduction pratiquée au titre de l'investissement
et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien
acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession
de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont
rétrocédés à l'entreprise locataire sous
forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix
de cession du bien à l'exploitant.
« Si l'une des conditions énumérées aux treizième
à dix-huitième alinéas cesse d'être respectée
dans le délai mentionné au quatorzième alinéa,
les sommes déduites sont rapportées au résultat
imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au
titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
»
2. Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du tourisme
», sont insérés les mots : « , à l'exclusion
de la navigation de croisière » et, après les mots
: « des énergies nouvelles, », sont insérés
les mots : « des services informatiques, » ;
b) Au deuxième alinéa :
- les mots : « au profit d'activités industrielles »
sont remplacés par les mots : « au profit d'activités
exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier
et au quatrième alinéa » ;
- après le mot : « cinématographiques », sont
insérés les mots : « ainsi qu'aux travaux de rénovation
d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation
des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif immobilisé
».
3. Les b et c du II bis sont abrogés.
4. Au premier alinéa du III, après les mots : «
touristique ou parahôtelière », sont insérés
les mots : « ou la rénovation d'hôtel » et,
après le mot : « cinématographiques », sont
insérés les mots : « , des services informatiques
».
5. Dans la première phrase du deuxième alinéa du
III, les mots : « s'il favorise le maintien ou la création
d'emplois » sont remplacés par les mots : « si l'un
de ses buts principaux est la création ou le maintien d'emplois
».
6. Après la première phrase du deuxième alinéa
du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée
: