| Prime
pour l'emploi
Article 200 sexies du Code général
des impôts
(Loi nº 2001-458 du 30 mai 2001 Journal Officiel du 31 mai
2001)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 5 I finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal
Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 3 finances
pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2002-1276 du 30 décembre 2002 art. 30 IV f
finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien
de l'activité, il est institué un droit à
récupération fiscale, dénommé prime
pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées
en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime
est accordée au foyer fiscal à raison des revenus
d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque
les conditions suivantes sont réunies :
A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini
au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 11 972 euros
pour la première part de quotient familial des personnes
célibataires, veuves ou divorcées et 23 944 euros
pour les deux premières parts de quotient familial des
personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont
majorées de 3 308 euros pour chacune des demi-parts suivantes
et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de
part suivants (1).
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une
année civile survient l'un des événements
mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des
revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré
au titre de chacune des déclarations souscrites est converti
en base annuelle.
B. - 1º Le montant des revenus déclarés par
chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire
de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs
activités professionnelles, ne doit être ni inférieur
à 3 265 euros ni supérieur à 15 235 euros.
La limite de 15 235 euros est portée à 23 207 euros
pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un
des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle
ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 265 euros ;
2º Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée
qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année
civile, ou dans les situations citées au deuxième
alinéa du A, l'appréciation des limites de 15 235
euros et de 23 207 euros s'effectue par la conversion en équivalent
temps plein du montant des revenus définis au 1º.
Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication
de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre
d'heures effectivement rémunérées au cours
de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet
d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée
si ce rapport est inférieur à un.
Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics,
des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics et les agents des établissements mentionnés
à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, travaillant à temps partiel
ou non complet et non soumis à une durée du travail
résultant d'une convention collective, la conversion résulte
de la division du montant des revenus définis au 1º
par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant,
tenu compte de la période rémunérée
au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant
l'objet d'une déclaration.
En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée
sur une période inférieure à l'année
ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année,
la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant
le montant des revenus déclarés par le rapport entre
le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité
;
3º Les revenus d'activité professionnelle pris en
compte pour l'appréciation des limites mentionnées
aux 1º et 2º s'entendent :
a) Des traitements et salaires définis à l'article
79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite
et des indemnités et rémunérations mentionnées
au 3º du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité
sociale ;
b) Des rémunérations allouées aux gérants
et associés des sociétés mentionnées
à l'article 62 ;
c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis
aux articles 34 et 35 ;
d) Des bénéfices agricoles mentionnés à
l'article 63 ;
e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une
profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article
92.
Les revenus exonérés en application des articles
44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation
du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est
pas tenu compte des déficits des années antérieures
ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à
long terme.
II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies,
la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée,
le cas échéant, après application de la règle
fixée au III, selon les modalités suivantes :
A. - 1º Pour chaque personne dont les revenus professionnels
évalués conformément au 1º du B du I,
et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps
plein sont inférieurs à 10 882 euros, la prime est
égale à 4,4 % du montant de ces revenus.
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 10 862 euros
et inférieurs à 15 235 euros, la prime est égale
à 11 % de la différence entre 15 235 euros et le
montant de ces revenus ;
2º Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une
conversion en équivalent temps plein, le montant de la
prime est divisé par les coefficients de conversion définis
au 2º du B du I ;
Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux
à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré
de 45 %.
Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et
supérieurs à 1, le montant résultant des
dispositions du premier alinéa est multiplié par
un coefficient égal à 0,55. La prime est égale
au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la
prime calculé dans les conditions prévues au 1º
;
3º Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune
activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité
professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 euros
:
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple,
évalués conformément au 1º, sont inférieurs
ou égaux à 15 235 euros, la prime calculée
conformément aux 1º et 2º est majorée
de 79 euros ;
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 15 235
euros et inférieurs ou égaux à 21 764 euros,
le montant de la prime est fixé forfaitairement à
79 euros ;
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 21 764
euros et inférieurs à 23 207 euros, la prime est
égale à 5,5 % de la différence entre 23 207
euros et le montant de ces revenus.
B. - Le montant total de la prime déterminé pour
le foyer fiscal conformément aux 1º, 2º et a
du 3º du A est majoré de 32 euros par personne à
charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant
aucune activité professionnelle ou disposant de revenus
d'activité professionnelle d'un montant inférieur
à 3 265 euros. Toutefois, la majoration est divisée
par deux pour les enfants réputés à charge
égale de l'un et l'autre de leurs parents.
Pour les personnes définies au II de l'article 194, la
majoration de 32 euros est portée à 64 euros pour
le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées
au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent
uniquement des enfants dont la charge est réputée
également partagée entre l'un et l'autre des parents,
la majoration de 64 euros est divisée par deux et appliquée
à chacun des deux premiers enfants (1).
C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées
aux b et c du 3º du A et au deuxième alinéa
du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle
est compris entre 15 235 euros et 23 207 euros, la majoration
pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants
mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à
charge.
III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des
activités professionnelles mentionnées aux c, d
et e du 3º du B du I sont majorés, ou diminués
en cas de déficits, de 11,11 %.
IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer
fiscal ne peut être inférieur à 25 euros.
Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt
sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition
des revenus d'activité déclarés.
L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions
d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à
200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt
et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant
est inférieur à celui de la prime, la différence
est versée aux intéressés.
Ce versement suit les règles applicables en matière
d'excédent de versement.
V. - Le bénéfice de la prime est subordonné
à l'indication par les contribuables, sur la déclaration
prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité
professionnelle définis au 3º du B du I et des éléments
relatifs à la durée d'exercice de ces activités.
Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables
peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale
au plus tard le 31 décembre de la deuxième année
suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
VI. - Un décret précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article,
et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.
(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus
des années 2003 et suivantes. |